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de n’engager l'avenir que pour un temps fort court et d’être par suite fréquemment renouvelables. Ils comprennent les différentes variétés du louage ou bail, avec les conventions accessoires qui s’y rattachent. [ls ont moins pour but ‘de transférer à autrui la jouissance de la chose que de permettre au propriétaire d’en retirer lui-même le profit sous la forme d’un revenu en argent. Pour un propriétaire, c'est une manière d’avoir la jouissance de sa maison ou de sa terre que d'en toucher le loyer ou les fermages. »
Après avoir fourni ces notions générales, M. Planiol insiste sur le caractère très relatif de la distinction des actes d'administration et des actes de disposition. « La distinction concerne la théorie des personnes ou celle des contrats, dit-il, et non la théorie de la propriété. Elle sert seulement à déterminer les actes que peuvent faire : 4° ceux qui n’ont sur leurs propres biens qu'une capacité limitée, comme le mineur émancipé ; 2° ceux qui n’ont sur les biens d'autrui, dont ils sont administrateurs, comme maris ou tuteurs, que des pouvoirs limités. La distinction de ce qui est disposition ou simple administration ne concerne donc que les ques tions de capacité personnelle ou de pouvoir sur les biens d'autrui... Or quand on pénètre ainsi dans Ja détermination des questions de pouvoir et de capacité, on reconnaît vite que la distinction des actes d'administration et des actes de disposition est variable et change de portée,
selon la qualité de la personne que l'on envisage. »
M. Planiol indique que le caractère changeant des actes d'administration a été fort bien mis en lumière par M. Goldschmidt, à l’ouvrage duquel il renvoie.
M. Goldschmidt élabore dans sa thèse de Doctorat (Paris, 1898) une théorie très intéressante de l’acte d’administration (1).
L'auteur commence par réfuter le système qui fait de l'acte d'administration celui qui n’est pas un acte d’aliénation. Puis il écarte le système romain suivant lequel (avant l’introduction par le prêteur de la restitutio in integrum) le pupille en tutelle pouvait bien faire sa condition meilleure, mais ne pouvait la rendre pire, en prenant pour base de cette distinction l’acte considéré, non dans son résultat final, mais dans sa nature juridique intime. Enfin l’auteur s’attache à montrer que l'acte d'administration n’est pas, d’une façon générale au moins, l’acte avantageux, l'acte non lésif ; qu’il n’est pas non plus l’acte utile et opportun.
D’après M. Goldschmidt, aucun de ces systèmes n’est rigoureusement exact. Sans doute, dit-il, tous renferment une part de vérité, mais ils deviennent défectueux, si l’on veut leur attribuer une portée trop absolue.
La confusion vient, d’après lui, de ce qu’on n’a pas fait avec assez de force la distinction capitale entre ceux qui administrent la fortune d’autrui, et ceux qui voient leurs droits sur leur propre patrimoine réduits à de
(4) Paul Goldschmidt, Etude sur l'acte d'administration en droit civil français.
simples droits d'administration. C’est cette distinction qui forme, au contraire, le point de départ de sa théorie.
« Les restrictions imposées par la loi aux droits de l'administrateur, dit l’auteur, la sanction qu’elle attache aux actes passés par lui en dehors de ses pouvoirs, les conséquences de l’acte, sa portée, sa nature, tout enfin diffère suivant qu’il s’agit de l’un ou de l’autre de ces deux administrateurs. La loi, il est vrai, emploie le même mot, mais nous croyons qu’elle ne désigne pas partout la même chose. »
Sans doute l'expression « acte d'administration » a un sens très défini en droit, mais elle n’a pas dans toutes les matières la même portée.
A. — Si l’on envisage d’abord la situation de l’administrateur du patrimoine d’autrui et du propriétaire de ce patrimoine, on constate l’existence d’un rapport dedroit entre ces deux individus; deux personnes naguère étrangères se trouvent liées l’une à l’autre par une obligation légale ou conventionnelle ; il y a entre elles un partage d’attributions ; la personne à qui la loi ou la convention confère le droit d’administrer le patrimoine d'autrui voit une limite imposée à son droit ; n'étant pas propriétaire, ne gérant en quelque sorte que par intérim, elle ne peut faire certains actes dont l'opportunité est laissée à la libre appréciation du seul propriétaire, comme entraînant de trop graves conséquences, ou comme revêtant un caractère trop personnel. Il est nécessaire de déterminer le champ d'activité propre de