‹ De L'acte D'administration En Droit Civil FrançaisChapitre 44 sur 51 · OL · texte numérisé non relu

OL

cement des économies, ce n’est pas parce qu'il considère que relativement à elles tout acte de placement est acte d'administration, ou que les dangers indirects d’actes de placements reconnus actes d'administration à prévoir comme possibles et à prévenir n'existent pas quand ces actes de placement affectent des économies, c'est parce qu'il estime que les intérêts mis en jeu sont peu considérables, que le mal qui atteindrait le patrimoine le cas échéant n’aboutirait pas à un appauvrissement, mais à un manque à gagner, que les actes de placement qui conviennent aux économies sont des actes d’administration (placement à la Caisse d'Epargne), tandis que ceux qui sont actes de disposition ne sont guère possibles (achat d’une rente viagère), partant qu’un système de protection égale au système organisé pour les capitaux ne s'impose pas. Le législateur nous montre bien qu'il dose les intérêts en jeu: en établissant une double surveillance du placement des capitaux graduée sur le montant des fonds en cause, et qu’il tient compte du bénéfice nouveau que présentent les économies en laissant un délai de six mois pour leur emploi. Or nous avons toujours prétendu que la réglementation subjective des pouvoirs et des capacités est fondée non seulement sur l'examen de la nature intime des actes réglementés principalement, et secondairement sur les suites accessoires et indirectes de ces actes, mais encore sur la considération objective des circonstances de fait, des gravités de chaque hypothèse, et sur la considération subjective du

rôle et de la qualité des personnages de chaque hypothèse. C’est dire que nous acceptons très bien les raisons qui déterminent le législateur. — N’avons-nous donc pas le droit de prétendre que notre théorie de la nature du placement est celle du droit civil français actuel, puisque le législateur en exprime scrupuleusement toutes les conséquences pratiques ?

C. Mineur émancipé et femme séparée de biens. — L'article 484, alinéa I° du C. e. s’exprime ainsi : «...1l (le mineur émancipé) nejpourra faire aucun acte autre que ceux de pure administration, sans observer les formes prescrites au mineur non émancipé », et l’article 482 dit : « Il (le mineur émancipé) ne pourra... même recevoir et donner décharge d'un capital mobilier sans l'assistance de son curateur qui... surveillera l'emploi du capital reçu ». L'interprétation consacrée de ces articles, interprétation qui fait droit, établit que l'assistance du curateur est nécessaire au mineur émancipé pour opérer le placement d’un capital disponible, mais qu'il peut effectuer seul le placement d'économies. Les articles 1449 et 1536 du C. c. relatifs à la femme séparée de biens, qui lui accordent le premier « la libre administration », le second « l’entière administration » de ses biens, sont traduits couramment comme attribuant à la femme le droit propre de placer ses disponibilités, économies et capitaux. Nous avons déjà eu l’occasion (4° Partie, S 7) de

dire que nous croyons cette interprétation erronée, mais

Ja ‘doctrine et la jurisprudence l’acceptant, nôus devons admèttre qu’elle est eelle du droit civil français ‘actuel.

Le rapprochement de ces dispositions légales et de nos solutions théoriques nous âmène aux réflexions suivantes.

Pour les mêmes raisons que’nous avons ‘éxpliquées plus haut à propos du tuteur, nous ne croyons pas qu'il y ait divergence de vues entre le législateur et nous, en raison de la distinction qu’il établit entre le placement des économies et le placement des capitaux de la part du mineur émancipé. La liberté décrétée du placement des économies est basée sur la considération objective des circonstances : du peu de gravité, des résultats éventuels, et des moyens-mécanismes du placement des économies, d’après laquelle le législateur se décide, sans approfondir individuellement les divers actes de placement et leurs conséquences indirectes et accessoires possibles. La réglementation des pouvoirs et des capacités, réglementation établie à la fois à deux points de vue objectifs: ceux de la nature des actes et de leurs accessoires, et des circonstances de fait de chaque hypothèse, et à un point de vue subjectif: celui des personnages de chaque hypothèse, n’est pas toujours exactement celle qui serait uniquement au seul point de vue objectif de la nature des actes et de leurs accessoires.

