‹ De L'acte D'administration En Droit Civil FrançaisChapitre 43 sur 51 · CE DID · texte numérisé non relu

CE DID

constater la cession, et modifier les titres à immatriculer au compte de l’acheteur, formalité toujours un peu lente. Des titres d'obligations ou d’actions au porteur se transmettent de la main à la main, mais la rapidité de cette aliénation n'empêche pas que celle-ci constitue un acte juridique antérieur à la disponibilité des capitaux à libérer, acte qui n’a pas sa raison d’être lorsque ces capitaux demeurent en permanence prêts à être enlevés. Pour reprendre un capital prêté, le créancier doit attendre l’échéance, avenir souvent lointain, toujours. distant. Et pour retrouver l’argent payé pour lPachat d’un immeuble, il faut à l’acheteur-vendeur rechercher et trouver un acquéreur, désireux du bien offert, personnage rare, parfois longtemps inexistant. Or il est à bien considérer que le patrimoine est une masse mouvante, aux besoins variés, multiples et soudains, exigeant de rapides satisfactions, des aides pressantes, présentant de belles mais fugitives occasions de bénéfices. Donc la personne qui opère ce que nous pouvons appeler des placements outranciers, tarissant ses réserves par des prêts, des achats de valeurs mobilières ou d’immeubles immédiats, sans garder « d’en cas » pour les moments de dangers ou pour le passage de la fortune, pour faire face à l’imprévu, s'expose à supporter des pertes sévères par dommage subi ou par manque à gagner. Sa trop grande prévoyance n’est que de l'imprévoyance. C'est dire qu’il importe avant d’affecter des disponibili-

tés, d'acquérir une saine connaissance de l'état du patri-

moine, et une exacte compréhension du mouvement des affaires. Des prêts, des achats de valeurs mobilières ou d'immeubles inconsidérés sont des placements dangereux. — Par ailleurs, une fois posés, le prêt à intérêts, l’achat de valeurs mobilières ou d'immeubles sont susceptibles d'amener le cas échéant de funestes accidents. Un débiteur mauvais payeur se rencontre souvent, qui fait attendre ou perdre au créancier, par pauvreté ou mauvais vouloir, à la fois les intérêts à servir, et le capital à rembourser, sans que les sûretés (hypothèques) peut-être prises contre lui soient efficaces. Les Sociétés, Compagnies, dont le plaçant a « pris » des obligations ou des actions, peuvent suspendre le paiement de leurs coupons, et tomber en faillite. Les Etats euxmêmes sont exposés à faire banqueroute. Un immeuble acquis est toujours menacé de destruction par incendie, inondation, et aussi de dépréciation par l'effet d’une crise générale ou seulement d’une circonstance locale (déplacement d’une ligne de chemin de fer, fermeture d’un collège), il est exposé à la saisie à craindre de la part d’un créancier hypothécaire muni du droit de suite, sans recours efficace pour le propriétaire contre un vendeur insolvable. — Nous reconnaissons franchement que le prêt à intérêts, l’achat de valeurs mobilières ou d’immeubles, placements, exposent à certains dommages. C’est devant les périls éventuels constatés que nous croyons devoir ne pas laisser entièrement libres nos trois actes de placement. Et ce n’est pas sans plaisir Le Baron 16

qu'après nous être crus un tantinet révolutionnaires, en refusant de voir dans ces actes des actes de disposition, nous nous réaccordons avec la doctrine et la jurisprudence. Mais pour interdire à tous les administrateurs, ou à certains d’entre eux, de prêter, d'acheter des valeurs mobilières ou des immeubles avec les disponibilités entre leurs mains, ou pour enchaïîner leur impétuosité, nous n'avons pas besoin de renier la démonstration rationnelle qui nous a conduit à déclarer actes d'administration le prêt à intérêts, l’achat de valeurs mobilières ou d’immeubles-placements. Il nous suffit de dire que le législateur est souverain maitre, pour régler, selon les cas et les individus, dans un système de sage protection en faveur des administrés contre les administrateurs ou contre eux-mêmes, les pouvoirs et les capacités qu’il accorde aux personnes agissantes, qu'une habitude traditionnelle appelle administrateurs, par constatation que leur mission est une mission d’adininistration. Une fois encore nous insistons sur l'utilité de la distinction capitale à nos yeux des actes d'administration et des actes permis aux administrae teurs, qui, juste théoriquement, permet, sans porter atteinte aux principes rationnellement dégagés qui doivent être intangibles, de satisfaire à tous les besoins de la pratique.

