‹ De L'acte D'administration En Droit Civil FrançaisChapitre 31 sur 51 · QUATRIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

QUATRIÈME PARTIE

Essai d’une théorie générale de l’aote d'administration.

$ 4. — Des qualités d’une bonne définition de l'acte d'administration.

Cette théorie générale consiste dans la définition de l'acte d'administration. A notre avis, la définition pro-

posée doit présenter certains caractères indispensables.

4° Elle doit être objective, c’est-à-dire analyser l'acte d'administration, en lui-même, le considérer isolément et individuellement, le pénétrer dans sa nature propre, comme une notion indépendante. En vérité, parler d’une définition objective, c’est faire un pléonasme, car une définition par cela même qu'elle est définition se présente comme l'étude directe de la chose à définir. Définir, c’est fixer le sens d'un mot ou la nature d’une chose. Avant tout, la science veut se faire des choses une idée claire, distincte et autant que possible adéquate. La définition est une opération qui consiste à analyser la compréhension d’une idée, à donner un abrégé explicite

de toutes les petites idées simples renfermées en elle, la

composant, et à la distinguer des idées du même genre. Ainsi s’il est facile d'expliquer une notion de façon détournée, en montrant son emploi, ses applications, il est impossible de la définir sans discerner ses éléments intrinsèques et constitutifs.

9° Elle doit donner une formule vraiment synthétique de l'acte d'administration, c’est-à-dire une formule qui s'applique à tous les actes d'administration et à tous Les administrateurs. Ce second caractère est implicitement contenu dans le premier. Si l’acte d'administration est une espèce d'acte réellement existante, si la distinction des actes d'administration et des actes non actes d'administration est vraiment fondée sur la nature des choses, ce que nous croyons, il est impossible, en effet, que la définition véritablement scientifique, que la connaissance générale et méthodique de l'acte d’administration-type ne convienne pas aux divers actes particuliers d’administration, qui ne sont que des exemples concrets d'un type d'actes formellement reconnu.

3° Elle doit définir l’acte d'administration d’une manière positive. Cette exigence nouvelle découle encore de la première exigence formulée par nous. La définition, consistant à analyser la compréhension d’une idée, doit forcément dire ce qu'est cette idée ; elle peut dire ce qu’elle n’est pas, mais pas principalement, à titre seulement d'explication supplémentaire. En déterminant les actes qui appartiennent à la catégorie (appelée catégorie des actes de disposition, d’aliénation, de propriété

ou autrement) opposée à la catégorie des actes d’administration, on arrive sans doute à reconnaître quels actes sont des actes d'administration, mais on ne pénètre pas leur nature ; on trie eton classe les actes juridiques, mais on définit seulement l’acte contraire à l’acte d’administration ‘et non cet acte lui-même. Il ne faut donc pas concevoir les actes d'administration comme une sorte de résidu, obtenu par élimination d’actes d’autres catégories, mais bien comme une manifestation d'activité juridique offrant par elle-même des caractères précis et pouvant se définir en elle-même. Loin de découler d’une opposition préalable avec une autre notion, l’administration apparaît alors comme une notion se suffisant à elle-même. L'opposition entre les actes d'administration et les actes qui en sont le contraire intervient donc, non comme un principe de la solution, mais comme une con-

séquence de celle-ci.

8 2. — De certaines conceptions voisines de la nôtre.

Du problème posé en ses termes exacts, poursuivons la solution.

Nous trouvons dans l'opinion courante et vulgaire, dans l'exposé de M. Planiol et dans la théorie de M. Goldschmidt des éléments d’une théorie générale, telle que nous la comprenons.

Lorsque l’on dit de quelqu'un, qu'il administre, qu’il

est administrateur, on entend qu'il prend soin du patrimoine, qu'il le conserve, c’est-à-dire, non seulement qu’il l'empêche de dépérir, mais encore qu'il le fait fructifier prudemment. On le voit tout naturellement entreprendre les réparations nécessaires ou seulement utiles à la solidité et au confortable d’un immeuble, commander les travaux de défrichement etl’épandage d’engrais destinés à l'amélioration du rendement d’une terre ; on comprend qu’il remplit honnètement sa charge, lorsqu'il passe un contrat d'assurance, ou conclut un marché de travaux. Il s'occupe légitimement, aux yeux de tous, de conduire l'exploitation rurale d'un fonds, d'embaucher les ouvriers agricoles indispensables aux époques des moissons et des vendanges, de traiter avec les minotiers et les marchands de grains ; il assure, sans réclamation aucune, la vie d’un fonds de commerce ou d’une industrie, il s’abouche avec les fournisseurs et satisfait la clientèle ; sans étonner personne, il escompte les effets commer- | ciaux, reçoit les dépôts, prête, opère des virements, selon les habitudes de la maison de banque soumise à sa direction et au mieux des intérêts de celle-ci ; il est considéré comme usant de ses droits, lorsqu'il vend les ar< bustes, veille à éviter l’épuisement du sol en alternant adroitement les plantations, modifie dans un but d’amélioration certaine le mode de culture de la pépinière laissée à ses soins ; il est vu comme faisant ce qui lui est permis, lorsqu'il renouvelle le matériel désuet ou dé-

