HOT TR
la construction des termes de l'article 313 qui leur sert d’argument. Ecoutons MM. Aubry et Rau (1). « dire que l'enfant ne peut être désavoué même pour cause d’adultère, à moins que la naissance n’ait été cachée, c’est exprimer en d’autre langage, que l'enfant peut être désavoué pour cause d'adultère quand sa naissance a été cachée ; c’est exiger en définitive la double preuve de l’adultère et du recèlement de la naissance ». On ajoute que c’est l'admission du désaveu qui doit résulter de la preuve de l’adultère et ron pas la preuve de l’adultère de l’admission du désaveu. La différence que la loi a marquée entre l’art. 312 et le suivant est très logique, poursuit-on, car tandis que l’adultère est une conséquence forcée du fait établi que l’éloignement ou l'accident a duré pendant les cent vingtjours de la conception, au contraireil n’est pas le produit obligé de la preuve du recel de la naissance et des faits qui justifient que le mari n’est pas le père.
Ces raisons n’ont pas convaineu la jurisprudence qui décide d’une façon constante, que le mari peut, à la seule condition d'établir préalablement le recèlement de la naissance, présenter les faits qui rendent vraisemblable sa demande en dénégation de paternité, et sont de nature à faire ressortir tout à
1, Cours de droit civil, tom. 6, p. 44, n° 56.