‹ De L'acte D'administration En Droit Civil FrançaisChapitre 30 sur 51 · RS À 1° AN · texte numérisé non relu

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l'administrateur et du propriétaire. Quel est l’acte légitimement et naturellement accompli par l’administrateur ? Quel est l’acte réservé au propriétaire et quel est le caractère juridique exact de cet acte ?

En cette occurrence, l’auteur oppose nettement l'acte d'administration, non pas à l’acte de disposition, mais à l'acte de propriété. L'article 1988 s'exprime ainsi : « S'il s’agit d’aliéner ou d’hypothéquer ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès ». Ce que ce texte interdit à l'administrateur, dit M. Goldschmidt, ce n’est pas tout acte de disposition, c’est tout acte de propriété. « Ces deux termes sont loin d’exprimer la même idée : tel acte de disposition est ou non, suivant les circonstances, un acte de propriété ; tel autre n’en est jamais un; à l'inverse un acte de propriété n’est pas nécessairement un acte de disposition. Acte de propriété, acte d'administration, voilà les deux termes qu’il faut opposer l’un à l’autre ; il n’y a pas place pour une troisième catégorie d'actes ; cette alternative épuise tous les actes juridiques qui peuvent se concevoir, et qui de toute nécessité constituent soit un acte de propriété, soit un acte d'administration (1). »

Comment donc reconnaître qu'un acte est un acte de propriété ou un acte d'administration ? C’est, répond l’auteur, « la relation juridique qui existe entre unindi-

vidu etles éléments du patrimoine, qui fait qu'un acte

(2) Loc. cit., p. 144.

est compris parmi les actes de propriété, ou est classé, au contraire, dans la catégorie des actes d’administration ». En analysant les termes mêmes de l'expression «acte de propriété », on aperçoit que le législateur est guidé par cette considération qu’au seul propriétaire doit appartenir le droit d'accomplir sur le patrimoine certains actes qui, en modifiant profondément la physionomie, constituent un attribut inséparable du droit de propriété. « Tout ce qui semble au législateur pouvoir se détacher de ce droit de propriété, sans qu’il en soit altéré dans son caractère propre, tout ce qui peut se concevoir comme n'en découlant pas nécessairement est acte d'administration. » L'auteur estime que ce n’est pas au point de vue objectif, mais au point de vue subjectif que le législateur s’est placé pour opérer la division des actes en actes de propriété eten actes d'administration. Cette division lui paraît basée moins sur La nature même des actes que sur la nature des pouvoirs qui sont conférés à ceux qui les accomplissent.

En quoi consiste donc exactement le pouvoir d'administration confié à l’administrateur du patrimoine d’autrui? « Administrer c’est tout d'abord traiter les biens suivant leur destination naturelle, en s'inspirant non pas de pures circonstances de fait, mais de la nature même des choses ; c’est exprimer des éléments du patrimoine tout ce qu'il est possible d'en retirer, tout en respectant, dans son identique individualité, la nature intime de

chacun de ses éléments ; c’est faire jouer à chaque bien

le rôle que son caractère juridique propre lui fait une nécessité de remplir. Quoi de plus rationnel, en effet, et de plus juridique en même temps, que de supposer que le propriétaire, absent ou empêché pour une cause quelconque de conduire ses affaires, en dehors de l’hypothèse d’un mandat spécial, entend confier au mandataire administrateur le soin de faire subir à chaque élément du patrimoine, d’après son caractère propre, sa fonction normale et régulière. » « Toutes les fois, au contraire, qu'il s’agit de faire jouer à un élément du patrimoine un rôle que sa nature juridique ne semble pas devoir lui faire jouer, toutes les fois qu'un bien est détourné de sa destination, il y a un empiètement du droit de l’administrateur sur celui du propriétaire ». « L’acte qui ne constitue pas une innovation, un changement, celui qui dérive naturellement de la nature même des choses, et qui semble en constituer le mode de gestion normal, celui-là est acte d'administration. »

Ainsi l’administration implique une relation de personne à personne. Des droits appartiennent au propriétaire, d’autres à l’administrateur. L'acte d’admaistration est celui qu’accomplit l'administrateur dans la limite de ses droits, en s’acquittant de sa mission, sans usurper un droit quelconque réservé au propriétaire.

Pour que cette conception de lacte d'administration, supposant la présence d'un propriétaire et d'un administrateur, soit exacte, il est de toute nécessité que le

propriétaire ne soit ni dans un état d'incapacité natu-

relle, ni dans l'impossibilité matérielle d'affirmer son droit et de maintenir ses prérogatives de propriétaire. Elle présente l’activité du propriétaire et celle de l'administrateur comme se faisant équilibre ; l’équilibre est rompu, si l’une des deux forces fait défaut; lorsque seul l'administrateur peut agir (en fait ou en droit), ses actes revêtent nécessairement des caractères nouveaux.