térioré, transforme les installations d’eau, de gaz, d’élec-

tricité, de chauffage de l'hôtel dont ilest chargé. On admet qu'il peut légitimement, s’il a en mains des actions etobligations, toucher les coupons et peut-être même négocier les titres, lorsqu'il trouve l’occasion inespérée de se débarrasser avantageusement de papiers absolument sans valeur. — D'une façon générale, on reconnaît qu'ila qualité pour accomplir tous les actes nécessités par les circonstances et aussi ceux regardés comme sûrement avantageux ; on conçoit qu'ils’efforce de maintenir la prospérité de la fortune à lui confiée et encore de l’améliorer ; tel est Le rèle qu'instinctivement l’on estime appartenir à l'administrateur. On considère queson activité doit être celle d’un bon père de famille, c’est-à-dire d’un propriétaire prudent et sage, prévoyant et vigilant, d’un homme qui ne néglige aucune occasion favorable sérieuse d’enrichir son patrimoine et ne manque jamais de parer aux dangers de perte qui menacent ses biens. — Mais plus particulièrement on le veut bon père de famille un tantinet routinier et timide ; on ne l’autorise pas, mème dans l'espérance d’un avantage considérable, à risquer une portion d’avoir actuel, à engager dans une opération, que bien des indices font prévoir heureuse, mais qui présente cependant quelques dangers peut-être réalisables, un droit certain ou une espérance légitime ; on ne lui énlève pas toute initiative, mais on prétend que celles qu’il ose doivent être mürement réfléchies et présenter une certitude presque absolue de réussite ; on ne lui défend ni de se débarrasser des choses gênantes, inutiles,

sans valeur présente et sans valeur future, on ne lui prohibe pas le remplacement des éléments présents de l'actif par d'autres éléments, le sacrifice d’une valeur pour le plus grand bien d'une autre, mais on exige que, quoi qu'il fasse, il ne puisse y avoir aucun doute sérieux, objectivement, au sujet de l’utilité et de l'opportunité de l'opération projetée, considérée en elle-même ; on l'écarte rigoureusement de toute spéculation, si étroite, si anodine, si détournée et masquée qu’elle soit. En somme, on lui demande la vigilance et l'initiative de l'homme d’affaires pondéré et maître de lui, mais aussi la prudence presque exagérée du peureux. C’est que l'on sent bien qu’il n’est pas le maître absolu du patrimoine, qu'il n’a pas le droit de faire ce qu’il veut, et de le sacrifier, si cette absurde idée lui vient, par caprice ou par fantaisie. 11 n’a pas les pleins et entiers pouvoirs du propriétaire capable d'agir, soit parce qu’il n’est pas lui-même propriétaire, soit parce que, propriétaire, il n’est pas entièrement capable; et naturellement certains actes ne peuvent équitablement être posés par lui. Ces actes sont ceux qui impliquent un risque, risque présent ou futur, énorme ou insignifiant, général ou local, certain ou possible, ceux qui réalisent une perte ou peuvent légitimenent la faire craindre, ceux qui contiennent en puissance une aliénation, ceux susceptibles de provoquer un amoindrissement ou un appauvrissement, ceux capables d’entrainer la disparition d’un bien déterminé, ou

la dépréciation d’un groupe de biens, ou la baisse de valeur

de l’ensemble des biens, en un mot ceux comportant un danger, peut-être non certain ni même probable, mais largement possible ; ces actes sont interdits à l’administrateur parce qu'ils supposent chez celui qui les accomplit le pouvoir de disposer, la faculté de consommer le droit, en en faisant un usage décisif, définitif, irrenouvelable, parceque l'administrateur n’a précisément pas le pouvoir de disposer, l’abusus.

