‹ De L'acte D'administration En Droit Civil FrançaisChapitre 33 sur 51 · acte qui dépasse cette compétence, et il ne peut pas alors · texte numérisé non relu

acte qui dépasse cette compétence, et il ne peut pas alors

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être considéré comme un gérant d’affaires ; car, pour qu'il yait gestion d’aflaires, il faut qu'il y ait gestion sans opposition formelle du maître, et ici, la loi en l’absence de volonté juridique du pupille, exprime sa volonté présumée, interdit expressément au tuteur de contracter seul un emprunt.

Faut-il donc se rattacher au premier des deux motifs fournis par la Cour, et dire que les avances dont il s’agit sont des actes d'administration ? Nous ne le pensons pas. C’est, à notre avis, le pourvoi qui distingue exactement La nature de l'opération, en l'assimilant à un emprunt. Il est bien évident, dans notre affaire, que les mineurs ne font que changer de créancier ; la mère leur prête, mais il n’y en a pas moins un emprunt ; d’où la conséquence que cet emprunt est atteint de nullité, comme contracté sans l'autorisation du conseil de famille, ni l’homologation du tribunal. Ce n’est pas à dire que la tutrice ne peut pas obtenir le remboursement de ses avances. Quoique nul, l’acte qu’elle accomplit profite aux mineurs dans la mesure où les dettes onéreuses sont éterntes à l’aide de ses deniers. Par suite les mineurs doivent la restitution de ce profit, en vertu du principe que nul ne doit s’enrichir sans cause au détriment d'autrui. La mère a contre eux l’action de ir rem verso. C'est ainsi qu'il faut solutionner la difficulté.

L'arrêt, lui, préfère se tenir à cette idée qu'un emprunt peut être un acte d’administration, lorsqu'il

ourne au profit des mineurs; la Cour précise que la

tutrice éteint des dettes portant un intérêt plus élevéque ses avances. Îl est vrai que, les dettes remboursées ayant un intérêt supérieur à celui des avances faites par la tutrice, le passif des mineurs se trouve diminué. Mais l'acte accompli par la tutrice ne change pas pour cela de caractère. La Cour paraît penser qu’un emprunt, qui n’est pas un acte d'administration et qui est interdit au tuteur seul, cesse d’être interdit à celui-ci, et devient un acte d'administration, parce que son résultat est utile. Cette conception est, à notre sens, erronée dans son principe et dangereuse dans ses applications.

La nature d’un acte doit être envisagée d’une manière intrinsèque, et non en considération des circonstances extérieures. Elle nepeut varier suivant que le patrimoine se trouve antérieurement disposé de telle ou telle façon. Un acte non acte d'administration ne devient pas un acte d'administration par ce fait que le risque qu’il comporte ne se réalise pas. En particulier, un emprunt est un acte non acte d'administration, parce qu’il fait peser sur le patrimoine un risque d'augmentation du passif ; l’emprunt ne perd pas ce caractère par suite de la non-réalisation du risque, et alors même que, loin d'augmenter, le passif vient à diminuer.

En outre cette conception élastique et fuyante de l’acte d'administration est dangereuse dans ses conséquences. Elle conduit à dire aux administrateurs du bien d'autrui (4) : « Vous pouvez enfreindre les règles et les

(1) Loubers, note précitée.

interdictions légales ; les actes que vous accomplissez sont réguliers si vous savez réussir ». Il n’est pas besoin d’insister sur les périls que présente, pour les administrés, l’appréciation ex post facto, d’après leurs résultats, des actes de l'administrateur ; et cette appréciation ne présente pas moins de dangers pour les tiers, par l'insécurité qu’elle laisse planer sur les actes de l'administrateur.

Il faut d’ailleurs observer que dans la matière de la tutelle, dans laquelle statue l'arrêt que nous critiquons, l'article 457 interdit au tuteur seul l'emprunt, non dans telle ou telle circonstance, mais de la manière la plus générale. Il ne le permet même, avec l'accomplissement des formalités qu’il édicte, que « pour cause de nécessité

absolue, ou d’un avantage évident ».

A la règle que nous venons d'établir, à savoir que l'acte d'administration doit être défini d’après sa nature et indépendamment du résultat qu’il produit, on peut être tenté d’objecter l’article 484 du Code civil. Ce texte, consacré aux actes pour lesquels le mineur émancipé est soumis aux mêmes conditions et formalités que le mineur en tutelle dispose : « 11 (le mineur émancipé) ne pourra non plus vendre ni aliéner ses immeubles, ni faire aucun acte autre que ceux de pure administration, sans observer les formes prescrites au mineur non émancipé ». Get article déclare ainsi implicitement que le mineur émancipé peut faire seul les actes de pure admi-

