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au tuteur. Le mineur émancipé ale droit, seul, de passer des marchés avec des entrepreneurs pour des travaux de réparations, conclure des baux dont la durée n'excède pas neuf ans, percevoir ses revenus, exercer ses actions possessoires et ses actions mobilières, prendre des biens à bail, à ferme ou à loyer, engager des domestiques et employés, acheter des objets usuels, vendre des meubles corporels au moins dans la limite des besoins de l’administration de son patrimoine, transiger relativement aux actes d'administration faits par lui, acheter des immeubles comme le lui permet la jurisprudence. Par contre, le mineur émancipé doit être assisté de son curateur pour recevoir son compte de tutelle, pour accepter une donation (art. 935, alin. 2), pour partager une succession échue à lui et à des co-héritiers, qu’il prenne ou non l'initiative du partage (art. 840), pour recevoir un capital mobilier et en donner décharge (art. 482), pour placer ses capitaux, pour;intenter une action immobilière et y défendre. Le mineur émancipé pendant le mariage de son père, ou émancipé par son propre mariage, peut, avec la seule assistance de son curateur, aliéner toutes valeurs mobilières, même les rentes sur l'Etat et les actions de la Banque de France, pour lesquelles les textes spéciaux organisant un régime particulier ont été abolis en 1880 ; il lui est également permis, peut-être dans les mêmes conditions, de convertir ses titres nominatifs en titres au porteur, exception faite pour les titres nominatifs de rentes sur l'Etat, toujours soumis aux dispositions de l'ordonnance de 29 avril 4831. Au contraire le mineur émancipé au cours de la tutelle doit, pour opérer valablement une aliénation ou une conversion, observer les nouvelles formalités créées par la loi du 27 fé-
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vrier 4880. Enfin, le mineur émancipé « ne peut ni vendre, ni aliéner ses immeubles, ni faire aucun acte autre que ceux de pure administration, sans observer les formes prescrites au mineur non émancipé » (art. 484, alin. 1).
De l'administrateur provisoire nommé pendant linstance en interdiction (1). — Cet administrateur, que le tribunal peut nommer aussitôt après le premier interrogaloire (art. 497), a naturellement des pouvoirs très limités. Il doit s’en tenir aux actes les plus simples et Les plus indispensables : perception de fruits et reveuus, travaux de culture etc; il ne doit pas vendre le mobilier. Lorsqu'il est nécessaire de faire un acte important, tel que la vente d’un immeuble ou la constitution d’une hypothèque pour emprunter de l'argent, l'administrateur provisoire peut l’accoinplir en se faisant autoriser par le tribunal.
Du tuteur administrateur du patrimoine de l’aliéné interdit (2). — Le tuteur de l’aliéné interdit a, à peu près exactement, les mêmes pouvoirs et obligations que le tuteur du mineur (arg. art. 509). Cependant, à la différence de celui-ci, il doit employer les revenus de la fortune qu’iladministre, et même les capitaux à lui confiés, si La nécessité se fait sentir, à adoucir le sort et à améliorer l’état physique de son pupille ; par ailleurs, il peut avec l'autorisation du conseil de famille, homologuée par
(1) Planiol, tome I, n° 2089.
(2) Planiol, tome I, n° 2091, 2095 et suiv.
le tribunal, faire aux enfants de l’interdit des donations, à l’occasion de leur mariage (art. 544).
De l'administrateur provisoire des biens de l'aliéné interné (1). — Cet administrateur, nommé par le tribunal, conformément à la loi du 30 juin 1838, art. 32, peut faire les actes d'administration proprement dits, baux, réparations etc. {1 est certain qu'il ne peut pas plaider ; et il est très douteux que ses pouvoirs puissent être augmentés par une décision expresse du tribunal.
Du mandataire « ad litem » représentant l'aliéné interné (2). — Ce mandataire est chargé en principe de continuer une instance déjà commencée avant l’internement de l’aliéné, ou de défendre à une action intentée postérieurement par un tiers. En cas d'urgence, il peut cependant aussi avoir à intenter une action.
De l'administrateur provisoire des biens de l'aliéné interné dans un établissement public (3). — Cet administrateur provisoire, membre de la commission administrative de l’hospice ou de l'établissement public où l'aliéné est interné, a des pouvoirs nettement réglés par l’article 31 de la loi du 30 juin 1838. Il est chargé de recouvrer les sommes dues, et de payer les dettes ; les baux qu'il passe ne peuvent excéder trois années ; il peut se faire autoriser par le président du tribunal à vendre le mobilier.
