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saires à la vie de la nation, de nos « administrations ». — Ainsi, bien qu’employée dans ses différentes acceptions dans chaque matière, chaque branche de la science juridique, l’administration, pour le civiliste, est plutôt l'exploitation, le gouvernement, la mise en valeur, la gestion d’un patrimoine privé, le travail de défense et l'effort d'amélioration d’une masse de biens, elle est donc une action, manifestation d'une cause ; pour l’auteur de droit public, l'administration est presque toujours l’ensemble des corps et individualités, qui ont pour mission d'appliquer le droit administratif, les règles qui régissent, conformément aux principes fondamentaux posés par le droit constitutionnel, les rapports des particuliers avec l'Etat, et les relations réciproques des di-
verses autorités publiques, elle est donc un organe.
& 3. — Choix d’un titre.
Le mot « administration », employé isolément comme titre d’un opuscule : « De l'administration », serait prodigieusement imprécis; il ne serait réellement admise sible que pour désigner une étude relative aux rouages de la grande machine publique qu'est l'Etat, et à ceux des machines auxiliaires que sont les Départements, les Cominunes, les services et établissements publics. « De l'administration » peut être une des grandes divisions du droit administratif. Le sens du mot administration, au
point de vue du droit administratif, a pour ainsi dire
LANGE à LEA
masqué le sens généralement envisagé en droit civil. A défaut d'indication voisine, employé seul, le mot brut désigne toujours et uniquement les organes publics. — Pour nous, nous n'avons nullement l'intention d’envisager cette « administration ». Demeurant sur le terrain du droit civil, nous voulons seulement analyser, caractériser l’administration-action, en chercher le critérium, en déterminer les caractères suffisants et nécessaires, en tracerla limite, et par là même la distinguer de la non-administration, qui est à la fois si voisine et si contraire. Pour arriver à ce résultat, nous examinerons les produits de cette administration, ses manifestations, c’est-àdire les actes d'administration ; et dans cette revue, nous nous en tiendrons aux indications et exemples fournis par le droit civil français. C’est pourquoi nous donnons à notre étude ce titre : De l’action d'adminis-
tralion en droit civil français.
$ 4. — Justification du titre adopté.
Un titre, pour être bon, doit annoncer au lecteur l'exact contenu du livre auquel il sert d’étiquette, le contenu entier et seulement le contenu ; il doit ne pas être amphibologique. Pas de tromperie sur la marchandise. Précisément, il ne nous semble pas qu’on puisse nous reprocher d'avoir choisi un titre à double sens. Que peut-on entendre par étude de l’acte d'administration en
droit civil français, sinon l’étude (selon la formule déjà
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employée) des manifestations de l’administration-action, des actes de gestion d’un patrimoine privé ? Nous n’avons nullement envisagé l’examen de ce que la technique du droit administratif (particulièrement dans les passages relatifs à la responsabilité des fonctionnaires pour actes commis dans l'exercice de leurs fonctions) appelle acte de gouvernement ou acte d'administration ; nous n'avons pas envisagé cet acte « en droit civil français ». Il se peut, qu’au simple énoncé de notre titre, la pensée traduise acte d’administration par acte de gouvernement; mais il est impossible, qu'après un instant de réflexion, l'impression première ne disparaisse pas, que l’absurdité d’une telle signification, attachée au mot acte d’administration, ne s'impose pas manifeste. Ce qui provoque cette interprétation passagère, c’est l'habitude invétérée (et légitime) de comprendre par administration le groupe des grands organismes publics. L’administration-gestion du droit civil n’est jamais la première sur laquelle se porte l’esprit. — Que pourrait être l’étude de l'acte de gouvernement en droit civil français? Sans doute elle rechercherait ce en quoi l'acte de gouvernement, ou plutôt certains exemples particuliers d'actes de gouvernement, s'opposent aux principes du droit civil, les écartent, les froissent. Elle nous montrerait le système de l’expropriation pour cause d'utilité publique faisant entorse à la grande règle civile de la liberté des conventions et à celle du pouvoir exclusif du propriétaire sur
son bien. Une telle étude pourrait être intéressante, mais
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lui choisir comme titre: De l'acte d'administration en droit civil français serait, à notre avis, injustifiable. — Tout d’abord, dans un travail sur cette matière, il faudrait nécessairement raisonner sur des cas particuliers, sur des actes et non sur l'acte de gouvernement ; car, pour voir en quoi les dispositions civiles, dispositions particulières, sont écartées, on devrait naturellement prendre des hypothèses particulières, dans lesquelles le résultat obtenu par les règles civiles, jouant seules, serait autre que celui obtenu en présence d’un acte de gouvernement. Il est vrai qu’un certain nombre de paragraphes généraux pourraient être traités, en parlant de l’acte d'administration, de l’acte-type, envisagé seulement au point de vue de son caractère d’acte d'autorité, hors de toute manifestation empirique : nécessité d'organismes et de procédures propres, conflit entre l'intérêt général et l'intérêt individuel, nécessité de sacrifier le second au premier ; mais alors on n'aurait plus le droit de dire: De l'acte de gouvernement (administration) en droit civil français. L’éclaircissement de ces points primordiaux appartient au droit public et au droit administratif seuls, ce sont les premières difficultés qu’ils ont à élucider et qu’ils tranchent avant d'explorer plus avant leurs territoires. Il est donc impossible de parler de l'acte de gouvernement (au singulier) en droit civil français. — Par ailleurs, étant donnée une étude limitée à l'examen des atteintes subies par les principes
civils, nous trouvons qu’il est impropre de la titrer : De