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qu'il agisse toujours avec une prudence et une circons-
pection quasi excessives. — Nous pouvons ainsi valider des actes utiles et même nécessaires, et même indispensables. Il n’est pas possible d’interdire à un administrateur sage et prévoyant de vendre l’excédent de vin impossible à consommer personnellement, lorsqu'une vigne nouvellement plantée arrive à sa pleine période de production ; on ne saurait l'empêcher de consacrer à la culture une terre riche accidentellement laissée en friche; il doit pouvoir modifier le genre d’un hôtel, lorsque la clientèle ancienne a disparu et qu’une nouvelle, non satisfaite, apparaît. Nous prétendons attribuer à l’administrateur le droit d'accomplir avec prudence des actes nouveaux. — D'ailleurs nous lui prohibons tout acte habituel devenu dangereux : vente commerciale à crédit en temps de crise, escompte à faible taux dans les périodes de gêne, exploitation d’une industrie en ignorance des procédés nouveaux etc.
[l est bien entendu, cependant, que nous sommes d’accord avec M. Goldschmidt pour défendre à l’administrateur de modifier le patrimoine dans sa contexture générale, d'introduire des changements importants soit dans sa totalité, soit dans l’une de ses fractions, mais nous ne rejetons pas ces initiatives parce qu’elles sont nouvelles, nous les condamnons parce que, nouvelles, elles présentent des risques, parce qu’elles soumettent le patrimoine à un modus vivendi inconnu, et peut-être dangereux, parce qu’elles lui font courir une aventure.
Par ailleurs, à l'encontre de M. Goldschmidt, nous
estimons que notre notion de Pacte d'administration s’applique à tous les administrateurs et à tous les actes d'administration. Qu'il s'agisse d'individus dont la loi restreint, dans un intérêt de protection, les droits sur leur propre patrimoine, qu'il s'agisse de personnes chargées conventionnellement ou par la loi d’administrer les'biens d'autrui, que le propriétaire, dont le bien est administré, soit ou non capable de manifester sa volonté, il est toujours vrai de dire que l’administrateur est un conservateur, qui doit entretenir la vie patrimoniale sans l’engager dans aucun risque. Le but de l'administration diffère, mais la notion même de l'administration demeure identique. Reprenons, en effet, les divers groupes d’administrateurs que nous avons rencontrés. Les administrateurs de leur propre patrimoine voient leurs droits légalement restreints, dans leur intérêt, à des droits de conservation au sens large. Quoique propriétaires, ils ne sont pas maîtres de leur patrimoine. Dans un but de protection, la loi leur interdit, dans une mesure plus ou moins large, de faire des actes de maitre, d’aventurer leurs biens. Quant aux administrateurs du patrimoine d'autrui, sans qu’il y ait lieu de distinguer suivant que le propriétaire, dont les biens sont administrés, est ou non capable de manifester sa volonté, c’est bien d’une mission de conservation qu'ils sont investis ; ils ne peuvent pas faire œuvre de maître. Les différences qui peuvent être relevées en ce qui concerne les pouvoirs de
chaque administrateur, pris en particulier, tiennent soit .
au but spécial de l’administration, soit à la qualité même de l'administrateur, mais tous sont chargés d’une fonction de conservation, qui exclue la mise en risque de la totalité ou d’une fraction du patrimoine qui leur est
confié.
En résumé, et pour donner une notion positive et vraiment synthétique de l’acte d'administration, disons :
L'acte d'administration est l'acte, soit conservatoire, soit d'entretien, soit de fructification, absolument prudent, et exclusif de tout risque sérieux. Il peut être ou non un acte d’aliénation. Il n'engage jamais dangereusement l'avenir. [1 peut être ou non un acte d’innovation. Ïl est en principe légitimement accompli par tout
administrateur.
$ 4. — Des actes permis aux administrateurs.
