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du loyer et la durée du bail; toutefois les baux de plus de neuf ans lui sont interdits (art. 4429, 1430, 1718). D'une façon générale, il est chargé de l’administration de la fortune du mineur, mais il ne peut consacrer annuellement à cette administration qu'une certaine somme, déterminée par le conseil de famille (art. 454), et il doit rendre des comptes au conseil. Par ailleurs le tuteur reçoit valablement l'argent et donne quittance, quelle que soit la somme à recevoir, qu'il s'agisse de simples revenus ou de capitaux ; il doit payer les dettes échues du pupille et en retirer quittance, il faut même payer avant terme, s'il y a avantage. Il est obligé deplacer les fonds disponibles, capitaux ou économies, lorsque ces fonds s’élèvent à un chiffre prévu par le conseil de famille ; et il lui faut, s’il veut faire un placement valable, d’une part, lorsqu'il s’agit de capitaux, obtenir l’autorisation du conseil de famille, homologuée dans certains cas par le tribunal, d’autre part, quelle que soit l’origine des deniers, dans le placement en valeurs mobilières, acheter des titres de forme nominative. Quant aux aliénations, certaines : les aliénations gratuites, dont le type est la donation, lui sont entièrement interdites ; d’autres : les ventes de meubles corporels lui sont imposées ; d’autres encore : les ventes de meubles incorporels ne lui sont possibles, depuis la loi du 27 février 1880, qu'après autorisation préalable du conseil de famille, et homologation du tribunal, lorsque le chiffre de la valeur à aliéner dépasse 1.500 francs ; d’autres enfin : les aliénations à titre onéreux d'immeubles ne lui sont jamais permises qu'avec l'autorisation du conseil de famille, honologuée par le tribunal. Le tuteur ne peut accepter des donations, que s’il est autorisé par le conseil de
famille (art. 463 et 935) ; il ne peut jamais, et sous aucun prétexte, cautionner un débiteur ; il doit, pour emprunter, se munir de l'autorisation du conseil de famille, homologuée par le tribunal (art. 457 et 458). Lorsqu'une succession échoit au mineur, c’est au conseil de famille de décider de l’acceptation ou de la répudiation, le tuteur est seulement chargé de faire la déclaration au greffe, conformément à la délibération du conseil de famille ; s’il veut provoquer le partage, il lui faut se faire autoriser, s’il a seulement à répondre à une demande en partage introduite par un co-héritier du pupille, il n'a pas besoin d'autorisation ; si la succession contient du mobilier, il est obligé de le vendre (art. 452), si elle comporte des titres au porteur, il doit les convertir en titres nominatifs. Pour introduire des actions immobilières, l'article 464 exige que le tuteur se munisse de l'autorisation du conseil de famille ; en toute autre hypothèse, aucune autorisation n'est nécessaire. La transaction ne peut être accomplie par le tuteur qu'avec autorisation du conseil de famille, homologation du tribunal et avis favorable de trois avocats. Enfin, il résulte implicitement des articles 1004 et 836 du Code de procédure civile que le compromis est absolument impossible de la part du tuteur.
Du mineur émancipé administrateur de ses propres biens (1). —La loi dit, dans les articles 481 et 484, alinéa 1, que le mineur émancipé peut faire seul tous les actes de pure administration ; pour les autres, ila besoin d’être assisté par son curateur ou de remplir les formalités imposées
(1) Planiol, tome I, n°s 2001 et suiv.