(1) Planiol, tome I, n° 2102.
(2) Planiol, tome I, n° 2104.
(3) Planiol, tome I, n° 2105.
Le Baron »
Du prodigue et du faible d'esprit, dotés d'un conseil judiciaire, administrateurs de leurs propres biens (1). — Le prodigue et le faible d'esprit, dotés d'un consei] judiciaire, peuvent certainement, seuls, faire leur testament, contracter une assurance sur la vie, accepter ou répudier une succession, au moins aux yeux de la jurisprudence. Par ailleurs, l’assistance de leur conseil leur est absolument nécessaire pour « plaider, transiger, emprunter, recevoir un capital mobilier et en donner décharge, aliéner, grever leurs biens d'hypothèques » (art. 499 et 513). On peut, d'autre part, affirmer qu’il leur est interdit de procéder seuls à un partage, et de constituer seuls sur leurs biens des servitudes ou d’autres droits réels, qu’il leur est formellement défendu de compromettre. La jurisprudence actuelle les autorise assez largement à dépenser pour leur entretien et leur vie journalière, et leur permet des baux ne dépassant pas neuf années.
Du propriétaire sous condition résolutoire administrant son propre patrimoine (2). — Ce propriétaire, comme tout propriétaire, peut faire tous les actes juridiques qu’il lui plaît. Mais lorsque la condition résolutoire se réalise, les actes de disposition accomplis par lui sont rétroactivement anéantis ; seuls les actes d'administration sont maintenus, au moins dans l’opinion courante.
Du mandataire conventionnel administrateur du patrimoine du mandant(3). — Le mandataire, muni d’une
(1) Planiol, tome I, n° 2195 et suiv.
(2) Planiol, tome I, n°° 2351 et suiv.
(5) Planiol, tome II, n°° 2237 et 2238.
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procuration conçue en termes généraux, n'a le droit d'accomplir que des actes d'administration (art. 1988). Le mandataire muni d'une procuration spéciale, conçue en termes exprès, a le droit de faire uniquement l'acte prévu par le mandat, et ceux qui peuvent être considérés comme la suite nécessaire de cet acte.
Du gérant d'affaires gérant le patrimoine d'autrui (1). — Le gérant d’affaires est celui qui pose un acte juridique dans l'intérêt d’un individu, sans en avoir été chargé. Il accomplit donc l'acte quelconque qu'il lui plait d'entreprendre ; lorsque le gérant passe une convention à l'effet de faire acquérir à une personne un droit qui n'appartient pas encore à cette personne, on dit qu'il fait une stipulation pour autrui.
Du mari administrateur de la Communauté (2). — Le mari, autrefois seigneur et maître de la Communauté, a encore d'énormes pouvoirs. Il peut faire seul et sans le concours de sa femme tous les actes à titre onéreux, actes d'administration et actes dedisposition, baux, ventes, etc... Les donations immobilières et les donations mobilières de l'universalité des meubles, ou avec réserve d’usufruit en sa faveur, lui sont rigoureusement interdites ; seules les donations de meubles, faites à titre particulier et en pleine propriété, lui sont permises (art. 1422) ; cependant les donations,généralement défendues, sont par lui légitimement accomplies, lorsqu'il s’agit d'établir un enfant commun par mariage ou autrement.
(1) Planiol, tome II, n°° 2278 et 2274. (2) Planiol, tome IIL, n°% 1018 et suiv.
Des pouvoirs de la femme copropriétaire de la Communauté (1). —La femme, qui en principe n'a aucun pouvoir sur la Communauté, peut concourir à une donation faite par le mari, et ainsi la rendre valable par son adhésion. Autorisée par justice, elle a le droit d'aliéner les biens de la Communauté, pour tirer le mari de prison ou pour établir un enfant en l'absence du mari (art. 1427). Elle jouit d'une grande liberté pour opérer des dépôts à la Caisse d'épargne (loi du 9 avril 1881). Elle est libre maîtresse de l'argent acquis par son travail personnel (loi du 43 juillet 4907).
