PL'E
pouvoirs. On sait qu’il ne peut vendre les immeubles qu'avec l'autorisation du tribunal et dans la forme des ventes de biens de mineurs (art. 806), les meubles que par le ministère d’un officier public, aux enchères, et après Les affiches et publications accoutumées (art. 805). La jurisprudence exige, depuis la loi du 27 février 1880, une autorisation de justice pour toutes les ventes de meubles incorporels, y compris celles de rentes sur l'Etat, quelle que soit la valeur de la rente à transférer. L'héritier manie tous les deniers liquides, qu'il trouve dans la succession, et comme garantie de sa gestion est obligé de fournir une caution bonne et solvable. Il y a discussion au sujet des actes non prévus par la loi. L'héritier paie les créanciers et légataires, conformément aux dispositions des articles 806, 808 et 809.
De l'administrateur judiciaire remplaçant l'héritier bénéficiaire négligent (1). — La jurisprudence aduwet que si l'héritier se montre négligent et inactif, les créanciers peuvent obtenir la nomination d’un administrateur le remplaçant. Comme on est ici en dehors des textes, Les pouvoirs de cet administrateur dépendent entièrement du tribunal qui lenomme. On peut seulement poser un double principe : 1° ses pouvoirs peuvent être restreints aux actes urgents de l'administration proprement dite ; 2° ses pouvoirs ne doivent pas être plus étendus que ceux de l'héritier bénéficiaire.
De l'héritier apparent administrateur de la succession. (2). — L'héritier apparent, c’est-à-dire la per-
(1) Planiol, tome III, n° 2127 et 2128.
(2) Planiol, tome III, n°* 2051 et 2060.
sonne qui est on possession d’une succession et qui passe aux yeux de tous pour en être véritablement le maltre, acquiert les fruits conforinément aux articles 549 et 550, comme le possesseur d’un bien particulier, La jurisprudence (exemple : affaire de la Boussinière) valide tous les actes faits par lui, même les ventes, pour des raisons pratiques, én faveur des tiers de bonne foi,
Du légataire universel saisi, administrateur de la succession. (1). — Le légataire universel saisi, en vertu d'un legs contenu dans un testament authentique, se met de lui-même en possession comme l'héritier légitime dont nous avons exposé plus haut la situation.
De l'exécuteur testamentaire ädministrateur de la succession (2). — L’exécuteur testamentaire saisi, à défaut de deniers suffisants pour acquitter les legs, doit provoquer la vente du mobilier (art. 1034, alin. 3) ; il ne peut donc pas vendre à l’amiable ; la vente des immeubles peut lui être conférée par le testateur dans l’opinion de la jurisprudence Il paie es legs mobiliers. L’exécuteur dépourvu de la saisine ne peut être chargé de Fexécution des legs, non plus que de la vente des biens.
Du grevé de substitution administrant les biens compris dans la substitution (3). — Le grevé de substitution, quoique propriétaire des biens substitués jusqu’au jour de l'ouverture de la substitution, n’a cepen-
(1) Planiol, tome III, n°: 2756 et 1938.
(2) Planiol, tome III, n° 2822 et suiv.
(3) Planiol, tome III, n°° 3310 et suiv.
dant pas une liberté d'action complète. Il est tenu de vendre les meubles (art. 1062), sauf certaines exceptions (art. 1063, 1064), et de faire emploi des deniers liquides.
De l'appelé agissant avant l'ouverture de la substitution (1). — On admet généralement que l’appelé, ayant un véritable droit de propriété conditionnelle, peut accomplir tous les actes conservatoires utiles, avant l'ouverture de la substitution.
Tels sont les principaux personnages « qui n’ont sur leurs propres biens qu'une capacité limitée » ou « qui n’ont sur les biens d’autrui, dont ils sont administrateurs, que des pouvoirs limités ».
IL est peut-être possible de citer encore d’autres personnes, véritables administrateurs, ou individus pouvant à la rigueur être considérés comme tels ; mais elles sont peu importantes. Notons, par exemple : que l’usufruitier est souvent regardé comme ayant reçu du nu-propriétaire mandat tacite d'accomplir les actes conservatoires nécessaires, que le tiers possesseur de bonne foi (art. 549 et 550) acquiert les fruits du bien d'autrui, que l’individu, tenu de respecter une réserve, ne peut de son
vivant faire des donations excédant la quotité disponible.
(1) Planiol, tome III, n° 3324.