D'une façon rapide nous pouvons nous résumer ainsi : le prêt à intérêts, l'achat de valeurs mobilières, l'achat d'immeubles, opérés à titre de placements, qui répondent

pleinement à l’idée d'administration, bien qu'ils impliquent une modification du patrimoine, n'entrainent pas par eux-mêmes pour le patrimoine de risques sérieux, et sont en conséquence des actes d'administration. Mais ils sont susceptibles de provoquer certains dangers, et comme tels ne doivent pas être librement permis à tous les administrateurs.

4° D'une façon générale et ordinaire, le placement suppose successivement : a) la liberté, la disponibilité de capitaux, b) l'affectation, l'emploi de ces capitaux. Mais l’invers est à supposer. Le placement peut être opéré par anticipation. L'utilisation est faite par avance de capitaux à provenir, prix d’un immeuble non encore payé, montant d'une succession en cours de liquidation. C’est une opération qui est la réplique du remploi par anticipation. Quelle influence peut avoir sur l’acte l'in terversion de ses termes ? et le placement change-t-il de caractère par le fait qu'il est fait à découvert? L’anticipation dénature-t-elle Le placement ?

In abstractoides considérations contraires sont admissibles. Le placement par anticipation, qui juridiquement s'’analyse dans un achat à crédit ou dans une convention de prêt à versement différé ou à versements échelonnés, est concevable établi sur des fondements opposés. On peut supposer qu'il constitue une spéculation, n’est passé qu'en vue de prévisions plus ou moins hasardeuses, eu égard à des chances problématiques, que le plaçant ne

place qu'une espérance, qu'un espoir de capital, à rece-

voir d’un acheteur non encore engagé, à recueillir d’une succession pas ouverte, qu'il compte sur des rentrées prochaines incertaines de capitaux, estime qu'au cas de manque, au moment de l'exécution de son engagement, il trouvera de l'argent à bon marché, en un mot qu'il calcule, qu’il spécule. On peut croire au contraire que le placement par anticipation est un acte d’étroite prudence d’un loyal pater familias, que l'individu qui l’exécute pousse la sagesse jusqu'à se prémunir contre les hasards, sa propre faiblesse ou sa propre négligence capable d'atteindre le capital entre sa disponibilité et son placement. L'opération dès son principe présente également des dangers et des avantages. Les dangers pour le plaçant sont de supporter sans compensation l’aggravation des conditions du contrat stipulées plus avantageuses par le vendeur ou l’emprunteur à son profit, partant plus lourdes pour l'autre partie, afin de s’indemniser de la privation subie de son bien aliéné ou de son capital à recevoir, et de se prémunir contre l'insolvabilité qu'il encourt de {la part de son débiteur, de n'avoir pas finalement à sa disposition les ressources escomptées tout en demeurant tenu de ses engagements, d’avoir conclu « une affaire en l'air ». Les avantages sont de saisir sans tarder une occasion qui passe et qui ne saurait se retrouver, de bénéficier d'une législation dont l’abrogation est imminente. Üne appréciation a priori est bien hasardeuse, et il serait réellement fortdifficile de statuer,

si une solution théorique était indispensable.

Mais comme nous l'avons déjà observé à l’occasion du placement pur et simple, si l’idée nue de placement existe, in concerto il y a seulement des actes divers de placement, et c'est par leur examen personnel que des solutions individuelles pratiques sont possibles. Dès lors il ne nous semble pas utile de passer une revue des combinaisons extrêmement variées qui peuvent contenir un placement par anticipation. Etant donné que l’anticipation ne suffit pas à fixer a priori le caractère des actes de placement et qu'une théorie d'ensemble est illusoire, étant donné qu’il n’y a place que pour des appréciations séparées, il doit être facile de se prononcer sur chaque acte par l'examen de ses éléments intrinsèques, en s'appuyant sur notre critérium habituel du risque révélaleur de l’acte de disposition. — Ainsi il est bien certain que la personne qui achète un immeuble en stipulant un terme pour le paiement du prix, terme fixé en prévision de l’exigihilité d’une créance non encore arrivée à échéance, agit avec prudence et sagesse, de mème que l'individu qui, dans les mêmes conditions, conclut un prêt à intérêt en se réservant un délai pour le versement de la somme prêtée, tout en exigeant immédiatement le service des intérêts ; l’un et l’autre font des actes d'administration. Et si l’on nous oppose que la nature objective d’un acte ne saurait dépendre de l'intention subjective de ses auteurs, et qu’en plus l'intention des parties n’est pas révélée par l'acte même et demeure cachée, nous pouvons répondre,

