CHAPITRE II
Action en désaveu (1).
Nous avons vu en faveur de quels enfants la loi avait érigé la maxime. « Pater is est quem nupiiæ demonstrant ». Mais cette règle ne forme qu'une présomption, la preuve qui en résulte est vraisemblable, mais elle n’est pas toujours vraie. Son degré d’autorité varie beaucoup, suivant qu’elle concerne un enfant conçu pendant le mariage, ou suivant qu’elle s’applique à un individu seulement né après la célébration de l’union des époux mais conçu auparavant. Dans le deuxième cas comme il est moins probable quele mari soit le père, il est plus facile de renverser la présomption.
1. Nous croyons que le pouvoir de désavouer existait déjà à Rome. Tout le titre du Digeste « de agnocendis liberis » le prouve, notamment la loi I, p. 15, in fine où il est dit que le mari « poleril filium recusare ». Un texte d’Ulpien cite plusieurs cas de désaveu. Loi 6 « De his qui sui vel alieni » Dig.
I n’y a pas dans notre ancien droit de dispositions spéciales sur le désaveu. Les règles romaines y étaient en vigueur sauf quelques modifications. Beaumanoir, Coutumes de Beauvoisis, chap. 18, ne 14. Voir aussi les arrêts rapportés par Merlin. Légitimité, section, 2 par. 2.
D'où la nécessité de distinguer deux hypothèses dans lesquelles le désaveu est possible.
Dès à présent, faisons nos réserves pour une situation particulière : celle de l'enfant qui n’a pas sa filiation maternelle établie par un acte de naissance. La présomption qui milite en sa faveur est alors considérablement affaiblie. Pour la détruire, l’action en désaveu fait place à une autre voie de droit analogue à l’action en contestation de légitimité.
C'est dans un appendice à ce chapitre que nous étudierons ce cas spécial.
S 1. — Causes de désaveu.
Première hypothèse. — L'enfant a été conçu pendant le mariage.
Quelque nécessaire et conséquemment quelque puissante que dût être la règle éminemment morale qui attribue pour père à l'enfant conçu pendant le mariage le mari de sa mère, on ne pouvait lui donner le caractère d’infaillibilité ; il est en effet des circonstances de la vie où elle se trouve trop démentie par les faits pour résister encore à toute attaque. Dans le choix de ces circonstances, la loi avait à éviter un écueil. Elle ne devait pas se laisser entrainer par des apparences trompeuses et permettre de renverser à l’aide de
moyens faciles et douteux l’un des principaux fondements de la société.
Le code a admis deux causes de désaveu : limpossibilité physique de cohabitation, et l’adultère de la femme renforcé de certains éléments. La loi du 6 décembre 1850 en a introduit une troisième motivée par la séparation de corps des époux.
Du moment que le mari et la femme n’ont pu cohabiter ensemble pendant toute la périodelégale de conception, il devient certain que l’enfant est le fruit des relations de sa mère avec un étranger. On exige, pour ne pas faire dépendre une question si importante de l’appréciation plus ou moins sûre des tribunaux, que la cohabitation eû! été physiquement impossible, et que cette impossibilité ait résulté de l’éloignement des époux ou d’un accident. L'art. 312, al. 2, dit en effet :
« Néanmoins celui-ci (le inari) pourra désavouer l’enfant s’il prouve que pendant le temps qui a couru depuis le trois centième jusqu’au cent quatre-vingtième jour avant la naissance de ‘cet enfant, il était soit par cause d’éloignement, soit . par l'effet de quelque accident, dans l’impossibilité physique de cohabiter avec sa femme ».
Est-il vrai, comme le décide la jurisprudence GE que le sens du mot éloignement et la mesure qu’il
14. V. les motifs d’un arrêt de la Cour d'Alger du 12 novembre 1866. Dall. 67. 2. 126.