Et cela est encore à répéter à l’occasion de la femme

séparée. Celle-ci a le droit de placer à son gré ses écono-

mies et ses capitaux, jouissant ainsi d’une liberté que nous rejetons à peu près complètement en théorie. Partant du principe que le placement répond parfaitement à l’idée d'administration, nous croyons qu’il faut se prononcer pour chaque acte de placement isolément, et attribuer en principe à l'administrateur l’acte de placement administratif en lui-même et sans suites douteuses, sauf correctif, libéral ou restrictif, voulu par les circonstances de fait ou la situation des personnes. Nous venons de reconnaître à propos du mineur émancipé l’influence de la considération objective des circonstances, qui conduit le législateur à l'octroi de la liberté du placement des économies ; nous trouvons maintenant, à propos de la femme séparée, l’influence de la considération subjective des personnes qui conduit Le législateur à l'octroi de la liberté du placement des économies et des capitaux. En renouvelant le rapprochement traditionnel du mineur émancipé et de la femme séparée de biens, disons que le législateur a plus confiance dans l’habileté et la sagesse de celle-ci que de celui-là, celle-ci n’étant en principe incapable comme femme mariée que par respect de l’autorité du mari et par protection pour elle, ne présentant aucune infériorité intellectuelle ou volontaire en raison de son sexe, étant souvent une personne d'âge mûr, pondérée et raisonnable, ayant démontré expérimentalement, au cas de séparation de biens judiciaire, ou fait reconnaître lors du contrat de mariage, au cas de séparation

de biens contractuelle, son aptitude parfaite au gouver- Le Baron 17

nement d’un patrimoine, tandis que celui-là est frappé d'incapacité en raison de son inexpérience et de sa faiblesse, et ne prouve nullement ses qualités de bon père de famille au moment de l’émancipation qui l’affranchit souvent à la légère. S'il est donc vrai que le législateur, contrairement à notre opinion théorique, donne sans restriction à la femme séparée de biens la capacité (1) de placer librement ses capitaux et ses économies, ce n’est pas dire que notre doctrine sur la nature du placement

ne soit pas la sienne.

11 y a d’ailleurs un autre point de vue dans cette

discussion. Le législateur, complété par la doctrine et

la jurisprudence, dit : que la femme séparée a la libre administration de son patrimoine et qu’elle peut en conséquence opérer librement le placement de ses capitaux et de ses économies. Îl ne faudrait pas croire qu’il est en désaccord avec nous. Bien au contraire il nous approuve. Lorsque l’on pose la règle que la libre administration de la femme lui confère le libre placement, on aperçoit à prime abord la femme séparée comme absolument omnipotente en matière de placements, et on croit que le législateur n’est nullement d’accord avec nous pour distinguer divers actes de placements, et pour interdire aux administrateurs en général, à la femme séparée en particulier, les actes de placements actes de disposi-

(1) Nous avons déjà dit que ce sont les commentateurs qui la

lui donnent.

tion (sauf exception tout à fait rare justifiée par d’autres considérations). C’est faire un jugement téméraire. Les articles 1449 et 1536 n’ont cure du placement, leur vue embrasse toute administration et c'est par interprétation seulement qu’on leur fait déclarer la liberté du placement pour la femme séparée. Fort exactement le placement répond à l’idée d’administration. Mais il faut bien voir si tout acte de placement est acte d'administration. On ne saurait sans faute grave autoriser un acte particulier sur la seule considération d’une idée globale. Chaque acte de placement doit être examiné individuellement et n’être permis à la femme que s’il est acte d’administration. C'est la libre administration du patrimoine qui est le principe, c’est le libre placement des disponibilités qui est l'application. Il est nécessaire de reconnaître que le libre placement n’est possible qu'autant qu’il rentre dans la libre administration. Nous ne pouvons que blâmer sans réserve l’arrêt de la Cour de Paris du 8 mars 1893 (1), qui admet qu'une femme séparée peut sans autorisation placer ses capitaux en rentes viagères, et que l'acte fait ainsi par elle dans des conditions satisfaisantes peut répondre aux besoins d’une sage administration. Affirmons sans crainte qu'une saine interprétation des textes nous fait trouver une approbation et non un blâme de nos idées.

