PLACEMENT
$ 1. — Etude théorique et rationnelle.
Le placement est l’emploi, l’utilisation, l’affectation, d’une manière stable et en vue d’un profit durable, de capitaux disponibles. Quelle est sa nature ?
4° Le placement répond essentiellement à l’idée d’administration. Administrer, avons-nous dit, c’est conserver, entretenir, faire fructifier. — La bonification du patrimoine, son amélioration, son accroissement s'obtient, et même ne peut s’obtenir rationnellement et économiquement, que par le placement. Une masse de bonnes espèces sonnantes et trébuchantes, en elle même, est une matière inutile; mais elle a une raison d’être, un rôle, et partant peut prétendre à une récompense socialement, par l’usage qui en est fait, l'affectation qui lui est donnée, l’avantage qu'elle procure ou facilite. Alors que l'argent qui demeure caché ne mérite pas salaire, et ne l'obtient jamais, car dans la lutte pour la vie il faut
donner pour recevoir, le magot qui sert est payé, le ca-
pital qui circule est appointé. Thésauriser, accumuler, ce n’est pas faire fructifier. Sans doute à une réserve peut venir s'ajouter un supplément, un boni, mais ce n’est pas la première qui a gagné le second, qui l'a créé ; ou bien celui-ci n’était lui-même qu’une réserve, distincte, ou bien il est le fruit du capital-travail. Le « bien » peut rapporter par lui-même, il rapporte quand il est employé. Le bas de laine ne rend jamais que ce qu’on y a mis, tandis que l’Etat, la Société, le banquier, le commerçant qui empruntent, l’immeuble, le fonds de commerce acquis, servent un intérêt, ou procurent un revenu, en même temps qu'ils remboursent ou représentent le capital. La richesse augmente, la fortune grandit par le placement de ses éléments disponibles et par lui seul. A dire vrai, la vie patrimoniale est un rapide tourbillon, les entrées et les sorties y sont innombrables, et comme dans la machine humaine, les cellules naissent, circulent et disparaissent. Pour que cette vie soit pleine et entière, qu'elle s'épanouisse, qu'elle ne végète pas, pour la maintenir, il faut faciliter cette circulation intense, il faut éliminer les éléments morts, les parcelles inertes, il faut faire rendre à chaque corpuscule tout ce qu’il peut donner. Il n’y a un patrimoine que s’il y a du mouvement ; une masse de biens engourdis ne constitue pas économiquement un patrimoine. Le placement est l’acte qui réveille, utilise, envoie à son poste de combat, un bien endormi, parasite, qui le rend utile, qui le fait travailler avec les
autres biens à l'entretien de la vie du patrimoine. On ne
peut même pas dire que sans le placement le patrimoine se maintiendrait. Les risques de perte, de vol, de destruction par cas de force majeure, menace toujours en suspens et légitimement prévue, qui peuvent anéantir d'un seul coup un capital libre, constitué en espèces monétaires ou en billets, demeurent accidentels, et ne sont guère à envisager. Ce qu’il faut souligner, c’est que la stagnation absolue équivaut à la mort. La vibrante activité des hommes fait que celui qui piétine en réalité recule, que celui qui ne progresse pas en fait fléchit. La fortune qui demeure est une fortune en décadence. Cela est vrai pour elle-même objectivement, et subjectivement par rapport aux fortunes voisines. S'il est vrai qu'un franc soit toujours un franc, il est non moins sûr que, par un phénomène général et fatal, le prix de l'argent diminue, son pouvoir d'achat s’affaiblit, ou si l’on aime mieux, la vie renchérit. Par la force même des choses, les fortunes se consument d’elles-mêmes, si elles ne réagissent pas et ne gagnent pas. En fait elles réagissent, mais si un homme assez fou se trouve pour laisser faire au lieu d'agir, au bout de quelques années, de combien sera-t-il moins riche que d’autres, autrefois ses égaux, qui n’auront pas subi les mêmes pertes que lui, ou plutôt qui y auront remédié par des placements ? Et encore faut-il supposer un homme que les besoins matériels n’obligent pas à entamer son capital ! Certes le placement répond au premier chef à l’idée d'administration, parce que non
seulement il fait fructifier le patrimoine, l'entretient,
mais encore le conserve. La fructification qu’il procure est pour ainsi dire conservatoire. C’est au contraire la dépense, ou la conservation et l'improductivité des capitaux disponibles qui sont exclusives de l'idée d'administration.