B. — M. Goldschmidt étudie, en second lieu, La notion d'administration, en considérant Le rôle des administrateurs du patrimoine d'autrui, dans les hypothèses où le propriétaire n’est pas en état d’affirmer son droit et où la loi ne supplée pas à l'impossibilité de la manifestation de sa volonté. Des administrateurs agissant dans ces circonstances sont le tuteur, le père administrateur légal des biens de ses enfants mineurs, et l’envoyé en possession provisoire des biens d’un absent. On ne peut plus dire, que l'acte valablement accompli par l’administrateur dans les limites de son droit est celui qui, respectant l'identique individualité des divers éléments du patrimoine, ne suppose pas la substitution coupable de la volonté de l'administrateur à la volonté du propriétaire. L'administrateur ici envisagé n’agit pas à côté d’un propriétaire capable, il supplée un propriétaire incapable naturellement d’agir. Les actes posés par lui, actes d'administration, sont donc obligatoirement beaucoup plus graves, plus variés, que ceux de l’administrateur surveillé par un propriétaire pleinement apte à gouverner sa fortune ; ils sont en vérité moins des actes

d'administrateur que des actes de véritable propriétaire ; c'est que leur auteur doit non seulement gérer, entretenir le patrimoine comme un simple administrateur, mais encore accomplir, sur les biens composant ce patrimoine, des actes décisifs et irrenouvables, à la place du propriétaire, comme un propriétaire. Il ne peut donc être question de maintenir l'opposition entre l’acte de propriété et l’acte d’administration. Dans les hypothèses dont il s’agit, celui auquel est conférée la charge d’administration sur le patrimoine d'autrui peut en principe exécuter tous les actes juridiques utiles quels qu’ils soient, sauf ceux qu’un texte formel lui dénie le droit d’accomplir. Ces derniers seuls ne sont pas des actes d’administion.

GC. — Enfin M. Goldschmidt présente à part la situation des individus qui sont administrateurs de leur propre patrimoine (mineur émancipé, individu pourvu d’un conseil judiciaire, femme séparée de biens, héritier bénéficiaire). Comme une seule et même personne est à la fois propriétaire et administrateur, il est impossible de faire une opposition entre les droits du propriétaire et ceux de l'administrateur. On aperçoit seulement un individu auquel ja loi manifeste une certaine méfiance. Cette méliance ne va pas jusqu’à faire mettre ses biens sous séquestre et en confier la direction à un tiers, mais elle est suffisante pour ne pas lui donner le plein exercice de tous ses droits. Cet individu n’est mandataire de personné ; mais son droit est réduit par faveur pour lui-

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même. Le législateur pense que ce serait aller contre l'intérêt bien compris de cette personne que de lui laisser une capacité complète. Il ne lui permet donc d'accomplir librement que certains actes peu importants, il exige qu'il remplisse certaines formalités pour en risquer d’autres plus sérieux, enfin il lui interdit certains actes très graves et très dangereux. Lorsque cette personne, administrateur de sa fortune personnelle, pose, seule ou avec certaines assistances, les actes que les dispositions légales l’autorisent à aborder, elle fait des actes d'administration ; les actes à elle défendus sont les actes non actes d'administration. L’examen de la législation et de la jurisprudence révèle les premiers comme des actes opportuns et avantageux.-

En définitive, dit l’auteur, on peut ramener l'administration à une idée générale. On peut dire qu’elle apparaît comme la limite du droit qu’a un tiers de s’immiscer dans les affaires d’autrui, ou du droit qu'a un individu incapable de gérer son patrimoine.

Mais si l’acte d'administration a ainsi un sens précis en droit, il ne faut pas en conclure qu’il a partout le même sens, Loin de se laisser lier par une similitude de mots, il faut s'attacher aux idées qu'ils représentent et faire varier les solutions d'après les hypothèses dans lesquelles elles interviennent.

M. Goldschmidt arrive ainsi à reconnaître trois catésories d’'administrateurs et d'actes d’administra-

tion :

4° Les administrateurs de leur propre patrimoine, propriétaires dont la loi, pour une raison ou pour une autre, restreint le droit sur leur propre patrimoine, qui peuvent faire certains actes, dits d'administration, et qui n’ont pas la faculté légale d’en poser certains autres, pour cette raison considérés comme non actes d'administration ;

2° Les administrateurs du patrimoine d'autrui, trouvant au-dessus d’eux le droit du propriétaire agissant et voulant, dont le respect aura pour conséquence de ne leur faire accomplir valablement que des actes d’administration, au sens précis et formel du mot, et de leur interdire l'acte de propriété, tel qu'il a été précédemment défini ;

3° Les administrateurs du patrimoine d’autrui, qui, par la force même des choses, vu l'impossibilité où se trouve de se manifester le droit du propriétaire,etl’absence de toute autorité instituée d’une façon permanente, chargée d’y suppléer, doivent en principe avoir les mêmes droits que le propriétaire lui-même. Ils font des actes d'administration, qui, loin de s'opposer aux actes de propriété, se confondent normalement avec eux; les rares actes qui leur sont défendus sont des actes non actes d'administration.

