‹ De L'acte D'administration En Droit Civil FrançaisChapitre 42 sur 51 · REC | ES · texte numérisé non relu

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modification qu'ils entraïnent est-elle la modification grave que nous avons reconnu révéler la disposition ? In limine, on peut croire, étant donné que le statu quo est nuisible au patrimoine, qu’il est au moins probable que les actes qui précisément suppriment le statu quo créent un état de choses avantageux, que le remplacement qu'ils effectuent est un bienfait puisqu'il équivaut à la suppression d’un mal. Mais cette réflexion perd toute force si l’on remarque que Ia disparition des disponibilités peut aussi bien se produire par leur consommation, que la dépense exclusive de l’idée de placement épuise comme lui les réserves, et que précisément il s’agit de savoir la gravité de la modification. — Au reste ce n’est pas ainsi que la question doit être envisagée au fond. En enseignant que la modification grave implique la disposition, nous avons eu seulement recours à une formule secondaire et explicative. Notre critérium, répétons-le, c’est le risque sérieux. La gravité de la modification ne dépend pas à nos yeux de la profonde nouveauté introduite, de l'étendue de son assiette, mais bien du risque auquel elle soumet le patrimoine, de l'aventure qu'elle lui fait courir. Pour apprécier un acte, c’est moins justement, moins exactement le changement apporté, que le danger couru qu’il faut prendre en considération. En telle sorte qu'ici nous avons seulement à rechercher si le prêt à intérêts, l'achat de valeurs mobilières, l'achat d'immeubles opérés à titre de placement

ne se révèlent pas comme contenant un risque sérieux.

Contenir un risque sérieux, c'est le propre de l'acte de disposition. Sachons bien que la généralité et la méthode, propriétés essentielles de Ja science, exigent que nous considérions le prêt et l’achat de valeurs mobilières ou d'immeubles, placements, en eux-mêmes, dans leur nature intime, dans leurs éléments constitutifs normaux, dans leur procédure habituelle, au mépris à la fois des circonstances particulières de leur apparition, des situations de fait qu’ils créent, de leurs conséquences indirectes possibles, et sans tenir compte des variantes exceptionnelles, de leurs déformations anormales, de leurs accidents, effets de causes étrangères, de principes juridiques extérieurs. Dans le prêt à intérêts le plaçant verse une somme à un emprunteur qui s'engage à restituer à échéance le capital et à servir jusque-là un intérêt déterminé à des dates déterminées. L'opération nue ne contient rien autre chose. Dans l’achat d'immeubles le plaçant paie de ses deniers disponibles un bien dont il devient propriétaire, et qui lui assure un revenu, directement sous forme de loyer ou de fermage, ou indirectement en le dispensant lui-même de payer un loyer ou fermage. Ainsi se résume l'acte pur. Quant à l’achat de valeurs mobilières, il se présente moins simplement. Notons, in limine, que le placement à la Caisse d'Epargne y conduit directement : la Caisse Nationale, lorsque le compte-courant dépassele maximum légal de 4.500 francs, procède d'office, trois mois après avis donné, à l'achat de. rente sur l'Etat 3 0/0 au compte du déposant. fl

s’analyse différemment selon qu'il s’agit d'obligations ou d'actions. Le plaçant qui achète une obligation devient créancier de la personne juridique qui a émis le titre, de la même manière que dans le prêt à intérêts il devient créancier d’un particulier. La situation de l’actionnaire est plus complexe. Il entre en société ; et, s’il n’y a guère à considérer qu'il accepte l'éventualité de verser le prix intégral de l’action, dont le montant ne serait pas encore acquitté, une action non libérée n'étant pas l’objet d’un placement, par contre nécessairement il se trouve tenu des dettes de la société jusqu’à concurrence de sa mise, il s’expose à supporter pour sa part les suites de la faillite de la société, il se soumet aux chances de mauvaises affaires susceptibles de restreindre le montant des dividendes à toucher ou même de les supprimer, il « prend » une valeur qui par nature est soumise à de grandes oscillations de prix, que pour cela même MM. Lyoa-Caen et Renault qualifient valeur de spéculation (1). Ilest vrai qu'il acquiert le droit de prendre part éventuellement au partage de l'actif social, et qu'il peut escompter de riches bénéfices. Mais les belles espérances n'’effacent pas les dangers inhérents à un acte. L'achat d’actions serait certes un acte périlleux si sa pratique correspondait à son analyse théorique. Il n'en est pas ainsi. Le plaçant acheteur d’actions est loin géné-

