‹ De l'action en désaveu de paternitéChapitre 13 sur 52 · Décembre · texte numérisé non relu

Décembre

3. Voir arrêt du 15 juin 1693, affaire de Vinaates et plaidoyer de d'Aguesseau, rapp. par Merlin.

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séparation ait été tellement exacte et continuelle qu’au temps de la conception, La réunion d’un seul instant füt physiquement impossible. »

… L'accident dont parle ensuite l’art. 312 désigne toute blessure de nature à empêcher l'acte de la génération, et survenue postérieurement à la célébration du mariage. Puisque le mari ne peut désavouer en alléguant son impuissance naturelle pour la raison que « Nemo auditur propriam turpitudinem allegans », par argument d’analogie il ne doit pas pouvoir le faire pour cause d’impuissance accidentelle antérieure au mariage (1). L’adultère de la femme ne suffit point pour motiver une action en désaveu et la loi romaine nous en donne le motif : « cum possit et uxor adultera esse et impubes maritum patrem habuisse ». « Pot estre qu'ils sont du mari et pot estre que

1. En droit romain l'impossibilité physique de cohabitation n’était pas limitée à un certain nombre de causes. Ulpien loi 6. Dig. « de his qui sui vel alieni > en cite trois d’où elle peut dériver, l'absence, l'impuissance accidentelle et l'impuissance naturelle, mais les expressions « vel alia causa » indiquent que cette énumération n’est pas limitative.

Dans l’ancien droit, l'éloignement et l'impuissance étaient les deux seules causes de désaveu. V. Beaumanoir coutumes de Beauvoisis chapitre 18 n°s 14 et 15. Toutefois deux arrêts cités par Merlin, du 9 mai 1693et 1* décembre 1701 déclarent bâtards des enfants conçus depuis la séparation pour cause d’adultère (Journal des audiences t. V, p. 152 et suivantes).

ne sont » ajoute Beaumanoir de son côté (chap. XVIII n° 4), en parlant des enfants dont la conception coïncide avec la date où la mère a violé ses devoirs de fidélité. Seul il constitue une base trop fragile au désaveu, mais lorsqu'il est accompagné des deux ordres de faits que mentionne Part. 313, il offre à la présomption « Pater 1s est... » un démenti assez puissant pour autoriser une dénégation de paternité. € Le mari, dit l’art. 313 ne pourra désavouer l’enfant même pour cause d’adultère à moins que la naissance ne lui ait été cachée, auquel cas il sera admis à proposer tous les faits propres à justifier qu’il n’en est pas le père. »

Recel de la naissance, adultère de la femme correspondant à l’époque où la conception a été possible, faits venant à l'encontre de la paternité, voilà tout l’appareil de preuves que doit apporter le mari pour triompher dans cette seconde cause de désaveu. Pourquoi la loi s’est-elle montrée si difficile? C’est que, même si le demandeur a souscrit entièrement à ces exigences, la certitude de sa non paternité n’est pas acquise, idée que les auteurs ont voulu exprimer en parlant d’impossibilité morale de cohabitation pour l’opposer à l’impossibilité physique de Part. 312. Ici un simple rapprochement de dates susceptible de faire naître dans l’esprit la conviction immédiate et cer-

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