L'acte d'administration est en principe légitimement accompli par tout administrateur. Cette proposition peut paraître singulière ; elle laisse supposer que, si rationnellement l'administrateur ne peut faire que des actes d'administration et peut les faire tous, dans la pratique, il en est autrement; que, si l'acte d'administration convient parfaitement et uniquement au rôle de conservateur (que nous venons de préciser) reconnu philosophiquement à tout administrateur, dans la réalité juridique,
ce n’est par la même chose ; que si la notion d’acte d’ad-
ministration, objectivement obtenue, se concilie exactement avec la situation de l’administrateur théoriquement conçus, la loi n’établit pas de concordance entre les actes permis aux divers administrateurs et ceux intellectuellement déterminés comme appartenant à ceuxci. Cela nous amène à nous demander si, après avoir déterminé objectivement l’acte d'administration, nous ne devons pas, à l’aperçu de la variété des pouvoirs des administrateurs, renoncer à notre définition objective pour accepter une définition subjective, comme le fait M. Goldschmidt et comme M. Planiol est tenté de le faire. Cela conduit à examiner s’il y a incompatibilité absolue entre notre notion de l’acte d'administration et les pouvoirs « d'administration » accordé par le texte aux « administrateurs ». Si cette incompatibilité est véritable, nous ne devons pas hésiter à abandonner nos idées, parce qu’elles ne sont pas émises dans un pur intérêt spéculatif, comme éléments de doctrine, principes théoe riques devant inspirer une législation à faire, mais dans le désir d'expliquer notre législation actuelle, et de reproduire la théorie générale de l'acte d'administration tacitement adoptée par le rédacteur du Code,
En réalité, l'incompatibilité apparente n'existe pas. Il est nécessaire de rappeler ici ce que nous avons établi plus haut (2° Partie, chapitre IIT S2), à savoir : qu’il n'ya aucune raison de poser un parallélisme rigoureux entre les actes d'administration et les actes permis aux divers
administrateurs. Nous croyons avoir démontré qu'il est
possible et désirable de séparer deux concepts qui ne sont pas de même nature : le concept d'acte d’administration, concept d’un fait brutal, d’une manifestation d'activité juridique, d’une part, et, d’autre part, le conceptdel’administrateur,concept d'une personne, naturellement apte à poser un acte quelconque, mais bridée dans son action, arrêtée dans sa production juridique, en raison du rôle qui lui est dévolu, de la tâche qu’elle a à remplir. Il faut bien comprendre comment procède le législateur : le législateur se trouve en présence d’un individu qu'il charge de conserver un patrimoine et dont il doit déterminer les pouvoirs ; il le dénomme tout naturellement administrateur, parce que ce litre annonce bien la fonction normale de conservateur, et il l’autorise fatalement à accomplir tous les actes d'administration, qui sont, en général, ceux par lesquels on peut s’acquitter facilement et directement de la mission de conservation ; mais ensuite, considérant certaines circonstances particulières, il lui interdit tel acte déterminé d'administration ou lui impose pour oser cet acte certaines formalités, en raison du danger exceptionnellement présenté par cet acte dans des circonstances déterminées ; par ailleurs, reconnaissant l'utilité extraordinaire de certains actes graves, accidentellement avantageux et sans dangers, ou confiant particulièrement dans l'habileté et la prudence de ladmiuistrateur, en raison de la situation de famille de celui-ci, il autorise, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, cet administrateur à entreprendre certains actes
qui n'apparaissent pas par eux-mêmes comme des actes de conservateur. On ne doit donc pas tenir l’administrateur pour la personne chargée de poser des actes d’administration (et conclure de là que l'acte d’administration est l'acte accompli par l'administrateur), mais pour un conservateur faisant les actes à lui librement concédés par le législateur, soit en raison de son rôle d’administrateur, soit en considération de contingences exceptionnelles. La Loi peut étendre le pouvoir d'un administrateur en dehors des limites de l'administration, elle peut interdire à un administrateur l’accomplissement de certains actes qui rentrent dans la notion d'administration. Ce qui varie en considération de la qualité de l’administrateur, ce sont les pouvoirs à lui reconnus par la loi; l'idée d'administration, elle, demeure identique. Ce qui nous conduit à noter, à titre de corollaire, que c’est à elle qu'il convient de se référer, lorsque la loi est muette sur le point de savoir si un administrateur peut faire tel ou tel acte déterminé.
