acte n'existe, qui soit à la fois en dehors de l’administra
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tion et de La disposition ; les deux concepts épuisent la multitude de tous les actes possibles. La classification établie sur leur opposition est générale, et les compar-
timents construits sont rigoureusement étanches.
Cette doctrine est celle de Laurent et de beaucoup d’autres auteurs. « Celui qui administre des biens appartenant à un tiers, dit Laurent (1), ne peut faire que des actes d'administration, il ne peut pas faire des actes de disposition. Ce principe est fondé sur la nature même des choses ; le propriétaire seul a le droit de disposer de ses biens, parce que le droit de disposition est un des attributs de la propriété ; l'administrateur n'étant pas propriétaire ne peut pas disposer des biens qu’il administre. »
« C'est la nature mème des actes, précise Laurent (2), qui doit être considérée pour déterminer si ce sont des actes d'administration. Tout acte concernant les biens est un acte d'administration ou un actede disposition. Les actes de disposition sont ceux qui entraînent une aliénation totale ou partielle d’un bien quelconque ; tout acte qui n’entraîne pas une aliénation est par cela même un acte d'administration ».
« Le père, dit M. Valette (3), n’a que le simple titre
d'administrateur. Pourquoi pourrait-il donc seul et
(1) Laurent, tome If, n° 305.
(2) Laurent, tome IT, n° 304.
(3) Valetie, Explication sommaire du livre 1%, tome I, pp. 220 et suiv.
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sans être autorisé faire des actes qui, d’après une loi expresse, ont le caractère d'actes d’aliénation ? »
M. Demolombe dit aussi (4) que le père, à titre d'administrateur, n’a pas le pouvoir d'aliéner.
MM. Massé et Vergé (2) se placent au même point de vue. « La limite des pouvoirs du père, disent-ils, est dans la nature même des choses. Administrateur des biens de ses enfants mineurs, il peut faire tout ce que peut faire un administrateur, et, comme il est en même temps usufruitier, il a, dans son administration, une liberté d’action, qui ne peut appartenir à un administrateur ordinaire. Mais le père, n'étant qu'administrateur, ne peut faire des actes qui excèdent les pouvoirs les plus étendus d’un administrateur, c'est-à-dire les actes d’alié-
nation, »
S 2. — Critique de la théorie objective et absolue.
À une conception aussi intransigeante et entière de la distinction de l'acte d'administration et de l’acte d’aliéna-
tion, les objections apparaissent faciles.
1° En droit, cette distinction est impossible à concevoir.
Tout acte juridique quelconque, sauf les actes pure-
ment conservatoires, entraine avec lui unealiénation par-
(1) Tome VI, n° 444.
(2) Traduction de Zacchari®, tome I, p. 406, note 12.
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tielle d’un élément du patrimoine (1). Ce phénomène juridique est naturel et fatal, il est commandé et voulu par les grandes lois économiques qui régissent le monde. L'homme, connaissant la propriété individuelle, maître exclusif d'un petit terrain, de quelques meubles ou espèces monétaires, ressent profondément ce sentiment, qu’on dénomme «l'instinct de propriété » ; son égoïsme naturel, le souci unique de son intérêt le poussent à s’assurer à lui seul la jouissance exclusive et entière de ce qu’il possède, de son patrimoine ; malheureusement pour lui, il ne peut pas satisfaire lui-même tous ses besoins, ses ressources sont trop maigres ou insuffisamment variées ; il veut immédiatement un objet qu’il ne pourra produire par son travail qu'au bout d’un long temps, il désire une plante qui ne peut pousser dans le sol de son jardin ; et comme il voit cet objet ou cette plante aux mains de son voisin, il cherche à amener celui-ci à lui remettre la chose qu’il envie ; mais comme il se heurte à un égoïsme, à un instinct de propriété aussi forts que le sien, il ne peut rien obtenir, sans donner lui-même un équivalent ; il se trouve obligé, malgré lui, de se défaire d’un outil utile pour acquérir un outil nécessaire, de céder un fruit suave mais abondant pour goûter un fruit rare inconnu de lui. L'homme arrive par La force des choses à troquer un bien contre un autre ; il fait un échange. Le bien troqué peut
être infiniment varié, et l'échange peut présenter une
(1) Goldschmidt, Etude sur l'acte d'administration, p. 21 et suiv.
multitude d’aspects différents. Puis le développement de la vie sociale créant des horizons nouveaux, ouvrant un champ plus large à l’activité individuelle, à côté du mécanisme échange, apparaissent des mécanismes plus perfectionnés, plus compliqués : la vente, le louage, et d’autres, que l’homme invente pour donnersatisfaction à ses besoins récents. Mais au fond, si le troc semble avoir disparu, c’est lui qu’on trouve en dernière analyse dans toute tractation. Le matériel juridique est modifié, modernisé, mais il faut toujours donner pour recevoir, à chaque enrichissement correspond un appauvrissement, avec rien on n’obtient rien, il est nécessaire de débourser pour acquérir. C’est que l’homme demeure le mème, intéressé par nature, et que la nécessité de demander au voisin ce qui lui manque est, pour lui, une nécessité inéluctable. Son caractère immodifiable, et l'inégalité de la répartition des richesses l’amènent fatalement à une série de mutations intéressées, La vie sociale s’est transformée, embellie, mais elle a toujours le même ressort : l’égoisme, elle met en jeu les mêmes forces et les mêmes appétits. Economiquement on ne peut concevoir un acte qui soit de tout gain, sans perte.
Un examen sérieux montre bien le troc caché dans toute opération juridique, et révèle la perte totale ou partielle, amenée par tout acte quel qu'il soit. La vente ne se conçoit pas sans deux prestations réciproques. Le débiteur qui obtient un terme, en échange d'un gage ou d’une hypothèque, pour le paiement de sa dette, expose
son patrimoine à l’aliénation possible de la chose donnée ‘en gage ou de l'immeuble hypothéqué. Abstraction faite de toute sûreté donnée au créancier, la concession d’un terme implique d’ailleurs pour le débiteur soumission de payer jusqu'à l'échéance les intérêts de la somme due. Dans l’emprunt, l'emprunteur, en même temps qu'il fait entrerune valeur nouvelle dans son patrimoine, s’oblige à acquitter l'intérêt de la somme empruntée, et grève son patrimoine d'une restitution future (4). L'acceptation d’une donation avec charges entratne le donataire à certains déboursés. L'acceptation d’une donation pure et simple oblige le donataire à subvenir aux besoins du 'donateur, et, le cas échéant, à lui servir des aliments.
Concluons donc que la conception de la distinction absolue de l’acte d'administration et de l’acte d’aliénation est inadmissible : l’analyse juridique nous démontre au contraire que tout acte est essentiellement (plus ou moins sans doute) un acte d’aliénation.
2° En fait, la distinction, dont il s’agit, est impossible à appliquer.
Cette objection de fait contient le complément de l'objection de droit que nous venons de développer. La théorie que nous attaquons dit en effet : tous les actes peuvent être classés en deux catégories entièrement indépendantes, d’un côté les actes d'administration, de l’autre les actes d’aliénation, il n’y a pas d'actes mixtes.
(1) Goldschmidt, p. 21 et suiv.