20 Le placement comporte toujours et essentiellement une aliénation. Etant par définition l'emploi, l’utilisation de capitaux disponibles, il suppose forcément dans une phase préliminaire une soustraction, une diminution, la sortie des deniers qui reçoivent une affectation. Le patrimoine perd tout d’abord un élément actif; le premier acte de l'opération est une aliénation. Cette remarque est sans portée à notre avis.
Mais nous avons une fois encore l’occasion de constater combien le système de l’aliénation acte de disposition se présente vite comme inacceptable. Car de deux choses l’une : ou les partisans de ce système admettent avec nous qu'un acte de disposition peut fort bien être permis à l’administrateur, et ainsi ils arrivent à cette situation étrange d’autoriser l’administrateur à opérer un placement, à titre exceptionnel, par faveur pour lui ou pour le plus grand bien de l’administré, par mesure extraordinaire impérative et discrétionnaire de la loi, et contrairement à la règle spontanée et naturelle qui attribue à l'administrateur tous les actes d'administration et eux seuls, alors que l’analyse nous montre le placement comme un acte d’indispensable protection, à ce titre
possible à qui que ce soit; — ou bien ils maintiennent
une identité absolue entre les actes d'administration et les actes permis à l’administrateur, et ils aboutissent à interdire à celui-ci un acte qui répond entièrement et parfaitement à ses fonctions, un acte dont la réalisation est la condition même de la bonne et sage exécution de sa mission. Dans l’un et dans l’autre cas, la solution est inadmissible.
3° Rigoureusement le placement n’est pas un acte. C'est une idée ou un résultat. Il y a des méthodes, des moyens de placement, ce sont ces procédés qui sont des actes juridiques. Et dès lors le problème se déplace, il n'est plus de savoir si le placement répond à l’idée d’administration, mais de déterminer si les différents actes de placement considérés isolément sont des actes d’administration ou de disposition. Ils sontnombreux et variés. Nous ne voulons point les examiner tous. Nous nous bornons à quelques observations.
A. — Le versement d'économies ou d’un petit capital à la caisse d'épargne est un moyen de placement qui constitue un acte d'administration. Les pièces, les billets ne sont plus cachés entre deux draps au fond d’une armoire, ramassés dans un portefeuille ou enfermés dans une malle, dans un coffre-fort, exposés à des dangers de destruction par incendie, inondation ou autre catastrophe, et à des possibilités de pertes ou de vols. Ils sont confiés, remis à la Caisse Nationale d'Epargne ou à une Caisse d'Epargne ordinaire, qui les reçoit à titre de dépôt,
et s'engage à rendre une somme égale à celle reçue, qui Le Baron 45
prend donc à son compte les risques pouvant atteindre les deniers. Le particulier se trouve pour ainsidire assuré ; il est certain de reprendre son bien quand il le voudra, Et l’argent ainsi livré à la caisse, sans perdre son caractère d'épargne, se trouve rendu à sa destination normale qui est la circulation, remis dans le mouvement des affaires ; constituant un dépôt irrégulier, c’est un bien qui sert, qui profite, qui est socialement utile. Et les service qu'il rend rapportent au déposant ; l’établissement dépositaire lui sert un intérêt. (La Caisse Nationale verse un intérêt de 2 fr. 50 0/0.) Enfin, si la sécurité absolue existe, elle doit se trouver dans le versement à la caisse d'épargne. Ou c’est l'Etat, la Nation française qui garantit au déposant la restitution de son dû, ou c’est une caisse dont les pouvoirs publics eux-mêmes ont surveillé la naissance et surveillent la vie, dont ils ont assuré la solidité et la solvabilité. Si le remboursement ne peut se faire à vue, pour des raisons de comptabilité intérieure, il est toujours très rapide. La Caisse Nationale demande au maximum un délai de quinze jours, tout en organisant d’ailleurs des remboursements accélérés dans ses succursales, des remboursements télégraphiques, des remboursements par la voie des tubes pneumatiques à Paris et dans les localités de la banlieue recevant les correspondances pneumatiques, des remboursements immédiats à la Direction Centrale, rue Saint-Romain ; et il faut un temps de crise grave pour qu’un décret, rendu
le Conseil d'Etat entendu, puisse limiter les rembourse-
LT. see CE
ments à la somme de 50 francs par quinzaine. Le profit et la sécurité se trouvent réunis pour donner très nettement le caractère d'acte d'administration au versement à la Caisse d'Epargne.