nistration, ce que dit, d'autre part, expressément, l’article 481. D’après ces dispositions, les actes que le mineur émancipé accomplit dans les limites de l’administration à lui concédée sont valables comme s’ils étaient faits par un majeur, ils ne peuvent être attaqués en principe que dans les cas où un majeur pourrait lui-même les attaquer (arg. art 481). Mais ensuite l’article 484, dans son alinéa 2, vient déroger à la règle générale consacrée par lui-même dans son alinéa 1, et par l’article 481 ; il explique que, dans certains cas, certains actes, accomplis dans les limites de l’administration, peuvent être réduits. IL s'exprime ainsi : € À l'égard des obligations qu’il (le mineur émancipé) aurait contractées par voie d'achats ou autrement, elles seront réductibles au cas d’excès : les tribunaux prendront à ce sujet en considération la fortune du mineur, la bonne ou mauvaise foi des personnes qui auront contractés avec lui, l'utilité ou l'inutilité des dépenses ». Ainsi l'article 484 alinéa 2 nous montre des actes qui, suivant que sont réunies ou non les conditions qui permettent aux juges d’en opérer la réduction, des achats, louages et marchés qui, suivant qu'ils ont ou non une portée excessive, se trouvent, en un certain sens, en deça ou au delà des pouvoirs d'administration du mineur émancipé.

Partant de là, peut-on dire que la loi elle-même, dans l’article visé, fait dépendre du résultat des actes le caractère d'administration des actes prévus par elle? et que

sans doute elle professe la même opinion à l'endroit des

actes dont elle ne parle pas spécialement ? Nullement. Car la réduction, loin de révéler le caractère de non acte d'administration de l'acte qu’elle mutile, loin d’être un mécanisme qui ne frapppe que des actes non actes d’administration en raison de leurs résultats excessifs, suppose au contraire pour pouvoir fonctionner que l'acte qu’il s’agit de réduire est acte d’administration valablement accompli par le mineur dans les limites de sa capacité. Autrement dit, avant comme après la réduction, avant de produire des résultats comme après la réalisation de ceux-ci, l’acte est toujours acte d'administration. La réduction n’atteint pas un acte non acte d'administration, mais un acte d'administration excessif. Il y a pour le mineur émancipé deux protections successives : la limitation de sa capacité, remède préventif, et la réduction, remède curatif, qui restreint les suites excessives des actes d'administration qu’il pose. L'article 481 et Particle 484, alinéa 1, établissent que le mineur émancipé n’a pas le pouvoir de faire des actes non actes d'administration ; l’article 484, alinéa 2, en plus, édicte que le mineur émancipé n’a pas le pouvoir de faire certains actes d’administration excessifs. Des circonstances accessoires et des considérations étrangères à l'acte font qu'un acte d’administration rentre ou non finalement dans les pouvoirs d'administration du mineur émancipé; mais l'acte, en lui-même, demeure le mème, c’est sa nature qui, une fois pour toutes, en fait ou non un acte d'administration. Telle est notre opinion très ferme.

S 6. — De la dénomination de l'acte

non acte d'administration.

Nous avons déjà eu l’occasion de dire que toute théorie de l'acte d'administration implique nécessairement une opposition entre cet acte et un autre acte, présentant des caractères exclusifs de l'administration. Ce dernier acte, il faut bien le qualifier. Nous avons refusé de lui donner un nom (2° Partie, chapitrelII, S 3), et nous nous sommes contentés pour l'indiquer de la périphrase « acte non acte d'administration », tant que nous avons discuté sans avoir choisi notre théorie générale de l’acte d’administration ; mais maintenant que notre doctrine est fixée, il ne nous est plus permis de reculer.

En vérité le nom.de baptème de cet acte non acte d'administration n’est pas aisé à choisir. Il faut, autant que possible, qu’il réponde bien à la nature de l'acte qu'il désigne, et qu'il s’oppose au nom de l’acte contraire : l'acte d'administration. — Nous pourrions peutêtre dénommer l’acte non acte d’administration: acte qui contient un risque ou acte de risque ; mais ces appellations sont assez critiquables. Tout d’abord, elles ont une forme déplorable : la première est plutôt une périphrase etla seconde est trop concise et à peine française. Par ailleurs, elles sont moins un nom que l'énoncé d'un caractère. Enfin, justement parce qu’elles sont l'énoncé d'un caractère, elles ne font pas bien antithèse au terme : acte

d'administration, qui, lui, est un véritable nom ; si nous tenions à les adopter, il faudrait, pour établir la concordance des noms, débaptiser l’acte d'administration, cequi en soi serait révolutionnaire, et l’appeler acte conservatoire, ce quiserait maladroit (l'expression acte conservasoire ayant un sens technique nettement fixé), ou acte prudent, ce qui ne serait pas très expressif. Pour toutes ces raisons, nous ne voulons pas accepter l’expression : acte de risque. — Nous ne pensons pas que la désignation : acte de maître ou de chef soit plus recevable. Car

elle, encore, n'est pas un nom, mais une indication d'auteur ; elle, encore, exige la suppression du mot: acte d’administration et son remplacement par acte d'administrateur, suppression que nous ne pouvons tolérer, décidés que nous sommes à respecter la terminologie traditionnelle et universelle. — L’appellation : acte de disposition, elle, s'accorde parfaitement avec l’appellation : acte d'administration, que nous sommes résolus à maintenir, marquant comme elle l'action; de plus, elle a le mérite d'indiquer assez bien le risque inhérent à l'acte non acte d'administration, l’acte qui contient un risque étant l'acte qui dispose actuellement ou éventuellement d’un bien, qui entraine la perte directe ou indirecte d’un droit. Nous sommes tentés de l'adopter, mais nous hésitons parce que la théorie (fausse) qui oppose l'acte d'administration à l’acte d’aliénation a presque accaparé l'expression acte de disposition, a presque rendu syno-

