V. — DROIT INTERNATIONAL
[. — Un individu livré pour être puni du chef d’un crime ou d’un délit déterminé ne peut pas être puni
pour un autre crime ou délit, sans l’assentiment de la puissance qui l’a livré.
IT. — Un navire, qui en a coulé un autre dans les eaux d’un fleuve déclaré libre par l'acte final du congrès de Vienne, peut être valablement saisi par l'autorité riveramne, à l'effet d’être condamné à réparer le dommage causé.
Vu par le Président de la thèse Pauz GIDE.
Vu par.le Doyen de la Faculté, G. COLMET D'AAGE.
Vu et permis d'imprimer, Le vice-recteur de l’Académie de Paris. .
A. MOURIER.