ALTER
l’égard d’un enfant né par exemple le cent quatrevingtième jour du mariage ou le trois centième à dater de la dissolution ne pouvait être contestée sur le seul fondement des présomptions établies par les art. 312 et 315, que cet enfant était en droit de reporter sa conception au moment qu'il jugerait le plus favorable à ses intérêts (1).
Nous pensons qu’il y a là une erreur, par la raison que la présomption inscrite en l’art. 312 l’emporte sur celle qui ressort de la reconnaissance faite par un tiers. La légimité ne peut dépendre de la volonté des parties. Il n’y a pas que leur intérêt à considérer, il y a aussi et surtout l'intérêt de la société qui est plus fort et qui doit prévaloir (2).