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Or nous avons établi que tout acte, par nature, est acte d’aliénation, même celui qui, par essence, semble dépourvu de tout risque : la donation. Nous avons maintenant l’occasion de prétendre qu’une grande variété d'actes d’aliénation en droit, en fait, sont actes de bonne et sage administration.
Le droit est une science pratique, sa raison d’être est d'organiser la vie sociale au mieux des intérêts de chacun, et avec souci également de l’intérêt général. II protège les incapables, facilite les transactions, assure le respect de la propriété ; les règles qu’il pose tendent à l’éclosion d’un état parfait ;1l ordonne, il défend, afin que chacun puisse librement développer son activité et s’assurer le maximum de bien-être sans gêner son voisin et sans nuire à celui-ci. Il résulte de là, que le législateur, bien que tenu de respecter les principes premiers de la science juridique, de ne pas méconnaître les distinctions et les catégories fondamentales établies par les jurisconsultes, a La mission d’édicter une bonne loi plutôt qu'une belle loi ; élaborant des textes mal coordonnés, ne construisant pas un tout harmonique, usant d’expressions vicieuses ou imprécises, il fait œuvre critiquable, mais il fait œuvre haïssable en adoptant des dispositions sources d'iniquités et de déboires. Il ne lui est pas permis de faire sienne une doctrine conduisant à des résultats injustes, tyrannique dans ses applications, il doit lui préférer une doctrine peut-être rationnellement moins
vraie, mais fondant une organisation douce et équitable.
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I le doit d’autant plus que généralement le système qui aboutit à des conséquences iniques se révèle faux dans son principe. — En notre matière, le législateur ne peut accepter comme vraie la distinction absolue des actes d'administration et des actes d’aliénation ; car cette conception est pratiquement désastreuse. En principe, d’une part, l’acte d'administration, qui apparait comme l'acte de défense, comme l'acte sûr, est naturellement permis à l’administrateur, gérant du patrimoine de l’incapable, ou auxiliaire du propriétaire empêché, ou incapable gérant son propre patrimoine ; l’acte d’aliénation, d’autre part, qui se conçoit comme l'acte d’appauvrissement, d'amoindrissement du patrimoine, est interdit rigoureusement à l'administrateur, qui n’est pas maître. Dèslors, si l'on admet que l’opposition des actes d'administration et des actes d’aliénation est absolue, si l’on croit que ja- . mais aucun acte d’aliénation ne peut présenter l’aspect utilitaire de l’acte d'administration, si l’on prétend que la nature d’acte de mutation de propriété exclut le caractère d'acte d'administration, si l’on maintient que l’idée d'entretien prudent et sage d’un patrimoine est imcompatible avec l'idée de renoncement à un bien, on arrive fatalement à interdire à l’administrateur tout acte quelconque entraînant la perte d’un droit de propriété, si minime, si restreint soit-il, on lui défend ces multiples aliénations de la vie quotidienne, conditions de la prospérité et du non-dépérissement d’une fortune, on ne lui
permet de réaliser ni les fruits, les récoltes, les objets
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périssables, ni les meubles dispendieux à conserver, les insttuments aratoires qui doivent être renouvelés, car on ne peut l'autoriser à aliéner. On crée une foule de prohibitions éminemment funestes. Et par ailleurs si l’on accepte comme un dogme le non-péril, la non-hardiesse, la non-gravité de tout acte ne contenant pas une aliénation, si l’absence d’aliénation est la pierre de touche des bonnes affaires, des opérations habiles et réfléchies, on aboutit encore maladroitement à laisser l'administrateur prendre des engagements à longue portée, pesant lourdement sur le patrimoine, le paralysant, à encourager l'imprévoyance et à permettre le gaspillage. L'opposition irréductible de l’acte d'administration et de l’acte d’aliénation n’est pas recevable, parce qu’elle conduit à la fois à interdire à l'administrateur les actes les plus compatibles avec sa fonction, et à lui permettre les actes les plus contraires à sa mission. — A la vérité, le législateur se rend fort bien compte de l'erreur de la doctrine soutenant l’existence d’une antinomie absolue entre l'administration et l’aliénation, et les textes qu'il édicte sont nettement diflérents de ceux qu'il établirait s’il acceptait l'opinion que nous combattons. D’une part, il comprend la nécessité de toutes ces petites ventes courantes, normales, par lesquelles on se débarrasse de biens exposés à des risques certains, impossibles à conserver, inutiles et inutilisables ; et il autorise largement les administrateurs à les accomplir. Pareillement le placement est or-
dinairement permis à l'administrateur, parce qu'il a pour
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effet de faire fructifier le patrimoine. Et cependant le fait d'opérer le placement d’un capital mobilier équivaut au point de vue juridique pur, à l’aliénation de ce capital : par suite de cette opération, un bien déterminé sort du patrimoine et se trouve être remplacé par une valeur différente (1). Une aliénation véritable et importante est même tout naturellement accomplie par l’administrateur, aliénation dont le placement peut être envisagé comme le préliminaire : l'administrateur diligent, qui place les capitaux disponibles en valeurs mobilières, doit suivre les fluctuations de celles-ci et se décider, au moment opportun, à les réaliser ; en ce faisant, il se montre prudent et avisé, il fait de la sage et vraie administration. D'autre part le législateur ne croit pas aveuglement au caractère administratif des actes qui ne contiennent pas d’aliénation. Il prend sévèrement ses précautions contre ceux d’entre eux qui lui semblent téméraires et périlleux : il défend à l’administrateur les baux à longue durée, il lui interdit la perception anticipée de loyers (2).
En définitive, nous pouvons dire que la distinction absolue de l’acte d'administration et de l’acte d'aliénation ne trouve pas son application dans la réalité.
« La vérité, dit M. Goldschmidt (3), c'est que la vie
(1) Goldschmidt, p. 24 et suivantes.
(2) Planiol, tome I, n° 1889. Poitiers, 2 juillet 1845. Dalloz, 46, 2, 128.
(3) Goldschmidt, p. 26 et 27.
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juridique n’est qu’un échange perpétuel ; il sort une certaine valeur du patrimoine, il en entre une autre; voilà à quoi peuvent se ramener tous les actes juridiques... En se plaçant sur le terrain juridique, il n’existe aucune incompatibilité entre la notion d'administration et celle de disposition ; elles sont au contraire intimement liées l’une à l’autre. J] est juridiquement impossible de concevoir un acte dans lequel ne se retrouvent à la fois et la notion d'administration et la notion de disposition. »
3° Enfin nous critiquons la théorie qui prétend définir l’acte d'administration par opposition à l’acte d’aliénation, parce qu’elle aboutit à une formule purement négative. Les actes d’aliénation posés, elle affirme, en effet, que les actes d'administration sont ceux qui ne sont pas actes d’aliénation.
Cette objection peut être considérée comme moins grave que les précédentes : nous semblons seulement reprocher aux auteurs partisans de la théorie discutée un simple défaut de méthode, nous paraissons nous plaindre par paresse qu'ils nous obligent à étudier Les caractères de l’aliénation, dont la présence exclut mais dont l'absence révèle l’administration. En réalité nos accusations sont beaucoup plus considérables ; nous les accusons de ne pas tenir leurs engagements, de ne pas fournir l'étude promise, de ne pas donner le renseignement que nous sommes en droit d'exiger d'eux, de répondre à côté de la question posée. Ils prétendent en effet définir l'acte
d'administration, en établir la nature. Eh bien !'ils définis-