que si ces réflexions sont justes au fond présentées sous

cette forme, elles n’en sont pas moins ici sans portée : car entre l'achat ou le prêt faits en vue de rentrées prochaines et ceux faits dans un dessein de gain occasionnel, il y a bien plus qu'une différence subjective d'intention des personnes, il y a l'opposition objective décisive d’un acte sérieux et prudent et d'une spéculation hasardeuse et risquée, car si l'acte lui-même ne dit pas toujours la pensée de ses auteurs (il la dit parfois : nature du bien acheté, conditions du prêt), les circonstances de l’affaire peuvent au moins nous fixer, et si nous nous refusons à fonder une décision relative à la nature d'un acte sur les particularités de fait qui entourent cet acte, nous n'avons aucun scrupule à partir de l'observation de ces particularités pour scruter la nature intime même de l'acte. — Il nous semble par contre délicat de dire quel acte pose celui qui passe comme acheteur de valeurs mobilières un marché à terme ferme (1). S'il est facile de supposer qu'il agit par esprit de spéculation, de lucre, qu’il espère ne point subir une perte sévère par l'effet d’une baisse

éventuelle, en même temps qu’il escompte un gain ap-

(1) Nous ne parlons pas même du marché à prime qui n’est qu’une opération fictive et qui se ramène au paiement de différences, car s'il constitue une spéculation pure, une spéculation type, il est par ailleurs exclusif de l'idée de placement, celle-ci sans doute un peu floue, extensible et rétrécible, mais, dans son sens précis, idée indépendante et distincte du simple emploi non qualifié d’un capital, supposant une utilisation

stable en vue d’un profit renouvelable ou durable sinon périodique,

préciable par suite d’une hausse prévue, en fait il peut fort bien n’engager l’opération que pour profiter d’un cours favorable et assurer dès le principe le placement de deniers non encore libres ; iln’est pas ridicule, dans des circonstances semblables à celles supposées plus haut à propos de la convention d’achat d'immeuble et de la convention de prêt, de songer à admettre l’administration. Cependant le risque couru, l’aventure engagée, inhérente au marché, la spéculation de fait existante, emportent notre décision, et la constatation du manque de prudence de l'acte en lui-même nous le fait reconnaître acte de disposition sans distinction.

De cette affirmation que l’anticipation dans le placement est en elle-mème neutre et indifférente, il nefaudrait pas conclure qu’elle est sans influence sur tel acte de placement déterminé, qu'elle ne saurait jamais modifier le caractère de cet acte, et qu’en conséquence il est inutile de s’y arrêter. Le seul élément qu'il faille déceler, c’est l’élément-risque, pierre detouche de la disposition, Sila réaction est positive, l’acte est acte de disposition, si la réaction est négative, l'acte est acte d'administration. Or il se peut fort bien que le risque soit directement entraîné par l’anticipation, ensorte que, dans certains cas, sil'on ne peut dire que l’anticipation soit une cause immédiate de disposition, elle en est au moins une cause indirecte, parce qu’elle créele risque, qui lui-même crée la disposition. C’est ainsi que dans l’achat de valeurs mobilières,

le terme fait la disposition. Mais c'est assez dire. Il n’y a

pas solidarité de l’anticipation et du risque, au point que la constatation de l’anticipation suffise à faire connaître la disposition, endispensant de la rechercheintermédiaire du risque ; nous l’avons elliptiquement remarqué (à l'alinéa précédent) en reconnaissant des actes de placement par anticipation actes d'administration (achat d'immeuble à terme, prêt à intérêts avec délai pour le versement).

