THÉORIE SUBJECTIVE ET RELATIVE
S 1. — Exposé de la théorie subjective et relative.
Cette théorie envisage l'opposition de l’acte d’administration à un point de vue subjectif et relatif. Elle raisonne ainsi : une bonne classification ne peut pas être arbitraire, la logique exige qu’elle trouve sa raison d’être dans la nature des choses, une distinction est injustifiée, si elle est établie par caprice ou dans un but mnémotechnique, elle est légitime seulement si elleest nécessaire pour rendre compte d’une dualité de dispositions, sans elle incompréhensible; dans une opposition, les deux notions isolées doivent être contraires par nature, l’existence d’une différence spécifique entre les idées à préciser est absolument indispensable, une simple différence en plus ou en moins ne constitue pas une antinomie véritable. — Or si l’on considère les divers actes de la vie juridique en eux-mêmes, dans leurs éléments intrinsèques, c’est-à-dire objectivement, on voit qu’ils sont tous semblables, qu’ils appartiennent à la même famille, que
leurs caractères sont identiques, aucune particularité ne
les sépareles uns desautres, aucun trait primordial, propre à une partieseulement d’entre eux, n'autorise à les répartir en deux groupes distincts : le groupe des actes d’administration et le groupe des actes non actes d'administration. Tous consistent dans la transmission plus ou moins complète d’un droit à autrui, tous sont également autorisés par la qualité de propriétaire, ils se distinguent seulement en ce que le droit transmis est perdu définitivement ou non définitivement en ce que ce droit est considérableou peu important (1). — Il est bien‘entendu qu'il faut supposer ces actes accomplis par un propriétaire capable sur ses propres biens. Puisqu'il s’agit d'analyser les actes juridiques permis à un propriétaire, il est tout naturel (une bonne méthode l’exige) de raisonner sur l'hypothèse simple, type, de considérer uniquement le propriétaire faisant l'acte sur son bien, sans songer au cas plus compliqué où le propriétaire confie ses pouvoirs à un mandataire, ni à celui également moins pur où le propriétaire, incapable d’agir, est remplacé par son représentant légal. Quand on veut résoudre un problème, on doit tout d'abord le formuler exactement et nettement, ne faire figurer dans la donnée que les indications indispensables, et écarter celles étrangères à la difficulté, inutiles etseulementembarrassantes. — Ainsi donc l'étude objective des actes juridiques ne révèle pas la possibilité d'établir entre eux une distinction. Il en est autrement
(1) Cf. Planiol, tome I, n° 2339.
de l'examen des questions de capacité et de pouvoirs. Si l'on considère la situation du mineur émancipé et de son cvrateur, du mandataire et du propriétaire mandant, du tuteur et du pupille, du mari et de la femme, on reconnait vite que toutes ces personnes n’ont pas le droit d’accomplir, à l'égard d’un patrimoine donné, tous les actes juridiques quelconques. Chacune a sa sphère d’action nettement délimitée, chacune a la capacité ou le pouvoir d'entreprendre certaines tractations, légitimement conduites par elle seule. Pour les unes et pour les autres, il y a à la fois une catégorie d'actes réservés et une catégorie d'actes défendus. Une distinction à faire entre les acts juridiques apparaît donc nettement ; elle consisfe à ranger d’une part les actes attribués exclusivement à un individu et de l’autre les actes à lui interdits. Et si l’on s’attiche spécialement au mineur émancipé, au mandataire pourvu d’un mandat général, au tuteur agissant seul, etc. desquels l’on a coutume de dire qu'ils sont chargés d’administrer, qu'ils sont administrateurs, on dénomme tout naturellement les actes accomplis par eux : actes d'administration. Les actes non actes d'administration sont ceux qu’ils ne sauraient accomplir valablement. Ainsi peut-on concevoir subjectivement, en considératon de la personne de l'administrateur, une opposition qui n’a pas son fondement dans la réalité des choses.
Mais il ne suffit pas de trier les actes, il faut rendre
compte de la nature de ceux appelés actes d’administra-
tion. En‘vérité, il est impossible de donner une définition unique, parce que l'acte d'administration n’est pas une! notion unique ; il est vain de chercher à fournir ung explication générale. L'idée d’acte d'administration est hétérogène, comme est hétérogène le concept de cause en matière de contrat, et on ne peut qu'échouer en prétendant l'expliquer par une seule formule, comme on échoue dans la recherche d’une analyse une de la cause, «À ce quiest hétérogène, il est impossible de donne une définition unique (1). » C’est qu’il n'y a pas une antinomie absolue éntre l'acte d'administration et l'acte non acte d'administration. Pour le mari l'acte d’administrition.est plus large, plus grand, plus étendu que pourle mineur émancipé, ce qui pour l’un est acte non aîte d'administration pour l’autre est acte d'administration. Il est donc impossible de faire une théorie général» de l’acte d'administration, on peut seulement construire plusieurs théones indépendantes, exactes seulement relativement à ceux « qui n'ont sur leurs propres biens qu’une capacité limitée, ou bien à ceux qui n'on sur les biens d’autrui dont ils sont administrateurs que des pouvoirs limités (2) ». Il y a un rapport constantentre l'étendue des pouvoirs ou de la capacité des admizistrateurs, et l'ampleur de l'acte d'administration ; cælle-là fait celle-ci, celle-ci dépend de celle-là.
(4) Planiol, à propos de la cause, tome II, n° 1035, nets ÿ (2) Planiol, tome I, n° 2339.
Telle est la doctrine qui définit l’acte d'administration d’une manière subjective et relative, en considération de la personne de l'administrateur.
C’est en sa faveur que M. Planiol, qui ne veut qu’effleurer la question, semble se prononcer dans son Traité de Droit civil élémentaire. C'est elle que soutient, qu’établit plus exactement M. Goldschmidt.
M. Planiol s’exprime de la manière suivante (1) :
« On rencontre fréquemment, soit dans les textes de la loi, soit dans les discussions juridiques, une opposition faite entre les actes de disposition et les actes d’administration. Cette formule semble, à première vue, répartir en deux catégories très nettes les actes juridiques qu’un propriétaire peut faire. Néammoins et quoi qu'elle soit bien réellement fondée sur la nature des choses (2), elle est très loin d’avoir la précision et la fixité qu'annonce la netteté des mots qui servent à l’exprimer ».
« D’une façon générale, on peut dire que les actes de disposition comprennent, outre les aliénations proprement dites (ventes, échanges, donations, apports en ‘société etc...), un certain nombre d'actes qui engagent définitivement l'avenir, et dont les principaux sont la constitution d’une hypothèque et celle d’une servitude. »
« Les actes d'administration ont pour caractère propre
(4) Planiol, tome I, n°° 2338 et 2339.
(2) Notons que M. Planiol n’expose pas son opinion avec la rigueur intransigeante, que nous avons soulignée dans notre exposée de la théorie subjective et relative,