‹ De L'acte D'administration En Droit Civil FrançaisChapitre 35 sur 51 · ALIÉNATION DE MEUBLES · texte numérisé non relu

ALIÉNATION DE MEUBLES

$ 4. — Etude théorique et rationnelle.

Relativement à l’aliénation de meubles, voici quelles solutions nous pouvons donner, conformément aux idées émises par nous dans notre essai de théorie géné-

rale de l’acte d'administration.

1° Toute aliénation de meubles à titre gratuit, toute donation constitue un acte de disposition et doit être interdite à l’administrateur. Car la donation est l'acte de disposition par excellence, l'acte destructeur, l’acte d’appauvrissement ; non seulement elle contient un risque et un danger pour le patrimoine, mais elle réalise ce risque immédiatement, elle porte, dès qu'elle existe, une atteinte grave et définitive au patrimoine.

2° Toute aliénation à titre onéreux de récoltes, de fruits, d'objets périssables, de meubles dispendieux à conserver, d'instruments aratoires qui doivent être renouvelés, est un acte d'administration, de bonne, sage

et naturelle administration; elle doit être permise et

même imposée à l'administrateur. C’est que cette aliénation est bien un acte prévoyant, utile, un acte de conservation, de défense, d'entretien du patrimoine : elle a pour but de remplacer un élément du patrimoine sans valeur actuelle et sans valeur future, un élément source de dépenses, ou de valeur progressivement décadente, par un élément de valeur constante et universelle, comme l'argent, ou d'utilité avantageuse, comme un instrument neuf et perfectionné. Cette aliénation évite au patrimoine le danger du statu quo.

3° Toute aliénation à titre onéreux, toute vente ou échange, toute négociation d’actions ou obligations est un acte dangereux qui comporte un risque sérieux pour le patrimoine : d’abord, parce que les meubles incorporels sont des éléments ordinairement importants du patrimoine, ayant une valeur parfois considérable, toujours respectable ; ensuite parce que, étant donnée la nature toute spéciale de cet élément patrimonial profondément différent des autres éléments constitutifs des fortunes, la renonciation à ces meubles modifie profondément la composition du patrimoine, change gravement son modus vivendi, et lui donnant une constitution nouvelle, le lance dans l'inconnu ; enfin, parce que le prix des titres subissant des fluctations multiples, imprévues, énormes, on ne peut jamais savoir, en se débarrassant de titres, si l’on fait une bonne ou une mauvaise affaire, parce que l’on hasarde une part d’actif

dans une aventure. En conséquence, toute aliénation à

titre onéreux de valeurs mobilières est un acte de disposition, et doit être en principe interdite à l’administrateur.

Cependant il est des circonstances où l’aliénation de valeurs mobilières est extrêmement désirable, par exemple : lorsqu'il s’agit de profiter d’une offre inespérée pour se débarrasser de papiers universellement et définitivement dépréciés, lorsque des réparations urgeutes exigent rapidement de l'argent liquide, {lorsqu'il s’agit, pour quelqu'un, de réaliser des titres, en vue de l'achat de biens enclavés dans ses terres, biens vendus aux enchères publiques, sur une mise à prix dérisoire, ne convenant à personne sauf à lui-même. C’est pourquoi il est préférable d'autoriser l'administrateur à accomplir l’acte de disposition qu'est l’aliénation de valeurs mobilières, mais en exigeant de lui l'accomplissement de certaines formalités et l'obtention de certaines autorisations.

4° Toute aliénation à titre onéreux d’une universalité de meubles meublants et objets mobiliers, ou d’une quote-part d’universalité, ou même de meubles individuellement déterminés, assez importante pour modifier profondément la composition et la valeur du patrimoine, assez grave pour porter atteinte à son intégrité, peut être considérée comme contenant un risque sérieux et doit être, pour cela, défendue à l'administrateur, comme étant un acte de disposition.

5° Toute aliénation à titre onéreux de meubles meu-

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