nymes acte de disposition et acte d’aliénation. — Une

autre qualification de l'acte non acte d'administration, c'est-à-dire de l’acte qui contient un risque, nous apparaît assez juste, celle-ci: acte de maîtrise ou acte de puissance; nous lui trouvons cependant encore l’inconvénient véniel d’être peu juridique et aussi l'inconvénient plus grave de ne pas révéler l’idée de risque, quoique soulignant, il est vrai, la situation de maître et seigneur de celui qui a le droit de risquer les biens.

Pour conclure disons, qu’à nos yeux, c’est encore le nom d'acte de disposition qui convient le mieux À l’acte nonacte d'administration, mais il faut bien savoir que

disposition ne signifie pas aliénation.

S 7. — De la pure et de la large administration.

Il nous reste un dernier point à élucider : que vaut la distinction, assez fréquemment marquée, de l’acte de pure administration et de l’acte de large ou de libre administration ?

Reconnaissons tout d’abord que ces deux appellations, jointes à l’appellation : acte conservatoire, sont tout à fait propres à désigner les trois variétés d'actes d’administration que nous avonsrationnellement déterminées. Elles correspondent parfaitement bien au triple aspect intellectuellement reconnu de l’administration. Celui qui administre, selon les circonstances, défend ou entretient ou améliore le patrimoine confié à ses soins ; il pose, selon le cas, des actes de stricte défense, ou des actes

Le Baron 11

d'entretien, ou des actes de fructification, qui sont tous des actes d'administration. A notre avis, ces actes sont fort justement dénommés respectivement : actes conservatoires, actes de pure administration, actes de large ou libre administration. Particulièrement les deux derniers révèlent très exactement que celui qui entretient le patrimoine se contente d'accomplir des actes de gestion traditionnels, accepte sans rien changer le modus vivendi établi, dirige normalement la vie du patrimoine, sans jamais compromettre ce patrimoine par quelque initiative, tandis que celui qui intensifie lexploitation du patrimoine agit avec une plus grande liberté de mouvement, ose davantage et use pleinement de tous ses pouvoirs.

Par ailleurs, la distinction des actes de pure administration et des actes de large administration nous semble parfaitement recevable, lorsque nous nous rappelons que certains actes d'administration, sans entraîner un danger sérieux (s'ils entraînaient un danger sérieux, ils ne seraient pas des actes d'administration), comportent cependant un certain risque, à la différence de leurs congénères qui sont des actes de toute süreté, de sécurité absolue. Les actes de large administration sont les actes d'administration un tantinet téméraires, graves, importauts, ceux qui voisinent avec les actes de disposition, et dont la nature, pour cela, apparait parfois incertaine ; ce sont les actes qui habitent la frontière,

qui ont avec les étrangers certaines particularités com-

munes, qui sont d’une race très proche de la race limitrophe.

Mais si la distinction discutée nous paraît pouvoir jouer un rôle utile et répondre à certaines réalités objectives, nous ne croyons pas qu’elle ait dans les textes le fondement légal que certains croient trouver. L'article 484 C. €. ne permet au mineur émancipé que les actes de « pure administration ». L'article 1449 déclare que la femme séparée de biens reprend « la libre administration de ses biens » ; et l’article 1536 parle « d’entière administration ». Partant de ces textes, une doctrine prétend établir une délimitation tranchée entre la pure ét la libre administration, la première afférente aux seules économies, la seconde comprenant en plus certains actes concernant les capitaux. À notre avis, elle exagère la portée des dispositions qu’elle oppose. Voici comment M. Planiol résume et critique fort exactement cette doctrine (1) : « Les actes de pure administration, dit-il, seraient ceux qui concernent les revenus uniquement, soit pour les faire naître, en donnant les biens à bail, soit pour les percevoir et en donner quittance, soit pour les dépenser en les employant à l'entretien annuel des biens et de la personne, soit pour en placer le reliquat sous forme d'économies. La libre administration comprendrait, en outre, certains actes concernant les capi-

taux, savoir : 4° la réception d’un capital exigible ; 2° le

(1) Planiol, tome IT, n° 1445.

placement, en achats de biens, fonds ou de valeurs mobilières, du capital. J'estime que la différence ainsi établie repose sur une méprise. Le mot « libre » dont se sert l’article 1449 signifie seulement que la femme administre librement, sans avoir besoin de l'autorisation de son mari et saas pouvoir être gônée par lui dans les décisions qu’elle a à prendre. Le mot « entière » de l’article 1536 veut dire simplement que la femme reprend l'administration de sa fortune entière, de tous ses biens sans exception. »

Pour nous résumer, disons donc que la distinction de la pure et de la libre administration a certainement une valeur au point de vue classification et terminologie,

mais qu’elle n’a pas de fondement légal.

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