En définitive, résumons ainsi l'opinion courante, opinion spontanée, instinctive, intuitive, primesautière : le caractère de prudence est le caractère essentiel de l'acte d'administration ; l’acte qui aventure dans un risque d'espèce quelconque, le patrimoine ou l’un de ses éléments, ne peut pas être un acte d'administration ; lorsqu'une personne chargée d’administrer des biens lance ces biens dans une aventure, alors même que celle-ci peutse dénouer heureusement, on estime quecette personne ne fait pas un acte d'administration. — Le langage ordinaire fait correspondre la notion d’administration à celle de conservation ; et il entend par conservation l’ensemble des actes qui tendent à empêcher le dépérissement et même à permettre la fructification, pourvu que ces actes ne fassent courir aucun risque sérieux. — Ainsi l'administrateur est un conservateur, il n’est pas un maître. Seul le maître du patrimoine peut soumettre ce patrimoine à un risque, en totalité ou en partie, l’engager dans une aventure quelconque par

des actes juridiques.

Le Baron 9

M. Planiol explique que « les actes d’administration ont pour caractère propre de n'engager l'avenir que pour un temps court, et d'être par suite fréquemment renouvelables ; qu'ils ont moins pour but de transférer à autrui la jouissance de la chose, que de permettre au propriétaire d’en retirer lui-même le profit sous la forme d’un revenu en argent » (4).

M. Goldschmidt, de sa part, en étudiant la situation des administrateurs qui agissent à côté de propriétaires n’étant ni dans un état d'incapacité naturelle, ni dans l'impossibilité matérielle d'affirmer leur droit, tente, non sans bonheur, une opposition entre l'acte d'administration et ce qu’il nomme l'acte de propriété. Administrer, dit-il, c'est faire remplir à chaque élé:nent du patrimoine sa destination normale et régulière, c’est n'introduire aucune innovation, au contraire, agir en propriétaire, c'est faire jouer à un élément du patrimoine un rôle que sa nature juridique ne semblait pas devoir

lui faire jouer.

$S 3. — Essai de la théorie générale

Quelle théorie générale de l'acte d'administration acceptons-nous donc? En vérité la doctrine que nous avons exposée comme étant l'opinion courante est

presque absolument la nôtre. Elle se rapproche des doc-

(1) Planiol, tome I, n° 2338.

trines de MM. Planiol et Goldschmidt, sans se confondre cependant avec elles. Nous estimons bien préciser notre façon de penser, en expliquant successivement quelssont à nos yeux les caractères constitutifs de l'acte d’administration, et le caractère exclusif de l’idée d'administration, et en marquant quelles différences nous séparent de MM. Planiol et Goldschmidt.

4° L’acte d'administration est d’abord l’acte dit « conservatoire », c’est-à-dire l’acte de précaution indispensable, de défense du patrimoine, l’acte constituant le remède préventif d’une perte éventuelle. C’est l'acte tellement indiqué, tellement désirable, et aussi tellement légitime, et encore tellement peu grave, sans danger, sans conséquence funeste, qu'il est permis à ceux qui n’ont encore aucun droit définitif, qui n’ont qu’une espérance, qui n’ont qu’un droit dépendant d’une condition suspensive. C’est l’acte qui ne « peut avoir qu’un effet utile, et qui n'engage aucune dépense sérieuse » (1). C’est, par exemple : l'inscription d’une hypothèque ou le renouvellement d’une inscription hypothécaire sur le point d'être périmée, la transcription d’un acte translatif de propriété, les réquisitions à fin d’apposition ou de levée de scellés, ou de confection d'inventaire, l'interruption d’une prescription, la souscription d’une police d'assurance contre l'incendie, la production à un

ordre, etc...

(1) Planiol, tome I, n° 1617.

20 L'acte d'administration est aussi l’acte d'entretien, l'acte de maintien dans le statu quo, l'acte assurant la vie normale et régulière du patrimoine, continuant son exploitation traditionnelle et naturelle. Celui qui perçoit les fruits, touche les revenus, donne à bail une maison de rapport, renouvelle les baux, effectue les réparations nécessaires et utiles, fait ainsi des actes d’administration. Celui qui achète pour revendre, le commerçant, celui qui a pour profession de prêter parfois sans grande sécurité ses capitaux, le banquier, celui même qui vit de la spéculation, le marchand de biens, rationnellement, administrent en réalité leur fortune (au sens technique du mot) lorsqu'ils continuent leur métier, l'exercent, et font sur leur patrimoine des actes qu'ils sont habitués de faire (1).