B. — Le placement en rente viagère constitue un acte de disposition. Nous ne considérons point que le débirentier peut être ou devenir insolvable, et qu’en conséquence le crédi-rentier s'expose à subir éventuellement une perte, car toute personne contractante doit en principe être considérée comme solvable, et surtout nous avons éliminé de notre théorie les considérations de fait. Nous discutons l'acte en lui-même. Le placement des capitaux disponibles en rente viagère est un contrat essentiellement aléatoire ; tout dépend d’un événement futur et incertain, la mort du crédi-rentier (1), car c’est elle qui fixe la limite des droits que celui-ci a à exercer, et fait que l'opération se révèle pour lui comme une bonne ou une mauvaise affaire. Il y à jeu, pari. Il y a jeu « à la vie, à la mort ». Le crédi-rentier dit au débiteur : « Je parie que je vivrai encore de longues années. Sije gagne, j'amasserai le total des annuités que tu t’engages à me payer. Si je perds, ton avantage sera de garder les deniers que je te remets sans débourser d’autres sommes que celles peu nombreuses par toi payées durant les dernières années de ma vie ». L'opération est blanche si le hasard veut que le total des versements effectués par le débiteur
(1) Nous supposons l'hypothèse la plus naturelle de la rente constituée sur la tête du crédi-rentier.
soit égal au prix d'achat de la rente soldé par le créancier. Sinon l’opération aboutit à une perte ou à un bénéfice ; l’un et l’autre peuvent être considérables (1). Ains; donc le propre de ce genre d'affaires est de constituer une spéculation sur des risques de vie et de mort, l’enrichissement ou l’appauvrissement dépendant de l'élément hasard, dont le rôle même se trouve absolu, l'élément travail ou l'élément mérite n’ayant pas la moindre influence. Ainsi donc ce procédé de placement est incertain dès son principe, et fait courir au patrimoine des chances opposées et égales. Et il n’est pas inutile au reste de spécifier que le seul résultat immédiatement certain, c’est l'appauvrissement du crédi-rentier, en telle sorte que ce que les événements futurs doivent déterminer, c’est moins exactement si l'opération sera bonne ou mauvaise pour le créancier, que si le débours de celui-ci sera compensé ou non par les revenus reçus du débiteur.
C'est en partant de cette analyse que nous affirmons que le placement à rente viagère est un acte de disposition. Il ne sert à rien de remarquer que le crédi-rentier ne se trouve nullement affecté par les mauvais résultats éventuels du placement fixés par sa mort, ces mauvais résultats, d’une part, n’apparaissant précisément qu'à sa disparition, et ne pouvant le toucher personnellement, et, d’autre part, son indifférence ou sa haine pour ses héritiers se trouvant établies par le choix même du
(1) M. Planiol rappelle, tome II, n° 2115, note 1, le cas de la collection d’antiquités américaines de M. de Waldeck.
marché conclu. Car l’administration concerne les biens et non les personnes. Il ne s’agit pas, pour apprécier intrinséquement l’acte posé par un individu, de considérer l'intérêt que prend cet individu à la suite de cet acte, le dommage ou l'avantage propre subi ou obtenu, mais bien de tenir compte de l’effet de l’acte sur les éléments qu'il affecte, de sa répercussion sur la masse administrée. Or celle-ci demeure la même quel que soit le propriétaire. L’individualité du patrimoine ne se trouve pas modifiée par le changement du titulaire bénéficiaire. La disparition du premier maître n’entre donc pas en ligne de compte. Il est pareillement inutile de constater que l'achat d’une rente viagère suppose l’aliénation du prix, de s’attacher à ce que le résultat final peut faire de la tractation une bonne affaire. Le placement en rente viagère dans son essence ne peut être tenu pour un acte qui conserve et fait fructifier le patrimoine ; il est en luimême purement et simplement une spéculation, il lance le patrimoine dans une aventure grave, lui faisant subir d'entrée une perte avec la simple espérance d’une com-
pensation. Il n’est pas un acte d'administration (1).