A la vérité, notre conception de la matière s’éclairesingulièrement par l'analyse des diverses influences, qui impressionnent le législateur dans la réglementation des pouvoirs et des capacités, parla détermination de la situation réciproque de la théorie de l’acte d'administration et de la théorie des pouvoirs et des capacités. Voici comment nous voyons le sujet : le législateur a pour mission d'organiser la vie juridique «ad oplimum pour chacun et pour tous, d'établir ua système harmonieux de libertés
et d'interdictions, de précautions et de surveillances, selon lequel tout intérêt particulier puisse se satisfaire pleinement, sans nuire à l’intérêt général, ou mieux encore en lui profitant. A notre avis, plusieurs points de vue sont à envisager et sont envisagés par les rédacteurs de notre Code et de nos lois : celui objectif des actes juridiques, celui objectif des circonstances, des conditions de production des actes juridiques, celui subjectif des personnes en causes. Lé premier point de vue se subdivise lui-même, comprenant celui de l'acte pur dans sa nature intime, et celui des accessoires et suites indirectes possibles de l'acte. C’est au point de vue de la nature intime de l'acte qu’existe la théorie de l’acte d'administration. Selon ce qu'est l’acte en lui-même, fructificatoire, d'entretien, conservatoire, ou bien dilapidatoire, sacrificatoire, prudent, exclusif de tout risque sérieux ou bien téméraire, hasardeux, aventureux, il est normalement permis ou défendu à l’administrateur. Ce poiut de vue est capital ; il est toujours le même en tout temps, en tout lieu et pour tous. On peut dire que la théorie de la nature des actes juridiques forme le noyau de la théorie des pouvoirs et des capacités. Mais il n’y a pas identité entre elles. Les solutions attachées à l’appréciation de la nature de l’acte peuvent être mises en échec par d’autres considérations. Il faut tenir compte (abstraitement) des répercussions immédiates et lointaines, des possibilités de mauvaises affaires, attachées à une opé-
ration rationnellement sûre, des inconvénients parasi- | Le Baron 10
nn
taires liés à l’acte; et voir aussi pratiquement l’objet, l'assiette de la tractation, le cadre général où elle intervient, le mécanisme de sa production, les dispositions voisines de celles à faire ; et enfin s’inspirer de la qualité, du rôle, de la mission, des sentiments, de la parenté, du caractère, des aptitudes, de la liberté des personnages. La connaissance complète de tous les éléments en cause étrangers à la nature de l’acte décide le législateur à respecter ou à détruire la réglementation voulue par la seule nature de l’acte. La théorie de l'acte d'administration influe donc principalement, mais seulement partiellement, sur la théorie des pouvoirs et des capacités des administrateurs (1).
(1) Le schéma ci-contre exprime, croyons-nous, assez clairement la situation.
A. — Théorie des pouvoirs et D des capacités.
B.— Considération de l’acte.
F C.—Considération de la nature de l’acte (Théorie de l’acte d'administration).
D. — Considération des accessoires et suitesindirecà tes possibles de l’acte.
; Â E.— Considération desconditions de production de l’acte.
F. — Considération des personnes.
Il est susceptible d'adaptation à l’usage de chaque acte particulier,
Voici, à titre d'exemple, la représentation abrégée des diverses considérations qui jouent, dans la détermination de la capacité de la femme séparée de biens,relativement au placement de ses
$ 5. — La nature de l'acte est indépendante du résultat de l'acte.
Nous avons dit que l’acte d'administration est l’acte essentiellement prudent et dépourvu de tout risque sérieux. Il importe de préciser que nous songeons à l'acte prudent in abstracto et non in concreto, que nous conce-
vons la notion de l'acte d'administration comme indépen-
économies par achat de valeurs mobilières, et que nous exa-
minerons plus loin (Ve partie, chapitre 1v, 8 1°, 3° Cet $ 2,
B. et C. :
A.— Détermination de la capacité de la femme séparée de €.
biens.
B, — Considération de l’achat de valeurs mobilières, placement.
C. — Considération de la nature de l’acte : acquisition d’un droit de créance au moyen de capitaux disponibles, acte d’admi-
nistration.
D. — Considération des accessoi-
res et suites indirectes possibles de l’acte : inopportunité, déconfiture du débiteur.
E. — Considération des conditions de production de l'acte : les économies constituent en général un actif peu important, de tout gain, auquel ne conviennent pas le sactes de placement actes de disposition.
F, — Considération de la personne : la femme ne présente aucune infériorité à raison de son sexe ; séparée de biens, elle a démontré ou fait reconnaitre son aptitude à la direction d’un patrimoine,
dante des conséquences pratiques effectives de l’acte. Pour nous l’acte d'administration doit être défini en soi, dans sa nature juridique, indépendamment du résultat de fait qu'il produit.
