‹ De L'acte D'administration En Droit Civil FrançaisChapitre 17 sur 51 · RÉSUMÉ DES DISPOSITIONS LÉGALES · texte numérisé non relu

RÉSUMÉ DES DISPOSITIONS LÉGALES

Nous croyons, qu'avant de discuter la théorie générale de l'acte d'administration, il est utile de passer en revue les textes consacrés aux divers actes juridiques actuellement connus et pratiqués; car l’examen de ces textes constitue en quelque sorte une recherche et une étude des actes particuliers d'administration, recherche éminemment utile. A la vérité, toutes les dispositions légales, indifféremment, ne méritent pas d’être relevées, toutes ne sont pas intéressantes à notre point de vue ; uniquement doivent être étudiées, celles édictées en raison des attributs essentiels de l'acte qu’elles concernent, celles calculées, dosées en considération des caractères intimes de l’opération juridique régie par elles ; les règles de droit, fixant pour chaque acte [a capacité et les pouvoirs requis pour accomplir cet acte, sont les seules qu'il faille retenir, parce que ce sont les seules qui révèlent la nature de l'acte qu’elles réglementent ; déterminant la qualité des autorisations indispensables pour poser un acte,

la délégation d'autorité nécessaire et suffisante pour l’ac-

ar

complir, elles ne peuvent pas ne pas avoir été établies, en tenant compte de la nécessité ou de l’inopportunité, de la gravité ou de l’insignifiance, du provisoire ou du définitif de l’acte prévu; en conséquence leur sévérité ou leur libéralisme, leur étroitesse ou leur largeur permettent de deviner ce qu'est l'acte organisé par elle. Nous voulons donc consulter seulement les articles du code civil et des lois civiles, relatifs à la capacité et aux pouvoirs exigés pour chaque acte juridique. Ce travail peut être conduit selon deux méthodes différentes. Deux groupes, en effet, doivent être passés en revue: le groupe des actes juridiques d’une part, et d'autre part le groupe des personnes dont il s’agit connaître la capacité ou le pouvoir ; et il est possible soit de prendre l'une après l’autre chaque personne, et de la supposer accomplissant, les uns après les autres, les divers actes juridiques, soit de regarder patiemment chaque acte et de le considérer comme accompli par chaque personne à son tour. Nous reconnaissons sincèrement que le second procédé est ici préférable : il permet de concentrer une attention longue et exclusive sur chaque acte, et ainsi de se faire avec facilité de celui-ci une idée assez nette ; — il est aussi plus logique, il donne à l’exposé un aspect sincère d’étude d’acte et non un masque trompeur d’étude de personnes. Cependant nous ne l’adopterons pas, uniquement par désir de respecter les exposés traditionnels et d'en bénéficier, d’abréger et de simplifier notre travail, qui

n’est qu’un travail de préparation. Nous préférons nous

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attacher à chaque personne pour dire quels actes lui sont permis, quels autres lui sont interdits, quels sont ceux pour lesquels elle doit obtenir des autorisations spéciales et remplir des formalités particulières. Et nous conduisons ainsi notre examen, parce que, avant nous, les rédacteurs du Code et les commentateurs ont étudié successivement la capacité et le pouvoir des divers individus juridiquement intéressants, et ont tracé une route que nous n’avons qu’à suivre.

Nous tenons d'autant plus à diriger nos recherches selon le plan toujours choisi par les auteurs au cours de leurs explications, que notre intention est de donner seulement un résumé des dispositions légales, Letraité complet des questions de capacité et de pouvoirs n'est pas à faire ici, il n’est pas nécessaire, il est seulement utile et profitable. Nous pourrions le supposer acquis, sans plus, et renvoyer aux auteurs. Nous ne l’esquissons, en un abrégéservile et sans valeur, que pour rendre notre étude complète, entière, conformément à la nature que nous lui avons reconnue, et au plan que nous avons adopté, et aussi pour faire sentir le nombre, la variété et l'importance des administrations organisées et des administrateurs connus, dont beaucoup sont souvent ignorés. C'est dire que nous avons le droit de nous contenter de tracer Les très grandes lignes des connaissances actuelles, et de renvoyer aux manuels pour les détails et mème les points demi-généraux. Nous

adoptons le plan suivi par M. Planiol, dans son Traité

élémentaire de droit civil, et nous nous référons à cet ouvrage.

Examinons donc quels actes peuvent faire « ceux qui n'ont sur leur propre bien qu’une capacité limitée », et ceux qui n’ont sur les biens d'autrui, dont ils sont ad-

ministrateurs, que des pouvoirs limités. »

Du père administrateur légal des biens de ses enfants mineurs (1). — Jusqu'à la loi du 6 avril 4910, l’administration légale des biens de l'enfant reste en France dépourvuede toute organisation régulière. La loi se borne à indiquer le principe : le père est administrateur des biens de l'enfant (art. 389.) Il est bien certain cependant que l'administration légale n’est pas une tutelle, et qu’en conséquence elle ne comporte ni conseil de famille, ni subrogé-tuteur, et que les biens du père ne sont pas grevés de l’hypothèque légale. Il est par ailleurs unanimement admis que le père, administrateur légal, a qualité pour faire seul tous les actes de simple administration (baux, remplacements de meubles hors d'usage, etc), et d'une façon plus générale tous les actes qu'un tuteur pourrait valablement faire sans autorisation. Mais hors la question d'administration, l’incertitudeëest complète. La jurisprudence se montre en général plus libérale que la doctrine. Elle admet ordinairement, conformément à un arrêt de principe de la Cour de cassation (Cassation, 3 juin 1867. Dalloz 68,1, 27), que le père n’est pas soumis aux règles de la tutelle, et notamment à l'intervention et à l'autorisation d’un

(1) Planiol, tome I, n°s 1710 et suiv.

conseil de famille. Elle reconnaît toutefois que les actes absolument interdits au tuteur, comme le compromis et la donation, ne peuvent pas être faits par le père, en sa qualité d'administrateur légal (Trib. de la Seine, 29 avril 48914. La loi, 5 juin 1891).

Depuis la loi du 6 avril 1910, quelques règles précises existent. Le but principal du nouvel article 389 est de soumettre le père au contrôle de la justice pour les actes importants. Il procède par renvoi à divers articles du Code civil, du Code de procédure civile, et de la loi du 27 février 14880, applicables au tuteur. Le père, aujourd'hui, a besoin de l’autorisation de justice pour: aliéner des valeurs mobilières au-dessus de 4.500 francs de capital, convertir des titres nominatifs au-dessus de ce chiffre en titre au porteur, aliéner un immeuble, constituer un droit réel immobilier, donc hypothèquer, emprunter, transiger. Tout autre acte peut être fait librement par le père. Le nouvel article 389, alinéa 7, oblige le père à faire emploi en bon administrateur des capitaux au-dessus de 1.500 francs.

Du tuteur administratéur du patrimoine du pupille (A). — Le tuteur administre le patrimoine du pupille. IL a certainement qualité pour engager sans autorisation toutes les dépenses exigées par les actes dits « conservatoires »,comme la transcription d’un acte d'achat, la souscription d’une police d'assurance contre l'incendie etc. De mème il peut faire seul les réparations nécessaires et passer tous marchés et traités à cet effet. Il donne librement à bail les biens du mineur, fixe à son gré le prix

(1) Planiol, tome I, n°5 1885 et suiv.

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