(1) Peut-être peut-on dire que cette discussion n’a pas de raison d’être ou tout au moins qu’elle n’est pas à sa place dans un chapitre consacré à l’étude du placement, en s'inspirant de cette simple remarque que l'achat d’une rente viagère qui apparait aveuglement comme une spéculation, ne saurait constituer un placement, opération d'utilisation durable et prudente par hypothèse. Nous avons préféré tenir compte de l’expression traditionnelle : « placement en rente viagère » (que nous ne dé-
C.— 11 nous semble extrêmement délicat de nous prononcer sur la nature du prêt à intérêts, de l'achat de valeurs mobilières, de l’achat d'immeubles, opérés à titre de placement.
IL est certain pour ces trois actes qu'ils répondent bien à l’idée d'administration. Ils font passer un capital de la mort à la vie, de l’immobilité au mouvement, de l'inutilité à l’utilité, ils le remplacent dans le tourbillon social, où il reprend son rôle, dans la circulation qui est sa raison d’être, ils le font redevenir un élément actif en fait, au sens économique du mot, la force sans emploi, stagnante, étant pratiquement inexistante, ils rétablissent le cours normal de son existence patrimoniale, ils le relancent à sa place naturelle de combattant dans la lutte. Etils le conservent, le font fructifier par le service qu'ils lui imposent ; car ce service exprime de lui ce qu'il peut donner, le transformant en une source de richesse, en un organe de profit, en un instrument de gain. Les avantages acquis réparent et compensent les pertes, l'usure, ils balancent la dépréciation de la fortune, et
peut-être lui assurent un bénéfice. Juridiquement, le prêt
fendons pas au reste comme un dogme). Ce qu'il faut retenir, c’est que l’analyse nous montre que l’achat d'une rente viagère est un acte de disposition. Peu nous importe en dehors de là que cet achat soit ou non un placement proprement dit. La négative, sans infirmer en rien au tond notre façon de voir sur la nature de l’acte, implique tout au plus un léger blâme de notre plan,
qui par ailleurs a l’avantage de respecter la terminologie et la conception traditionnelles.
à intérêts procure, à des dates régulièrement déterminées, des intérêts au créancier, quiest libre de les employer à la satisfaction de ses besoins, ou à l’amélioration de son bien-être, qui peut les économiser et les capitaliser pour maintenir constante la puissance financière de sa masse active, et même l’accroître. Pareillement l'achat de valeurs mobilières fournit au plaçant des revenus périodiques. L'achat d’un immeuble lui fait toucher un loyer ou fermage, ou le dispense lui-même de payer un loyer ou fermage. Il y a certainement administration si le risque qui entraîne la disposition ne se révèle pas.
Le prêt à intérêts, l'achat de valeurs mobilières, l'achat d'immeubles à titre de placement, modifient-ils le patrimoine ? Certes, il semble bien en être ainsi, puisque par définition même ils transforment en une créance (prêt à intérêts, achat de valeurs mobilières (1), en une propriété (achat d'immeubles), un capital-argent, liquide et sans emploi. À des espèces monétaires — or, argent, billets, — ils substituent un droit in personnam ou des biens en nature. Il y a remplacement. Cela nous paraît exact sous le bénéfice des observations suivantes.
En « deuxième lecture », pour ainsi dire, il n’est pas impossible de croire que ces actes de placement ne chan-
(1) L’obligataire est positivement créancier, Quant à l’actionnaire, il est associé, l’action qui figure dans son patrimoine est un titre représentatif de sa part sociale, mais la jurisprudence actuelle traite son droit comme un droit de créance.