Si l’on s'attache, en eflet, au résultat, on doit dire que l'acte d'administration est celui qui a pour conséquence de faire entrer dans le patrimoine une valeur supérieure ou au moins égale à celle qui en sort. On doit approuver l’organisation de l'institution romaine de la restitutio in integrum, applaudir les jurisconsultes qui, dans le dernier état du droit romain, accordent le restitufio, soit pour les actes passés par le mineur de vingt-cinq ans seul, soit pour les actes passés par le curateur, soit pour les actes passés par le tuteur au nom du pupille, dès l’instant qu’il y a une lésion. On doit suivre notre ancienne jurisprudence, et dire avec Domat (1): « Encore que le mineur ait été autorisé de son tuteur dans l'acte dont il demande d’être relevé, la restitution ne laissera pas d’avoir son effet. Et il en serait de même de ce que le tuteur aurait fait en cette qualité, sans que le mineur y ait été présent ». On est obligé de construire un système de protection fantastique, d'admettre que, s'il y a préjudice, lésion pour l'administré, l'acte ne constitue pas un acte d'administration, et qu’il a, au contraire, ce dernier caractère dans l'hypothèse inverse.
Et bien ! ce système est inacceptable. Tout d’abord, il
(1) Domat, livre Il, titre VI, section 2, 49.
est contraire à l'intérêt même des mineurs (1). Il a pour résultat, fatalement, que ceux-ci ne peuvent trouver que fort difficilement avec qui traiter : faisant dépendre le caractère et la validité de l’acte du résultat de cet acte, résultat qui, par la force des choses, demeure incertain jusqu'à sa réalisation, il aboutit à ce que les tiers, ne sachant jamais à quoi s’en tenir, voyant toujours planer sur eux la menace d’une nullité, s’abstiennent d’entrer en relations d’affaires avec un individu trop protégé. — En outre, ce régime est opposé à l'intérêt général, car il crée l'incertitude et Le trouble dans les affaires. — Les rédacteurs du Code civil le reconnaissent d’ailleurs si bien qu’ils restreignent le champ d’application de la lésion. L'action en rescision pour cause de lésion ne s'étend qu'aux actes passés par le mineur seul, alors qu'ils doivent être passés par le tuteur, et à ceux passés par le mineur émancipé seul, alors que l'assistance de son curateur est nécessaire. — Enfin, au point de vue théorique, la conception, que nous écartons ici, est également inadmissible. Toute classilication scientifique devient impossible, si la nature d’un acte au lieu d’être appréciée d’après les caractères intrinsèques de cet acte, dépend de ses résultats avantageux ou désavantageux. — En réalité, la notion d'administration correspond à quelque chose d’objectif, comme la notion de non administration à laquelle elle s’oppose ; dès qu’un acte est
(1) C’est ce que remarque Pothier. Procédure civile, partie V, chapitre 1v, art, 11, $ 1.
accompli, il peut être défini, et rattaché à l’une ou l’autre notion, et les circonstances qui viennent à se produire
ultérieurement ne changent rien à la nature des choses.
Si nous insistons quelque peu sur ce point, c’est qu'il semble être méconnu par une décision récente ; nous voulons parler d’un arrêt de la Cour de cassation du 26 octobre 4910.
Voici quels sont les faits de l'espèce :
Un père de famille meurt, laissant une succession obérée, dont l’actif comprend comme élément principal, en dehors de quelques valeurs mobilières, un domaine foncier, et dont le passif, assez lourd, se compose de dettes portant un intérêt élevé. La veuve, tutrice légale des enfants mineurs, au cours de sa gestion, en vue de rembourser les dettes trop onéreuses de la succession, sans avoir à hypothéquer ou à aliéner le domaine, unique ressource de ses enfants, avance de ses deniers, et sans solliciter ni obtenir l'autorisation du conseil de famille, les ressources nécessaires au paiement du passif. Dans ces conditions, la mère tutrice peut-elle faire figurer dans le compte de tutelle, les avances faites parelle et en obtenir le remboursement ? a-t-elle droit aux intérêts de ces avances et à partir de quel moment ceux-ci doivent-ils courir ?
A la première question, qui seule nous intéresse ici, la Cour de Grenoble répond par l'affirmative, en décla-
rant que les avances consenties par la tutrice de ses
deniers personnels sont des actes de « pure et bonne administration, puisqu'elle rembourse des dettes portant un intérêt plus élevé que les avances ».