Du mari administrateur des propres de la femme, sous le régime de la Communauté el sous le régime sans Communauté (2). — La femme, étant propriétaire de ses biens propres, c’est elle seule, en principe, qui peut en disposer, meubles ou immeubles : exceptionnellement le mari peut aliéner (art. 1507. alin. 3, 1508. alin. 2, art. 587, arg. art. 1851, art. 1532 et 1551). Par contre le mari est chargé des actes dits d'administration ; il peut et il doit donner à bail les biens de sa femme, mais les articles 1429 et 1430 limitent à neuf ans au plus la durée pour laquelle les baux faits par le mari seul sont opposables à la femme, après la dissolution de la Communauté. On admet en général que le mari a qualité pour recevoir les capitaux mobiliers dus à sa femme, L'article 1428, alinéa 2, permet au mari d'exercer seul toutes les actions mobilières appartenant à sa femme ; les actions possessoires lui sont également confiées ; mais les actions immobilières pétitoires lui sont refusées.
(4) Planiol, tome III, n°° 1038 et suiv.
(2) Planiol, tome IIT, n°: 1047 et suiv., et n° 1420.
De la femme administrant la Communauté pendant les délais d'option (4).— Pendant les délais d'option, la femme ne peut accomplir un acte qui suppose chez elle la qualité de commune en biens, un acte d’immixtion, sans être considérée par cela même comme acceptante. Au contraire, elle a toute liberté pour faire des actes de pure administration et des actes conservatoires (ventes de denrées, interruptions de prescriptions etc...), qui n'entraînent pas acceptation tacite (art. 1454).
De la femme séparée de biens, administrateur de son propre patrimoine (2). — Le Code a conservé et même développé le principe déjà posé par Lebrun et Laurière, que la séparation a pour la femme le même effet que l'émancipation pour le mineur. Les textes disent que la femme séparée « reprend la libre administralion de ses biens » (art. 1449) ou « l'entière administration » (art. 1536), textes que l'on interprète généralement comme établissant une capacité plus étendue que celle du mineur émancipé, autorisant la réception d’un capital exigible, et le placement du capital en achats de biens-fonds ou de valeurs mobilières. La femmé séparée donne valablement ses immeubles à bail, pour neuf ans au plus. Elle ne peut dans aucun cas, ni à la faveur d'aucune stipulation, aliéner ses immeubles sans autorisation du mari ou de justice. Mais elle peut disposer de son mobilier et l’aliéner (art. 1449), pleinement et librement, tout au moins s'il ne s’agit pas d’aliénation à titre gratuit, dit la doctrine en général, seulement si l'aliéna-
(4) Planiol, tome III, no 1223.
(2) Planiol, tome III, n°s 1440 et suiv.
Es cal
tion est nécessitée par les besoins de l'administration, dit une jurisprudence ferme. La donation même mobilière lui est impossible (art. 247 et 905), et latransaction défendue, sauf si relative à des actes d'administration. Elle se lie légitimement par toute obligation nécessaire pour l'administration de son patrimoine ; elle ne saurait plaider sans autorisation du mari ou de justice (arg. art. 245, 216, 4449, 1536). Elle a le droit incontestable de placer librement le fruit de ses économies, il y a au contraire controverse pour les placements des capitaux, mais la tendance générale est en faveur de la capacité de la femme par considération de la « libre », de « l’entière » administration déclarée.
Du mari administrateur des biens dotaux (1). — Le mari, propriétaire de la dot en droit romain, est au contraire, en droit français actuel, en principe administrateur de la dot (art. 1549)j; il n’en acquiert la propriété que dans des cas exceptionnels (art. 1551 et 1552). Il est propriétaire des choses consomptibles par le premier usage, des choses destinées à être vendues, et des biens à lui livrés sur estimation, dans les cas où l’estimation vaut vente ; en conséquence, il peut librement disposer de ces biens, comme de son propre bien. En toute autre hypothèse, la femme reste propriétaire et le mari a uniquement un droit d'administration et un droit de jouissance. Ses pouvoirs sont plus larges que ceux qui lui appartiennent sur les biens propres, sous le régime dela communauté. Il peut non seulement faire tous les actes d'administration, passer les baux, toucher les revenus,
(1) Planiol, tome II], nes 1503 et suiv.
et même les capitaux et en donner quittance (art. 4549), mais il peut de plus aliéner le mobilier dotal, et «il a seul le droit de poursuivre Les débiteurs et les détenteurs » de biens dotaux, il exerce les actions immobilières pétitoires. Par ailleurs il perçoit les fruits et les intérêts, à la manière d’un usufruitier. |
De la femme dotale séparée de biens, administrateur de la dot (4). — La femme dotale séparée de biens administre elle-même la dot ; pour cette administration, sa capacité personnelle est la même que celle qui appartient à une femme séparée de biens. Elle peut passer des baux, toucher ses loyers et autres revenus, et en donner quittance etc. Elle peut même recevoir un capital dotal, et donner mainlevée de l'inscription hypothécaire, qui en garantissait le placement (Rouen, 13 janvier 1845. Dalloz, 45,4,107).