Nous nous résumons en disant : que l’anticipation dans le placement n’a pas un effet absolu, ni en raison, ni en fait, qu’elle peut entraîner un risque exclusif de l'idée d'administration, et que ce risque fruit de l’anticipation doit être recherché dans chaque acte isolément.

5° La distinction faite par nous de l’idée de placement et des actes de placement, la nécessité reconnue de statuer isolément sur ceux-ci nous conduit à dire, comme pour l'obligation, queles placements actes d’administration doivent en principe être permis à l’administrateur, et que les placements actes de disposition doivent en principe lui être défendus. Mais nous ajouterons encore que des circonstances de fait, des contingences, des considérations étrangères peuvent faire échec au principe, et que le législateur a toute liberté de réglementer, pour le mieux des intérêts de chacun, selon les actes et les individus, les pouvoirs et Les capacités. Nous l'avons déjà marqué en parlant du prêt à intérêts, de l'achat de valeurs mobilières ou d'immeubles, opérés à titre de place-

ment.

$ 2. — Etude des dispositions légales.

A. — Mineur et femme mariée sous lempire de la

loi du 9 avril1881. — Cette loi autorise le mineur à se faire ouvrir un livret de caisse d’épargne sans l’inter-

vention de son représentant légal, — la femme mariée, à se faire ouvrir un livret sans l'assistance de son mari:

N'est-il pas manifeste qu'il y a accord parfait entre le. législateur et nous? Nous avons reconnu quele placement à la Caisse d'Epargne est par excellence un acte d’administration, et comme il ne comporte aucune suite douteuse, nous avons implicitement déclaré que le législateur peut largement autoriser tout administrateur à le pratiquer, Les textes, qui ici poussent la liberté jusqu’à accorder sans entraves le droit de verser à deux incapables, donnent purement et simplement une éclatante. conlirmation de nos idées. C'est la démonstration que notre conception est parfaitement acceptable comme explicative du droit actuel de la matière.

A la vérité la loi du 9 avril 1884, tout au moins dans la pensée de ses auteurs, n’octroye pas à la femme mariée la capacité d’opérer des versements à la , caisse d'Epargne, ne lui donne pas un droit propre d'agir en son propre nom, mais celte constatation ne détruit en, rien notre affirmation que, le législateur est d'accord avec nous pour voir dans le versement à la Caisse , d'Epargne un acte d'administration. Ce qui démontre, en effet, à nos

yeux, que le législateur tient cet acte pour conservatoire et sans risque objectivement, c'est la facilité qu'il donne de le faire, la liberté entière qu’il laisse pour le poser à une personne que subjectivement il déclare absolument incapable, dont il tient à arrêter toute activité, à la fois par protection pour elle et par respect de l’autorité du chef de famille. Il ne peut pas estimer le versement à la Caisse d'Epargne dangereux en quoi que ce soit, puisqu'il juge son libre exercice compatible avec la toute-puissance du mari, et non susceptible de porter atteinte à la pleine sécurité de la femme. Nous remarquons qu’il met le versement à la Caisse d'Epargne à la libre disposition de lafemme mariée, nous ne disons pas qu'il rend la femme mariée capable de l’opérer. C’est sur des considérations de fait que le législateur établit l'incapacité générale de la femme mariée, ce doivent être des considérations de fait qui amènentlelégislateur à lever son veto effectivement. Le titre décerné à la femme, le cadre enfermant son initiative, le rôle à elle attribué sont en dehors de notre argumentation. L'idée de mandat tacite ne s’opposerait à notre conception que si elle avait une répercussion « réelle » sur les choses, que si elle modifiait la pratique du versement. Tel n'est pas le cas : la femme mariée mandataire n’a pas un rôle différent de celui qu’elle aurait siellejouissait d’un droit propre. Elle prend le livret à son nom. La «légalité du mandat », sa permanence, l'impossibilité desarévocation par le mari,

l'absence de comptes à rendre, lui laissent pleine liberté

dedécision et d'action. Si donc la femme mariée est mattresse de verser, c’est que le législateur accepte le versement pour un acte conservatoire, exclusif de risque,

pour un acte d'administration.

