‹ De L'acte D'administration En Droit Civil FrançaisChapitre 34 sur 51 · CINQUIEME PARTIE · texte numérisé non relu

CINQUIEME PARTIE

Détermination de la nature juridique et étude de la réglementation de quelques actes particuliers

Nous venons d'expliquer que pour nous l'acte d'administration est l'acte absolument prudent, ne contenant aucun risque sérieux, qu’il s'oppose à l’acte de disposition, qui au contraire comporte un risque sérieux, entraine le patrimoine dans une aventure. Pour la détermination de la nature juridique des divers actes particuliers, notre criterium est donc celui-ci : la constatation d’un risque sérieux révèle un acte de disposition, la constatation de l’absence de tout risque sérieux révèle un acte d'administration. À la vérité nous reconnaissons fort bien que ce criterium est assez incertain, assez flottant; mais il nous paraît impossible d’en ciseler un plus ferme, plus précis, et nous trouvons qu’il est très exactement basé sur la nature des choses. En tout cas, pour dire, en présence d’un acte déterminé, si cet acte est acte d'administration ou acte de disposition, il faut, Pour ainsi dire, doser le risque que comporte cet acte,

ette « appréciation » du risque est assez délicate, on

peut craindre que chacun « n’apprécie » personnellement différemment le risque de l’acte. Toutefois il nous semble que, par un examen sérieux de l'acte, on peut arriver équitablement à calculer le danger qu'il présente, et à se prononcer sur sa nature. Nous voulons ici, après avoir élaboré la théorie générale de l'acte d'administration, faire l'application de nos idées à quelques actes particuliers, et essayer nous-mêmes le criterium que nous avons forgé.

Nous ne prendrons pas tour à tour chacun des actes juridiques connus ; car nous avons actuellement le simple désir d'utiliser nos idées, de faire subir à notre criterium une épreuve de réception, nous voulons l'éprouver en l’employant et faire la preuve de sa maniabilité. Pour ce faire, il nous suffira de choisir quelques actes seulement, en laissant de côté ceux dont la nature apparaît très évidente, et ceux ne présentant pas d'intérêt particulier. Ainsi nous négligerons des actes accomplis dans un but aveuglant de conservation ou par absolue nécessité, qui sont certainement des actes d'administration, par exemple : l'inscription d’une hypothèque, les réparations d'entretien, l'interruption d’une prescription etc... De même nous ne dirons rien d’actes qui se présentent comme des actes de disposition incontestables, parce que modifiant profondément la physionomie du patrimoine ou exposant dangereusement un élément important, par exemple: la vente d'un immeuble, l’hypothèque, la constitution d’une servi-

tude, la spéculation à la Bourse, et surtout la donation, qui est l'acte destructeur par excellence, puisqu'il diminue le patrimoine sans aucune compensation possible. Nous nous bornerons à relever certains actes douteux ou d'aspect original.

À propos de chaque acte particulier retenu par nous, nous dirons quelle nature nous lui reconnaissons rationnellement , et aussi quelle réglementation le législateur en donne. Nous verrons ainsi si notre conception est conforme à celle des rédacteurs. Notons, pour ne pas être accusés d’être incomplets, que nous limiterons notre exposé aux principales dispositions légales, les plus importantes pratiquement et les plus exactement

révélatrices de la pensée de leurs auteurs.

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