LES
semble des individus auxquels convient et s'étend cette idée. En termes plus clairs, on peut dire que plus une idée est simple, plus elle est générale, que plus une idée est composée, plus elle est particulière. La notion d'administration apparaît tantôt simple et très générale, tantôt composée et particulière.
L'administration, notion simple et générale, est la gestion, la direction d’un patrimoine de quelque manière et à quelque titre que ce soit. L'administrateur qui conduit cette administration est toute personne, qui accomplit, avec droit ou même parfois sans droit, un acte juridique, sur son patrimoine ou sur le patrimoine d'autrui. L'acte d'administration est tout acte quelconque de la vie juridique, le plus anodin ou le plus grave. Administrer est synonyme de gouverner des biens. Ce sens large, vague, imprécis, est le sens de la conversation courante ; C’est celui du vulgaire, qui qualifie le chef de famille heureux et sage de « bon admiaistrateur », et le naïf imprudent et négligent de « piètre administrateur ». Il conduit à considérer le propriétaire qui dirige sa fortune comme un administrateur. Il convient pour désigner l’action de tout individu: celle du mari, chef de la Communauté (art. 1421), et du tuteur, chargé des biens du pupille (art. 450), qui ont, tous deux, le droit de poser des actes considérables (1), et
que le Code lui-même appelle administrateurs ; celle de
(1) Remarque faite par M. Planiol, tome E, ne 2338, note 2.
la personne nommée conformément à l’article 32 de la loi du 30 juin 1838, chargée d'accomplir quelques rares actes en faveur de l’aliéné interné, reconnue administrateur ; celle de la personne choisie pendant l'instance en interdiction, pour prendre quelques mesures ur: gentes, également dénommée administrateur ; celle de l'héritior apparent qui se montre comme une espèce d'administrateur. On peut, en prenant le mot administration dans son sens large, aller jusqu’à dire que le Code tout entier, sauf les titres consacrés aux personnes et à la famille, s’occupe d'organiser l’administration du patrimoine. L'extension de l'idée d'administration est donc parfois immense.
Le sens restreint du mot administration est le seul qui soit intéressant. C’est le sens technique. Naturellement, nous ne pouvons l'expliquer ici, puisque toute notre étude a pour but de le rechercher exactement. Cependant il faut dire que l'administration est instinctivement comprise comme l'entretien et la conservation du patrimoine. L'administrateur est celui qui veille au salut de la fortune, et fait les actes urgents, nécessaires ou seulement utiles, L'acte d'administration est celui qui convient à la mission protectrice et tutélaire de l'administrateur ; il s'oppose à l’acte qui est étranger ou contraire à cette mission, que la loi appelle une fois acte de propriété (art, 1988), mais qu'en général elle ne dénomme pas, et que les commentateurs ont l'habitude de désigner sous le nom d'acte de disposition, sans en
am 0 =
préciser d’ailleurs les caractères essentiels. La distinction superficielle des actes d'administration et des actes de disposition est fréquemment employée dans les exposés, pour expliquer quels actes sont valablement accomplis et quels actes sont interdits; elle sert de fondement à beaucoup de théories ; elle apparaît à propos de l’envoyé en possession provisoire des biens d’un absent, de la propriété résoluble, du mandat conçu en termes généraux, etc... etc... La notion technique d'administration est particulière.
11 nous faut reconnaître, àla vérité, que malgré les deux significations différentes et inégales du substantif « administration », son emploi ne donne pas lieu à confusion. Il est peut-être souhaitable, pour l'enrichissement du vocabulaire juridique, qu’un terme nouveau vienne remplacer le terme administration au sens large, mais dans l’état actuel du droit, l'habitude du mot est si grande, sa double acception si connue, son interprétation si facile, qu'aucune difficulté ne résulte de son emploi sous ses deux aspects, même dans un seul para-
graphe.
$ 2.— Actes d'administration et actes permis
à un administrateur.
Pour une théorie, qu’on peut appeler théorie subjective et relative, il y a identité complète entre ces deux sortes d'actes. Partant des textes, elle prétend démontrer
que l'acte d'administration est celui qui est permis à
Date
l’administrateur, et comme elle reconnaît divers administrateurs à pouvoirs inégaux, elle reconnaît plusieurs notions d'actes d’administration. Nous exposerons et apprécierons en temps opportun cette doctrine.
= Pour le moment, nous nous plaçons au point de vue rationnel pur. À notre avis, en principe, il n’est pas légitime de poser un parallélisme entre les actes d’administration et les actes permis aux divers administrateurs. Il y a deux termes complètement indépendants: d’une part, l’acte d'administration, acte juridique, chose, fait, et de l’autre, l'administrateur, personne agissante. L'acte d'administration présente certains caractères propres essentiels, qui font qu'il est acte d'administration, par essence différent des actes qui ne présentent pas les mêmes attributs primordiaux. L'opposition des actes d'administration et des actes non actes d'administration est fondée réellement sur la nature des choses. Par ailleurs, le nom d’administrateur est celui réservé à la personne gérant son propre patrimoine, mais ne jouissant pas d’une pleine capacité, et à celle gérant le patrimoine d'autrui. C’est un titre qu’on lui donne, parce que sa mission naturelle et première est d’entretenir et de conserver les biens sur lesquels elle veille, ce qu'on appelle instinctivement administrer, parce que les actes qu'elle accomplit le plus généralement et le plus nécessairement sont des actes d'administration, peut-être même tout simplement parce qu’elle pose des actes juridiques. En tout cas, l’appellation d'administrateur est seulement une
Le Baron 6
FR
désignation, qu’on pourrait très bien supprimer, sans provoquer d'incertitude sur l'étendue des pouvoirs ou de la capacité de l’individu débaptisé. Le titre d’administrateur n’est pas donné pour fixer quels actes celui qui le porte peut valablement faire; ce procédé détourné de délimitation de l’activité juridique serait vraiment maladroit et illogique. Il n’est certainement pas adopté par le législateur, qui prévoit spécialement chaque acte possible à l’administrateur. Dès lors, puisque d’une part l'acte d'administration est l’acte d’une nature spéciala, que de l’autre l’administrateur est une personne chargée de réaliser des actes juridiques quelconques, déterminés individuellement, il n’y a aucune raison de prétendre que l’acte d'administration est l’acte permis à l’administrateur ; celui-ci peut fort bien accomplir des actes non actes d'administration, si les textes qui le concernent l’y autorisent, comme aussi ne pas pouvoir poser certains actes particuliers d'administration, si des dispositions spéciales
le Jui interdisent.
S 3. — Critique d'un énoncé de l'étude de l'acte
d'administration.
Le but de l'étude de l'acte d'administration est d’analyser, de caractériser et de définir l’acte d'administration. Or une bonne définition comporte obligatoirement l'indication du genre prochain et la précision de la différence spécifique. C’est dire que toute théorie de l'acte