B. — Tuteur administrateur du patrimoine du mineur el de l'interdit. — Le tuteur est obligé de placer les fonds disponibles, qu’il s’agisse d'économies (pour lesquelles un délai de 6 mois lui est accordé) (art. 455. C. c.), oude capitaux (pour lesquelsil a en principe un délai de trois mois) (arg. a fortiori art. 455, C. c., et loi du 27 février 1880, art. 6) lorsqu'ils atteignent ou dépassent un certain chiffre fixé par le conseil de famille. Il n’a jamais besoin de l'autorisation du conseil de famille pour le placement des économies (arg. art. 455, C. c.). Au contraire, le conseil de famille doit déterminer le mode de placement des capitaux, qui proviennent soit de la vente d’un immeuble (arg. art. 457, C. c.), ou de valeurs mobilières (arg. art. 1°, loi du 27 février 1880), soit d’une succession ou d’une autre source (art. 6 et 4er de la loi du 27 février 1880 combinés). Et la décision du conseil de famille a même besoin d’être homologuée par le tribunal lorsque la somme à placer dépasse 1.500 francs (art. 6 at 2 de la loi du 27 février 1880 combinés). Dans tous les cas, s’il est procédé à un achat de valeurs mobilières, la forme nominative des titres est exigée (art. 6 et5 de la loi du 27 février 4880 combinés.)

ÉDIDRO RE

Nous croyons trouver dans ces dispositions, sur les points qu’elles concernent, une approbation complète de nos idées. — Il nous semble que cette réglementation n'est que la reproduction particulière des principes théoriques que nous avons admis dans notre paragraphe Ier. Nous avons dit: que le placement répond adéquatement à l’idée d'administration, que ce sont ses contraires, la dépense et la conservation improductive des disponibilités, qui sont exclusives del’idée d'administration ; et le législateur en est si persuadé qu’il ne veut pas se contenter d'autoriser le tuteur à pratiquer librement le placement, mais qu’il lui impose l'obligation d'y recourir ; et il détaille sa pensée en exigeant l'affectation plus rapide des capitaux, biens de transformation, improductifs à la fois eu raison d'un non-emploi et d’une désaffectation antérieure, que des économies, biens de récente création improductifs uniquement par suite de non-emploi; — que l’aliénation essentielle contenue dans tout placement n’estnullement la négation de la nature administrative du plâäcement ; et le législateur opine si complètement dans ce sens que, non ‘seulement il provoque l'aliénation au premier degré, en exigeant du tuteur le placement, mais encore il suppose l’aliénation au second degré (la vente d'immeuble, ou de valeurs mobilières, par ex.) comme naturellement créatrice des disponibilités, donnant à la fois une preuve immédiate, et un indice voisin de sa non-considération de l’aliénation en:

elle-même ; —qu'il existe différents actes, qui doivent être

appréciés isolément, réalisateurs de l’idée de placement, que l’un d’eux au moins est acte de disposition : le placement en rente viagère, et que les trois les plus importants et les plus usuels: le prêt à intérêts, l'achat de valeurs mobilières, l’achat d'immeubles, actes d’administration en eux-mêmes, présentent cependant quelques dangers accessoires et indirects, qui justifient un refus de liberté absolue; et le législateur le croie avec nous puisqu'il soumet le mode de placement des capitaux à l’appréciation du conseil de famille et du tribunal ; —— que la considération de contingences, de possibilités, de suites étrangères à l’acte même peut justifier des entraves, ou l'interdiction plus ou moins large d’un acte de placement normälement permis à titre d’acte d'administration ; et le législateur l’admet également puisq'uil défend au tuteur d'acheter des väleurs mobilières établies sous forme de titres au porteur, alors qu’il accepte l’achat de valeurs mobilières établies sous forme de ‘titres nominatifs, acte cependant intrinsèquement identique au précédent ; — que quelques disponibilitéssont indispensables pour la satisfaction des besoins courants ; et le législateur part de cette idée pour autoriser la mise en réserve de fonds au-dessous d’une certaine limite fixée par le conseil de famille. — On ne peut pas même dire qu’une divergence de vues existe entre le législateur et nous, concernant le placement des économies que nous n'avons pas traité différemment du placement des capitaux. Si, en effet, le législateur ne soumet à aucun contrôle le pla-

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