Notons in fine, que notre système qui rend compte de

(1) Dalloz, 1893, 2, 256.

la différence de réglementation des capacités du mineur émancipé et de la femme mariée par la variété des points de vue considérés par Le législateur dans cette réglementation, nous semble singulièrement plus heureux que le système de la théorie subjective et relative qui fait varier la nature de l'acte d'administration avec la personne de l'administrateur. M. Goldschmidt distingue les administrateurs de leur propre patrimoine, les administrateurs du bien d’autrui trouvant au-dessus d’eux le droit du propriétaire agissant et voulant, et les administrateurs n'ayant pas au-dessus d’eux ce droit ou un équivalent. Le mineur émancipé et la femme séparée appartiennent tous deux à la première catégorie. Dès lors comment peut-il expliquer que le premier n’ait pas la capacité de placer ses capitaux, alors que la seconde a cette capacité ? Veut-il distinguer encore entre eux et donner pour l’un et pour l’autre deux théories de l’acte d'administration ? Consent-il, après avoir multiplié les actes d’administration avec les catégories d’administrateurs, à les multiplie. dans chaque catégorie avec les divers personnages ? Ou bien se résout-il à abandonner son point de vue subjectif après avoir scindé ses classes d'administrateurs et acceptet-il le point de vue objectif pour apprécier les divers actes dans chaque classe? Peut-il ainsi alterner deux procédés, dont il ne saurait rationnellement déterminer la limite réciproque ? Notre critérium constant du risque révélateur de la disposition, et notre théorie de la varia-

bilité de la réglementation des pouvoirs et des capacités,

forment un système qui ne nous embarrasse pas de semblables difficultés.

D. Femme mariée, sous l'empire de la loi du 13 juillet 1907. — La loi du 13 juillet 1907 « relative au libre salaire de la femme mariée... » s'exprime ainsi dans son article4®, alinéas 4° et 2 : « ... la femme a sur les produits de son travail personnel et les économies en provenant les mêmes droits d'administration que l’article 1449 du Code civil donne à la femme séparée de biens. — Elle peut en faire emploi en acquisitions de valeurs mobilières ou immobilières ». Ces dispositions ont besoin d’être éclaircies, afin qu’on n’en tire point un argument contre notre système.

L'article 1449 accorde à la femme séparée de biens la libre administration de son patrimoine. Nous avons déjà expliqué que l'opinion généralement admise considère que cette administration comprend le placement des économies et des capitaux. Mais le placement des économies est le seul qui nous intéresse ici par hypothèse. Nous avons aussi précisé qu’à notre point de vue, le placement permis par interprétation de la « libre administration » ne peut être que le placement administratif, et que la femme séparée a uniquement le droit de faire seule sans autorisation les actes de placement qui sont des actes d'administration. En telle sorte que nous pouvons traduire ainsi l’article 4er, alinéa 4° de Ja loi du

43 juillet 1907, en le limitant à notre étude actuelle du

placement : «.. la femme a, relativement aux économies provenant des produits de son travail personnel, la capacité d'opérer les actes de placement actes d'administration ». D’après les explications que nous avons données dans notre $ 1°, ces actes comprennent en particulier l'achat de valeurs mobilières et l’achat d'immeubles. Dès lors on voit vite le blâme qui paraît résulter du texte de 1907, pour nos idées. Si véritablement le législateur attribuait avec nous à l'achat de valeurs mobilières et à l'achat d’immeubles-placements la nature d’actes administration, il jugerait les avoir suffisamment autorisés en permettant implicitement à la femme d’une manière générale de poser les actes de placement actes d'administration. Si au contraire il croit devoir dans un alinéa indépendant les octroyer spécialement à la femme, c'est qu’il estime ne pas les avoir déjà visés, c’est qu'il les considère comme actes de disposition. L'alinéa 2 n’est recevable que s’il édicte une disposition supplémentaire, nouvelle, il ne peut être une répétition. Il semble donc que notre conception de la nature administrative de l’achat de valeurs mobilières et de l’achat d’immeubles-placements n'est nullement celle du droit civil français.