ralement de prendre la posture active d’un associé, et se

(1) Manuel de droit commercial, n° 194 b.

situation n’est pas différente de celle qu’il aurait comme acheteur d'obligations. La société sûre où il entre dure normalement plus longtemps qu’il ne demeure actionnaire, il n’est jamais appelé ni à la liquidation du passif ni à celle de l’actif, et les dividendes qu'il touche périodiquement ont, grâce à la sage gestion des directeurs et administrateurs, la constance et la régularité d'intérêts. IL peut céder ses titres sans difficultés. MM. Lyon-Caen et Renault ne disent pas que toutes actions sont des valeurs de spéculation. A tout prendre l'actionnaire en fait a le rôle d'un créancier ; et son droit est ordinairement tenu pour un droit de créance. Il ne nous semble pas par ailleurs qu’il faille faire, à la fois pour les obligations et les actions, de distinction selon qu'il s’agit de titres nominatifs ou de titres au porteur. La forme du titre acquis est un élément accessoire, et la nature intime de l'acte, de l'achat de valeurs mobilières, peut et doit ètre apprécié en dehors de lui. Si la forme au porteur d’un titre rend plus facile une aliénation future, par elle-même elle n’entraîne aucun risque ; celui-ci n’est jamais réalisable que par un acte postérieur, indépendant. Nous avons déjà eu l’occasion de nous expliquer à ce propos dans notre examen de la conversion de titres nominatifs en titres au porteur. 11 est nécessaire, bien entendu, de se rappeler que par hypothèse, il s'agit de placements, c’est-à-dire de tractations sérieuses, sages et réfléchies, impliquant la recherche d’un profit durable par une utilisation stable. Dès lors l’on se trouve bien obligé de reconnaître que le

risque sérieux n'apparaît pas, et l’on conclut que le prêt à intérêts, l'achat de valeurs mobilières, l’achat d’immeubles placements sont des actes d'administration. Mais nous ne méconnaissons pas les dangers de nos trois actes. Si ces dangers ne sont point de leur nature, ils sont cependant réels et toujours possibles. Selon nos expressions précédentes, ils proviennent de la combinaison de principes juridiques extérieurs aux actes, et des circonstances particulières de l'apparition des actes, des situations de fait créées, des conséquences directes et indirectes entrainées. — Tout d’abord pour tous les trois, dès l'instant où ils sont conclus, un danger de fait à craindre est celui de leur inopportunité. Ce peut fort bien n’être pas une opération heureuse que de placer des capitaux sitôt leur disponibilité. Car si le placement produit leur utilisation, il entraîne en même temps leur immobilisation. Cette immobilisation s’analyse dans l’impossibilité de se servir immédiatement des deniers placés pour un usage quelconque ; elle cesse par la démobilisation des éléments transformés par le placement en un droit ou en un bien, par leur retour à leur ancien état d'espèces liquides. Relativement peu grave dans l'achat de valeurs mobilières, elle est au contraire longue dans le prêt à intérêts, et redoutable dans l'achat d'immeubles. Celui qui possède des titres d’obligations ou d'actions nominatifs doit, pour les vendre, faire opérer un transfert, c’est-à-dire passer une écriture sur les registres de l'établissement débiteur pour

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