Cf. Planiol, tome ll, n° 1958. — Lyon-Caen et Renault, Manuel de droit commercial, n° 192.
gent rien du tout, qu'ils évitent au contraire un changement, ou mieux qu’ils effacent celui survenu. Les éléments actifs du patrimoine, nous le savons, par nature doivent servir. Or la disponibilité des capitaux, que ces placements supposent par hypothèse, indique, par son expression même, un retrait d'emploi, une mission terminée, une exclusion de la course, un passage à la nonactivité, un renvoi ou un abandon de poste, une « mise en disponibilité ». Dès lors les actes considérés, dont l'office même est l'affectation des disponibilités, ne font que rétablir l’ancienne organisation. Le mouvement qu'ils opèrent est l’annulation du mouvement précédent invers qui les a rendus possibles. Ils remettent uniquement les choses dans leur ancien état normal, dont la modification passagère doit être considérée comme exceptionnelle et extraordinaire. D'une façon plus précise et plus étroite, on peut supposer que le prêt met à la disposition d’un commerçant, d’une société, d'un industriel, d’un Etat, une somme provenant du remboursement d'une créance échue, que le prix d’achat d’un immeuble n’est autre que le prix de vente d’un immeuble ancien versé au vendeur-capitaliste-acheteur. Tout se ramène semble-t-il purement et simplement au rétablissement du siatu quo ante, donc à une suppression de modification. C’est dire qu'aucune modification n’est reconnue. — Économiquement oui, juridiquement non. Il ya d'abord une catégorie d'éléments disponibles pour les-
quels il ne saurait être question d’affectation antérieure,
ce sont les économies, biens de nouvelle acquisition, portions non dépensées des revenus, ou fruit du travail. Peut-on dire que le prêt à intérêts, l’achat de valeurs mobilières ou d'immeubles, dans lequel elles entrent, rétablissent le passé puisqu'il n’y a pas eu de passé, réincorporent des unités alors qu'aucune incorporation n’a jamais eu lieu? Par ailleurs il ne faut pas perdre de vue que nous examinons de façon précise trois actes juridiques déterminés, et qu’il ne peut être question, en dehors du point de vue économique qui n’est pas le nôtre, que de savoir si la situation juridique qu'ils créent est précisément la même que celle antérieure à la disponibilité des capitaux. Rien n’autorise à l’affirmer. Il n’y a aucune identité nécessaire entre le placement ancien auquel a succédé la disponibilité, et le placement nouveau qui réutilise le patrimoine. En fait les sommes prêtées ou payées comme prix d'achat peuvent indistinctement, et indifféremment, provenir d’un remboursement, d’une vente, d’un retrait de la caisse d'Epargne, d’une donation, d’un bail, etc... Il ne saurait bien entendu être accepté, même en cette étroite recherche de l'effet modificateur du prêt à intérêts, de l’achat de valeurs mobilières ou d'immeubles, de distinguer selon que ces placements reproduisent ou non le placement ancien, d'examiner individuellement les situations particulières, de se décider suivant les faits révélés par l’observation, car le principe absolu que toute connaissance
scientifique doit être générale et méthodique s'y oppose
et exigeici que l’effet des actes discutés soit défini en luimême, d'après ses caractères intrinsèques, en une seule formule, sans appréciation d’espèces. Enfin nous ne voyons pas quelles raisons peuvent être invoquées pour tenir compte de l’état antérieur à la disponibilité. Toutes les données du problème sont réunies sans qu'il soit besoin de les dépasser. Un certain élément existe : capital disponible. Un nouveau le remplace : droit de créance, immeuble. L'acte qui opère la substitution modifie-t-il le patrimoine ? Point n’est besoin pour donner une solution d’examiner le passé. Il s'agit de se prononcer sur un acte et non sur une série juridique ; la recherche du passé est hors de la question. Et à l’inutilité constatée de l’examen rétrospectif des antécédents, il faut ajouter l'impossibilité rationnelle de fixer les limites de cetexamen, car si l’on admet l'appréciation du premier antécédent, il n’y a pas possibilité d'interdire celle des antécédents plus éloignés, dontila nature et le rôle par rapport à l’opération principale ne sont pas différents. Force nous est donc de considérer uniquement l’état liquide et disponible des biens placés, qui est toujours celui des économies, seule donnée constante, antécédent nécessaire mais suffisant. Or le prêt à intérêts, l'achat de valeurs ‘mobilières ou d'immeubles placements y mettent fin. Et ainsi nous nous trouvons ramenés à notre affirmation primitive : le prêt à intérêts, l’achat de valeurs mobilières, l'achat d'immeubles, placements, modifient le patrimoine.
Est-ce dire qu’ils sont des actes de disposition? La