3° L’acte d'administration est encore l'acte de fructification, de bonification, d'amélioration certaine du patrimoine; c’est l’acte nouveau, non habituel, de transformation, de mise en valeur, mais sûr, sans risque, comportant des chances indéniables, aveuglantes de gain, et ne contenant aucune ehance sé-

(4) La continuation des opérations d'une maison de banque dépendant d'une succession constitue une administration permettant l'application de l'article 779 du Code civil (Tri. de Beauvais, 25 avril 1895. Defresnois, Repert, Année 1895, n° 8720). L'acceptation tacite d'une succession ne peut résulter de la continuation, dans les limites des opérations courantes, de tout commerce ou de toute industrie (Tri. de Montbéliard, 21 juin 1901. Defresnois, Repert, Année 1901, n° 12124).

rieuse de perte. C'est l'acte de modification, d’orientation nouvelle de la vie patrimoniale, mais prudent de

prudence absolue, presque exagérée. Celui qui ouvre une carrière, défriche un terrain, vend des fruits qu'il ne peut plus tous consommer, fait une vraie besogne d'administrateur.

4 Par contre, l'acte qui fait courir au patrimoine un risque nouveau de nature quelconque, qui constitue une spéculation même minime et déguisée, l'acte que ne ferait pas un timide entèté, n’est pas un acte d’administration. Cet acte qui réalise une perte, ou la contient en germe, porte atteinte à l'intégrité du patrimoine, ou expose ce patrimoine à des chances de moins-value. Il ne constitue pas un acte de conservation, mais un acte de destruction ; ce n’est pas un acte d'administration. Ainsi celui qui vend des valeurs sûres pour en acheter d’autres peut-être plus, mais peut-être aussi moins sûres, celui qui transforme sans avantage considérable et certain sa ferme en métairie, sa maison bourgeoise en meublé, qui engage ses fonds disponibles dans une entreprise industrielle, ne joue pas un rôle d’administrateur.

Toutefois, quand nous disons que l’acte d'administration est celui qui ne fait pas courir de risque au patrimoine, il ne faut pas prendre cette aflirmation dans un sens absolu; ce serait la dénaturer en restreignant par trop le champ de l’administration. II y a bien peu d’actes,

en effet, qui soient tout à fait exempts de risques, et

d'ailleurs il y à des risques qui sont minimes et négligeables. Arrêtons-nous donc à cette simple idée générale : que l'acte non acte d'administration est celui qui fait courir au patrimoine un risque sérieux, risque dont l'importance permette de dire que l'acte expose le patrimoine à une aventure.

5 Nous opposons l'acte de prudence absolue et de routine à l’acte qui contient un risque nouveau; cette opposition ne s’identifie pas avec l'opposition de l'acte d'administration à l'acte d’aliénation. Pour nous une aliénation peut fort bien constituer un acte d’administration (ex : la vente des objets inutiles et des récoltes périssables), tandis qu’un acte non acte d’aliénation peut très naturellement contenir un risque nouveau et ne pas être à nos !yeux un acte d'administration (ex : le cautionnement).

6° Nous sommes d’accord avec M. Planiol pour admettre que l’acte qui engage l'avenir pour un temps fort long, et qui par suite n'est pas fréquemment renouvelable, n’est pas un acte d'administration ; nous reconnaissons que donner à bail un bien pour quatre-vingt-dixneuf ans et peut-être aussi pour neuf ou dix-huit ans, selon les cas, n'est pas administrer.

Mais notre opposition de l’acte de prudence à l'acte de risque ne correspond pas exactement à son opposition de l'acte engageant peu l'avenir et renouvelable à l’acte engageant largement l'avenir et irrenouvelable. Pour

nous, si Le bail dépassant une certaine durée n’est pas un

acte d'administration, ce n’est pas parce qu’il engage l'avenir, mais parce qu’engageant l'avenir, il comporte un risque sérieux pour le patrimoine, risque évitable. Notre point de vue n’est pas le même que celui de M. Planiol. M. Planiol considère la durée, la persistance de l'effet de l’acte, la possibilité de répétition de cet acte; nous, nous envisageons l’aventure,, l’incertitude, les chances égales de gain ou de perte que comporte l’acte. — Notre’ façon de voir est plus large que celle de M. Planiol. Nous tenons comme actes non actes d'administration tous ceux qui contiennent un risque de nature quelconque, actuel ou futur, immédiat ou possible, qui portent atteinte présentement à l'intégrité du patrimoine ou qui le paralysent pour un avenir plus ou moins long ; l'acte qui engage l’avenir n’est qu’une espèce d'acte contenant des risques, il y en a d’autres : ceux qui, accomplis, réalisés en un instant, sont susceptibles par nature d’être heureux ou malheureux. En un mot il ne s'agit pas à nos yeux de savoir si un acte engage ou non définitivement l'avenir, mais plus géné ralement de savoir si un acte fait courir un risque à la totalité ou à une fraction du patrimoine; ce qui est différent, car on peut concevoir des actes juridiques qui n'engagent pas l'avenir, qui supposent une seule et unique prestation, qui, une fois accomplis, ne comportent aucune modification nouvelle, normale, du patrimoine, et qui cependant contiennent un risque sérieux,