Telle est la contexture générale de la théorie de M. Goldschmidt, dont nous retrouverons les applications au cours de cette étude. Comme on le voit, l’auteur n’aboutit pas à une notion unique de l’acte d’administra-

tion, mais à des notions diverses et successives. Cette

méthode même lui paraît offrir des avantages au point de vue de l’adaptation des textes aux besoins économiques et sociaux.

« Ce qu'il faut, dit-il, c'est modeler l'administration sur les besoins économiques qui ont pu naître ou se modifier depuis la rédaction du Code, et, sans pour cela faire échec aux principes immuables de la loi, faire varier la notion de l’administration au fur et à mesure de ces

besoins nouveaux. »

8 2. — Critique de la théorie subjective et relative.

Cette théorie, malgré ses indéniables mérites d'ingéniosité et de souplesse, malgré sa valeur certaine, n’est

pas, à notre avis, sans mériter quelques critiques.

4° Nous ne croyons pas qu'elle soit parvenue à une solution satisfaisante.

M. Goldschmidt, le vrai protagoniste de cette doctrine, dégage trois notions différentes de l’acte d'administration, suivant qu'il considère les administrateurs de leur propre patrimoine n'ayant pas pleine capacité, ou les administrateurs du patrimoine d'autrui trouvant au-dessus d'eux le droit du propriétaire en état de s'exercer, ou les administrateurs du patrimoine d'autrui ne trouvant pas ce droit du propriétaire en état de s'exercer. M. Planiol, qui à la vérité n’examine par la question à fond, mais se déclare plutôt séduit par les idées de M. Goldschmidt, dit, de son côté, que la distinction « des actes d’adminis-

tration et des actes de disposition est variable et change de portée selon la qualité de la personne que l’on envisage ». Ainsi la théorie relative et subjective arrive en quelque sorte à définir l’acte d'administration secundum subjectam materiam ; elle ne donne pas une définition générale, unique, elle aboutit à trois propositions, plus exactement trois explications, trois exposés de trois situations différentes, un peu comme Domat établit trois formules de la cause dans les contrats.

Eh bien ! nous ne pouvons pas accepter comme suffisants ces éclaircissements. Nous considérons que M. Goidschmidt ne donne pas la solution du problème qu'il prétend résoudre; il veut, en effet, caractériser l'acte d'administration, pénétrer sa nature et nulle part il ne détermine les attributs essentiels de cet acte. Il ne faut pas oublier en effet que, lorsqu'il semble découvrir l'essence de l’acte d'administration, l'opposant à l’acte de propriété, il examine en réalité seulement un acte d’administration : celui accompli par l’administrateur agissant à côté d’un propriétaire capable en droit et actif en fait. M. Goldschmidt est sur le point de laisser échapper un non possumus. En toute sincérité il ne considère jamais l'acte d'administration, notion vivante et viable, ayant une existence propre, il ne veut pas l’examiner et l’analyser en elle-même, pour elle-même, la prendre indépendante. Nous pourrions presque dire, si nous n'avions peur de sembler méconnaitre le sérieux réfléchi de son étude, qu’il escamote la difficulté, qu’il tourne l'obstacle.

En tout cas il ne tente pas de définir directement l'acte d'administration, de l’aborder en face, il transforme le problème, le voit sous un jour qu'il fait. Comme nous le disions plus haut, il fournit plutôt une explication qu'une définition. Il nous dit que l'administrateur du bien d’autrui (type mandataire conventionnel) se trouve sous la coupe du propriétaire, que l’administrateur du bien d'autrui (type tuteur) est presque aussi puissant qu'un propriétaire, que l'administrateur de son propre patrimoine (type mineur émancipé) n’a sur sa fortune personnelle que des droits restreints. 11 discute moins la théorie de l'acte d'administration qu'il ne précise la capacité, le rôle et la situation des divers personnages juridiques, que le langage reçu dénomme administrateurs. — En conduisant ainsi son travail, il arrive à distinguer trois notions différentes de l’acte d'administration ; et nous lui reprochons justement la triple formule qu’il propose. Les trois connaissances particulières qu'il acquiert ne sont point de vraies connaissances scientifiques. La science (nous avons insisté sur cette idée) est essentiellement une connaissance générale et méthodique; elle aboutit à grouper sous une même notion générale tous les phénomènes du même ordre, à dégager en chaque matière l'idée simple etpure, à donner la définition des choses par le genre prochain et la différence spécifique. Or M. Goldschmidt, lui, ne nous semble pas fournir une théorie vraiment synthétique de l’acte d’administra-

