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d'administration implique nécessairement une opposition entre cet acte et un autre acte, présentant des caractères exclusifs de l’administration, en telle sorte que l'étude de l’acte d’administration apparaît comme « la distinction de l’acte d'administration et de l'acte non acte d'administration ». Une habitude traditionnelle dénomme ce dernier acte : acte de disposition. Etant bien spécifié que les textes, qui parlent d'administration, ne parlent pas de disposition, que l'opposition de l’acte d'administration et de l’acte de disposition n’est pas déclarée par le législateur, l'habitude traditionnelle estelle Iégitime ? Pouvons-nous accepter sans critique cet énoncé del’étude del’acte d'administration : «Dela distinction de l’acte d'administration et de l’acte de disposition » ?
Nous ne le croyons pas. En premier lieu, nous estimons qu’il est nécessaire, pour désigner l’acte qui n’est pas acte d'administration, de se contenter de la périphrase : acte non acte d'administration. 11 s’agit de préciser l'énoncé d’un problème et d'arrêter pour un titre les noms de deux actes irraprochables par nature, différents par la qualité, c’est-à-dire, selon la définition de la logique, contraires. Le premier est l’acte d’administration. On peut certes l’appeler ainsi, car tout le travail n’a d’autre but que d’analyser l’idée à laquelle ce terme administration sert d’étiquette. Le second est l'acte qui n'est pas acte d'administration. On est obligé de s’en tenir
pour l’annoncer à cette expression non caractérisante,
car aucun substantif l’indiquant, aucun nom expressif ne pourrait être légitimement employé. Tout substantif quel qu’il soit, en effet, apparaîtrait immédiatement comme l’antithèse du nom administration, et le rapprochement des deux mots annoncerait la solution adoptée. Or un titre doit seulement révéler le sujet traité, la matière sur laquelle a porté les investigations; il ne doit pas dévoiler la conclusion à laquelle aboutit l’auteur de l'étude, ni révéler la conception adoptée par lui. Il n’est donc pas possible de parler avant toute discussion, au fond, de la distinction de l’acte d'administration et de l'acte de disposition.
En second lieu et plus particulièrement, ce serait ici, à nos yeux, une maladresse d'employer, comme synonymes, acte de disposition et acte non acte d’administration. Dans l'opinion courante, disposition est comprise comme équivalent d’aliénation, on établit une distinction radicale entre l’acte d'administration et l'acte d’aliénation. Depuis longtemps on vit, en doctrine comme en jurisprudence, sur cette considération très superficielle, que l’acte d'administration s'oppose essentiellement à l’acte d’aliénation, et que par suite tout ce qui est aliénation ne peut être en principe administration. (Cette conception traditionnelle a pour ainsi dire monopolisé l’emploi de cette expression « acte de disposition » ; elle lui a au moins attaché un sens bien précis et bien particulier. Il importe de lui
aisser l'usage exclusif d'un terme qu'elle a fait sien ; il
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serait dangereux de vouloir attribuer à ce terme une signification générale, alors qu’il est nettement spécialisé. Ce serait une erreur de méthodeévidente, que d’intituler : « De la distinction de l’acte d'administration et de l'acte de disposition » une étude exposant, pour la critiquer, la doctrine de l'opposition de l’acte d'administration et de l'acte d’aliénation, examinant, à côté de cette opinion objective et absolue, une autre opinion subjective et relative, et cherchant à établir la vérité en dehors de ces deux théories. L'expression : acte disposition a un sens trop précis et trop spécialisé pour pouvoir entrer dans l'énoncé du sujet, dans l’annonce générale de l'étude,
Toute théorie de l'acte d'administration implique donc une opposition entre l’acte d'administration et l'acte non