De la femme dotale administrateur de ses paraphernaux (2). — La femme dotale, en principe, administre ses parapheruaux, clle est réellement dans la situation d’une femme séparée de biens (art. 1576, alin. 1). Elle touche ses revenus, mais contribue aux charges du ménage. Elle peut aliéner ses immeubles, mais elle doit être autorisée (art. 1576, alin. 2) ; généralement on admet que l'autorisation ne lui est pas nécessaire pour l’aliénation de ses meubles.
De l'envoyé en possession provisoire, administraleur des biens d'un absent (3). — Cette personne (1) Planiol, tome III, n° 1618.
(2) Planiol, tome III, n°: 1660 et suiv.
(3) Planiol, tome II, n°s 2481 et suiv.
accomplit valablement tous les actes d'administration. En revanche l’article 428 lui interdit d'aliéner ou d'hypothéquer les immeubles de l’absent. Il y a controverse pour les meubles. La loi donne qualité à l'envoyé en possession provisoire pour défendre à toutes les actions intentées par des tiers (art. 134). Dans le silence des textes, on admet que cet administrateur exerce valablement les actions mobilières et Les actions possessoires, et aussi, quoiqu'il puisse y avoir hésitation, les actions immobilières pétitoires. La transaction et le compromis sur un droit immobilier doivent certainement être autorisés par le juge (art. 1989 et 2045 combinés avec l’art. 128). La réception des capitaux dus à l’absent et le placement de ces capitaux sont, sans aucun doute, possibles. L’envoyé en possession a la jouissance des revenus de l’absent, sauf restitution d’une certaine part au cas de retour de celui-ci.
De l'envoyé en possessions définitif, administrateur des biens d'un absent (1). — Cet envoyé en possession définitif, à la différence de l’envoyé en possession provisoire, n'est pas astreint à faire emploi des capitaux ; il aliène valablement, crée des servitudes et accorde des hypothèques. Il modifie, transforme à sa guise les biens
reçus. À la vérité, il est regardé comme un propriétaire définitif.
De l'héritier saisi, administrateur de [La succession (4). — L'héritier saisi, propriétaire ou non de la succession, a le droit de se mettre en possession des biens
(1) Planiol, tome III, n° 2498.
(2) Planiol, tome ILI, no 1938.
du défunt, mobiliers et immobiliers, sans avoir à remplir aucune formalité. 11 peut donc se mettre immédiatement à la tête de l'administration de la succession, et percevoir les fruits et revenus des biens qui la composent. Il à qualité pour exercer les actions de toute nature appartenant au défunt, et pour défendre à celles qui appartenaient à des tiers contre lui. Possesseur de droit, il a l’action possessoire contre le possesseur de fait,
De l'héritier administrant la succéssion pendant les délais d'option (1). — L’héritier qui, pendant les délais d’option, aliène un bien dépendant de la succession, hypothèque un immeuble ou le grève de servitudes, est réputé acceptant. Les actes d'administration et de jouissance constituent aussi une acceptation tacite ; cependant « les actes purement conservatoires, de surveillance et d’administration provisoire, ne sont pas des actes d’adition d'hérédité... » (art. 779).
Du curateur administrant lasuccession vacante (2). — Le curateur à la succession vacante a pour mission d’administrer et de liquider. L'article 814 lui applique les mêmes règles qu’à l'héritier bénéficiaire. Il y a cependant quelques petites différences.
De l'héritier bénéficiaire administrateur de la succession (3). — L'héritier bénéficiaire est seulement chargé par la loi d’administrer la succession (art. 803) ; en fait, il la liquide. La loi n'a pas fixé l’étendue de ses
(1) Planiol, tome III, n°° 1997 et suiv.
(2) Planiol, tome JIT, n° 2042.
(3) Planiol, tome III, n° 2121 et suiv.