Et l'objection que nous supposons devient encore plus pressante si l’on apprécie bien le procédé détourné, par lequel La loi du 43 juillet 1907 se trouve octroyer à la femme qui travaille le droit de faire les actes de place-

ment actes d'administration. Si par disposition impérative

directe elle lui permettait de poser les actes de placements administratifs, nous ne nous trouverions pas enfermés par l'argumentation tirée de la combinaison des alinéas 4 et 2. Une large échappatoire nous resterait. L’alinéa 2 aurait grandement sa raison d’être sans qu’il fût nécessaire de le supposer ajoutant à l’alinéa 1°", visant des actes de disposition non prévus par l’alinéa 4°" consacré aux seuls actes d'administration. Il suffirait de se rappeler ce que nous avons dit dans notre examen théorique de la question : que l'achat de valeurs mobilières et l'achat d’immeubles-placements, actes d'administration en eux-mêmes, présentent cependant quelques dangers accessoires et indirects possibles, et méritent pour cela d’être surveillés ; de remarquer que dans cet ordre d'idées le législateur organise fortement le contrôle par le conseil de famille et le tribunal des placements de capitaux opérés par le tuteur, notamment de l'achat de valeurs mobilières qu’il prévoit spécialement (loi du 27 fév. 1880). Et l’on pourrait prétendre que l’alinéa 2, pour les deux actes de placements qu'il vise, déclare le plein exercice, l'alinéa 19° n’ayant établi que l'exercice, qu'il décide que la femme qui travaille, déjà nantie par l’alinéa 4° du droit général de faire les actes de placement actes d’administration, peut spécialement conclure librement, sans contrôle ni autorisation, un achat de valeurs mobilières ou un achat d’immeubles-placements. Mais la loi du 43 juil. 1907 article 4er, alinéa 1° use d’un procédé détourné qui ne

nous laisse pas la possibilité d'une esquive : il assimile

la femme qui travaille à la femme séparée de biens. C’est dire qu’en même temps qu'il lui attribue la capacité de poser les actes de placements actes d'administration, il la proclame indépendante de tout contrôle. Et il n'y a plus place pour l’explication de l'alinéa 2 comme complémentaire de l’alinéa 4°", à l'égard d’une même catégorie d'actes. Faut-il donc reconnaître que l'alinéa 2 est un additif à l’alinéa 4°, et qu’il concerne des actes de disposition ?

Nous ne le croyons pas, et pour cette seule raison que la loi du 43 juillet 1907 est absolument étrangère à notre matière, à la fois dans son objet en général, et en particulier dans son dispositif de l’article 4er. Elle est « relative au libre salaire de la femme mariée et à la contribution des époux aux charges du ménage ». Son titre, en vérité, ne l'annonce pas comme traitant de la nature de l'acte d'administration, et son contenu y est étranger. Serait-il possible que notre législateur moderne, qui semble ignorer que les lois formulées par lui ne sont que de toutes petites parcelles d’un immense édifice, qui les rédige comme indépendantes et sans respecter l’harmonie de l'ensemble, ait prévu ici la discussion théorique de la nature de l’acte d'administration, et calculé les termes de sa rédaction en considération de celle-ci? La vérité est qu’une fois encore nous rencontrons dans l’article 49° de la loi de 1907, une réglementation de capacité, réglementation d'ailleurs plutôt expliquée que

ciselée juridiquement. Les alinéas 4° et 2 ne doivent pas

être séparés de l’alinéa 3. Or la pensée du législateur ressort nettement à la lecture complète de ces trois alinéas. [Il veut accorder à la femme qui travaille une entière liberté relativement aux produits de son travail, et il prévoit grosso modo quelques actes, anodins et décisifs. Dans l'alinéa 4°°, il lui permet des actes de gestion courante, dans l'alinéa 2 il lui permet des actes d'emplois importants, dans l'alinéa 3 il lui permet des actes de consommation. Il marque une gradation d'idées, mais sans songer à rattacher ou à opposer l’alinéa 2 à Palinéa 4° qui concerne l'administration, plutôt qu’à l'alinéa 3 qui concerne la disposition. Nous estimons que l'achat de valeurs mobilières et l'achat d'immeubles sont des actes d’administration. Rien n'indique qu’il nous blâme. Ce qu'il faut dire c’est que la loi du 43 juillet 1907 est à mettre hors de cause. — Remarquons bien au reste que personne ne songe, en vertu de cette loi, à refuser à la femme séparée le droit de placer ses disponibilités en valeurs mobilières ou immobilières, ce qui serait cependant nécessaire, si véritablement le législateur tenait pour actes de disposition l'achat de valeurs mobilières et l'achat d'immeubles placements, aucun texte supplémentaire ne venant élargir la capacité d'administration laissée à la femme par l’article 1449, à la manière de l'alinéa 2 complétant l’alinéa 1* dans la loi de 1907. Maintenons donc que l'achat de valeurs mobilières et immobilières-placements sont des actes d'administration

en droit civil français.

Page 1