se présentent comme éminemment dangereux ; ces actes

sont innombrables : négociations de titres, ventes d'immeubles, transactions etc... — Par ailleurs, en admettant que l'acte qui engage l’avenir constitue un acte non acte d'administration, nous supposons que cet acte entraîne le patrimoine dans une aventure, ou tout au moins qu'il le paralyse, pèse lourdement sur lui, s'oppose à des transformations ultérieures, à une meilleure mise en valeur, ce que M. Planiol ne précise pas. Car il y a des actes essentiellement prudents, que nous considérons par conséquent comme de purs actes d'administration, qui engagent l’avenir ; et leur caractère de prudence, de sagesse, d'utilité tient précisément à ce qu'ils engagent l'avenir ; nous pensons aux contrats d'assurance qui obligent durant de longues années le promettant à verser des primes à la compagnie, et aux marchés de travaux de réparations qui imposent au maitre des immeubles l'obligation de solder éventuellement les réparations accomplies sur ses biens.

Nous devons cependant reconnaitre, pour l'honnêteté -de nos explications, que M. Planiol, qui remarque l'imprécision de la limite de l'acte d’administration et de l’acte non acte d'administration, cherche seulement à donner une idée de la nature de chacun de ces actes : il oppose les deux actes (la vente et le bail de peu de durée) qui apparaissent nettement comme les actes types de la catégorie à laquelle ils appartiennent, il se contente d'étudier l’acte d'administration en analysant le bail de

peu de durée, il caractérise moins l'acte d'administration

abstrait que l’acte concret le plus universellement et le plus naturellement considéré comme acte d’administration.

De plus, il nous faut préciser que M. Planiol proclame expressément les marchés de travaux et les conventions d’assurances actes d'administration, et qu'il ne regarde certes pas comme actes d'administration certains actes qui à notre avis n’engagent pas l'avenir : les ventes, échanges, qu’au contraire il mentionne comme des actes « de disposition » manifestes.

Il n’en est pas moins vrai qu'en interprétant rigoureusement la formule donnée par lui : « Les actes de disposition sont ceux qui engagent l'avenir », on serait conduit à des décisions tout opposées. Le critérium proposé par M. Planiol n'est donc pas absolument net et sûr. Et cependant nous hésitons à lui faire ce reproche. Car il n'est pas impossible de prétendre que les actes (comme la vente, l'échange, la donation), qui changent d’un seul coup la composition du patrimoine, qui n’admettent normalement aucune suite, qui ne laissent en suspens aucune transformation, et que pour celte raison nous regardons comme actes n’engageant pas l’avenir, sont au contraire éminemment des actes qui engagent l’avenir, parce que leur eflet immédiat est décisif et indestructible, que le patrimoine modifié doit ‘rester perpétuellement dans son état nouveau, que l'avenir est définitivement fixé et immuable quant à eux,

parce qu’ils ne sont aucunement exposés à des résiliations

comme celles qui atteignent parfois le bail. M. Planiol peut presque nous dire que tous les actes qui contiennent un risque (qu'à ce titre nous estimons n'être pas des actes d'administration) sont toujours des actes qui en= gagent l’avenir (que, de son côté, il oppose aux actes d'administration). Quant aux marchés de travaux et aux conventions d'assurances, ne faudrait-il point remarquer que, loin d'engager l’avenir, ils l’assurent ? C’est pourquoi nous concluons qu'il n’y a peut-être entre M. Planiol et nous qu’une divergence d'expressions. Il y a probablement identité d'opinions; seule la formule choisie pour traduire l’idée acceptée diffère. Nous préférons la nôtre, que nous supposons plus proche de la nature des choses.

7° M. Goldschmidt oppose l’acte d’administration à l'acte de propriété, et il le définit : l'acte « qui exprime des éléments du patrimoine tout ce qu'il est possible d’en retirer, tout en respectant dans son identique individualité la nature intime de chacun de ses éléments ». Administrer, c'est pour lui « n’introduire aucune innovation ». L'acte d'administration, à son avis, est, par nature, l’acte traditionnel, normal; si un acte est nouveau, fait par esprit d'initiative et de modernisme, il n’est pas acte d'administration. Telle n’est pas notre opinion. Car nous autorisons pleinement l’administrateur à élargir, à transformer, à perfectionner, à intensifier l’exploitation habituelle du patrimoine, à en créer une nouvelle, pourvu

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