tion, c’est-à-dire un système s'appliquant à tous les actes

d'administration quels qu'ils soient ; chacune de ses explications est une explication locale. Il devine d’ailleurs si bien le reproche qu’on peut lui faire, qu’après avoir partagé la question, il essaie de donner une idée générale de l'administration. Il dit que l'administration apparaît dans tous les cas comme la limite du droit qu'a un tiers de s'immiscer dans les affaires d'autrui ou du droit qu'a un individu incapable de gérer son patrimoine. Mais tout d’abord cette explication n'est pas encore une, elle est double, et distingue toujours l'administrateur du bien d'autrui et l'administrateur de sa fortune personnelle, De plus, elle est extérieure à la chose à définir, elle ne pénètre pas la nature même de l’acte d'administration, en un mot elle ne constitue pas une définition ; elle fait dépendre l'extension de l’idée d'acte d'administration de l'étendue des pouvoirs ou de la capacité des personnes.

En définitive, nous ne trouvons pas la théorie de M. Goldschmidt suffisante.

20 À notre avis, la théorie relative et subjective tire d’une proposition très juste une conclusion inadmissible.

La proposition très juste est celle-ci : « la distinction des actes d'administration » et des actes non actes d'administration « concerne la théorie des personnes ou celle des contrats et non la théorie de la propriété » (Planiol). Il est inutile, c’est certain, de distinguer les divers actes juridiques entre eux, lorsqu'on examine la

situation du propriétaire capable, parce que celui-ci est

apte à les accomplir tous sur son patrimoine, à titre de maître et seigneur de ce patrimoine. Nous ne reproduisons pas ici l'argumentation que nous avons exposée dans notre paragraphe 4° ; nous déclarons seulement que nous la trouvons très convainquante. Mais nous estimons qu’elle n'autorise nullement à conclure : l'acte d'administration est celui permis à l'administrateur, l’acte non acte d'administration celui à lui interdit. Il faut pourtant bien admettre que la distinction de l'acte d'administration et de l'acte non acte d’administration peut être établie sur la nature des choses, tout en étant utile seulement pour la détermination des actes que peuvent faire ceux qui n’ont sur leurs propres biens qu'une capacité limitée et ceux qui n’ont sur les biens d'autrui, comme administrateurs, que des pouvoirs limités. L'opposition des actes peut être basée sur l’antinomie de leurs caractères intrinsèques, et n'être employée que dans l’étude de l’étendue du droit d’agir des personnes. IL est facile de discerner d’une part l'intérêt de l’opposition en question, et de l’autre le fondement sur lequel elle s’appuie ; et ce n’est pas parce qu'elle n’intervient que dans la théorie des personnes qu’elle n'existe pas dans la réalité vraie des faits. Sans doute la distinction des actes d'administration et des actes non actes d'administration apparaît uniquement dans l’exposé de la situation de l’envoyé en possession provisoire des biens d’un absent, dans la détermination du champ

d'activité du mandataire conventionnel et dans d’autres

questions analogues ; mais est-il impossible pour cela que les actes juridiques diffèrent par nature ? - En vérité, si certains actes sont permis à une personne et d’autres défendus, c’est en considération de leur nature insignifiante ou dangereuse ; et ce n’est pas parce qu’ils sont permis ou défendus à tel ou tel, qu’ils ont telle ou telle nature. Le législateur reconnaît par l'étude profonde et intime des actes juridiques leur nature opposée, et il dispose de la capacité et du pouvoir des individus, en tenant compte du caractère différent révélé par l’analyse et l'expérience. Plus généralement d’ailleurs, il est utile de rappeler ici ce que nous avons dit plus haut (2° Partie, chapitre III, $ 2): il n’y a rationnellement aucuneidentité entre l’acte d'administration et l’acte permis à l’administrateur ; l'acte permis à l'administrateur est celui qu’un texte l’autorise à accomplir, et la loi peut aussi bien lui permettre un acte non acte d'administration qu'un acte d'administration comme lui défendre un acte d’administration déterminé. — En un mot le fondement objectif de la distinction de l'acte d'administration et de l'acte non acte d'administration est parfaitement conciliable avec l'intérêt purement subjectif de cette distinction. La théorie relative et subjective qui méconnait cette vérité

manifeste est certainement critiquable.

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