Contre cette décision, le pourvoi formé au nom des mineurs soulève l’objection suivante. Les avances ainsi consenties par la tutrice, dit-il, constituent en réalité un emprunt fait au nom des mineurs ; ceux-ci ne font que changer de créancier ; la circonstance que c’est la tutrice elle-même qui joue le rôle de prêteur ne change nullement la nature de l'opération intervenue ; elle en aggrave seulement les dangers et rend plus nécessaire encore qu’à l'ordinaire les formalités de l'autorisation du conseil de famille et de l'homologation du tribunal, exigées par les articles 457 et 458 pour l’emprunt. Ces formalités n’étant pas observées dans l'espèce, l’emprunt est nul, et le remboursement n’en peut être ni demandé ni obtenu.
La Cour de Cassation, écartant cette considération d’après laquelle il faut voir un emprunt effectué au nom des mineurs dans les avances consenties par la tutrice, adopte la manière de voir de la Cour de Grenoble. La Cour suprême statue en ces termes (1) : « Attendu, selon les déclarations de l’arrêt attaqué, que, après le décès de son mari, qui laisse une succession (avait laissé) des plus obérées, la dame Champel l’administre si sagement (l'a administrée) pour le compte de ses enfants, qu’elle leur
(1) Pour la rapidité de l'exposé, nous employons les verbes au
présent. Les mots entre parenthèses sont ceux qui se trouvent effectivement dans l'arrêt.
laisse (a laissé) franc et libre de toutes charges le domaine de Langourie, qui est (était) leur bien le plus important ; qu’elle doit (a du), au cours de la minorité de sa fille, la demanderesse en Cassation, pour éviter d’hypothéquer ou d’aliéner ce domaine, ce qui serait (eût été) contraire aux intérêts de la mineure, rembourser de ses deniers personnels des dettes qui arrivent à échéance, mais qu'elle ne fait ainsi que des actes de pure et bonne administration, puisque ces dettes portent (portaient) un intérêt plus élevé que ses avances ; qu’en décidant, d’après ces constatations, que les avances faites par la dame Champel doivent (devaient) lui être remboursées, malgré le défaut d'autorisation du conseil de famille, parce qu’elles ne peuvent (pouvaient) apporter aucune charge à la mineure, et que la dame Champel, accomplissant (ayant accompli) de véritables actes de mandat ou de gestion d’affaires, dont l'utilité est incontestable (était), a droit (avait) aux intérêts de ses avances du jour où elles sont (avaient été) constatées, l’arrêt ne viole (n’a violé) aucune des dispositions de la loi invoquées au pourvoi (1) ».
Cette décision appelle des critiques (2).
D'abord, on peut remarquer, que, pour décider que la tutrice a droit aux intérêts de ses avances du jour où
(1) Chambre des Requêtes, 26 octobre 1910. Sirey, 1912, 1,
(2) Voir Henry Loubers, note sous l'arrêt cité.
elles sont constatées, la Cour considère que la tutrice accomplit de véritables actes de mandat ou de gestion d'affaire dont l'utilité est incontestable. Or comme l’arrêt d'autre part regarde les actes en question comme des actes de pure adminis'ration, la formule de la Cour suprême conduit à cette affirmation singulière : que, pour les actes d'administration, le tuteur cesse d’avoir cette qualité et d’encourir les responsabilités qui y sont attachées, pour se comporter uniquement comme un mandataire ou un gérant d’affaires. Tel ne peut être évidemment le sens de l’arrêt. En réalité, celui-ci veut dire que si le premier motif invoqué n’est pas bon, c’est-à-dire si l'avance consentie par la tutrice ne présente pas le caractère d’un acte d'administration et excède par suite sa compétence, du moins les avances, étant utiles, malgré leur caractère d'emprunt, doivent être remboursées, comme valablement faites par un gérant d’affaires, sinon par un mandataire. Eh bien! ce point de vue nous semble inadmissible. Le tuteur ne peut, pour justifier les avances qu'il fait au mineur, se prévaloir de la qualité de mandataire conventionnel, à défaut d’une volonté formelle ou tacite, que le mineur n’a pas capacité de manifester valablement. Le tuteur ne peutpasdavantage, dans notre espèce, se réclamer des règles de la gestion d’affaires. De deux choses l’une, en effet : ou bien le tuteur accomplit un acte qui est de sa compétence, et il se comporte alors comme tuteur ; ou bien il accomplit un