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les difficultés qu’on éprouve quand il s’agit d’établir directement l’adultère. Au surplus, quoi d'étonnant à ce que le désaveu soit rendu plus facile quand la naissance a été cachée. Fréquemment le recela sa cause dans l’inscription de lenfant sur les registres de l’état civil comme né de père inconnu, quelquefois même comme né de père et mère inconnus. Dans cette dernière hypothèse, l’art. 325 permet de repousser le réclamant qui n’a ni titre, ni possession d’êlat par tous les moyens possibles. Etil est à remarquer que ce texte a été discuté par les rédacteurs du code en même temps que Part. 313. Les deux ont une même origine et sont conçus dans le même esprit.
La seconde condition apposée à l’admissibilité du désaveu pour adultère, est le recel de la naissance de l’enfant, c’est la plus probante et la plus rigoureuse des trois qu’exige ensemble l’article 313 Sans elle, le mari n’est pas fondé à introduire sa demande, eût-il les meilleures raisons à faire valoir pour renier le fils dont on veut lui infliger la paternité ; la loi estime que le crime de la mère doit être mis en doute tant qu’il n’est pas affirmé d’une façon éclatante par le plus puissant de tous les aveux. La honte d’avoir commis une faute abominable et la crainte d’en être châtiée suggèrent immédiatement, à la femme coupable,le projet de cacher les traces de l’adultère.
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Un aveu exprès ne remplirait pas le but, car il peut être dicté par un sentiment de colère ou de jalousie. D’ailleurs «les père et mère peuvent bien assurer l’état de leurs enfants, disait D’Aguesseau dans son vingt-troisième plaidoyer, ils ne peuvent jamais le détruire ».
Le recel ne serait pas constitué si la femme n'’avait rien fait pour dissimuler la naissance ; le défaut de notification de celle-ci au mari n’est pas suffisant, car il n'implique pas l’aveu qui est à la base du recel ; la mère a cru peut-être que son mari avait eu connaissance de sa grossesse el jugé inutile de lui faire part de son accouchement. Mais il en serait autrement si le public ignorait la naissance ; des précautions ont alors certainement été prises pour garder le secret (1).
La naissance de l’enfant se révèle par deux circonstances apparentes : la grossesse et l’accouchement. Dès que l’une n’a pas été cachée au mari, il n’y a plus au sens strict des mots, recel de la naissance. Faut-il en conclure que pour qu'il y ait lieu à désaveu, il est indispensable que les deux faits aient été dissimulés.
C’est notre avis ; il y a là sans doute une lacune regrettable de la loi qu’il est impossible de combler sous le prétexte de se conformer à l'esprit de
1. Cass., 3 août 1891. (Bulletin de la Chambre civile de cassation, 140, p. 242.
ses dispositions. Il est contraire à la morale d'accepter le calcul intéressé et honteux d’une femme qui, après lui avoir longtemps célé sa grossesse, vient l’apprendre à son mari ou lui notifie son accouchement pour empêcher qu’il ne désavoue le fruit de son crime; le silence prolongé qu'elle a observé témoigne de sa culpabilité ; mais. l’adage « In dubio praevaleat favor partus »,qui a inspiré manifestement le législateur dans toute la matière du désaveu,nous empêche d’adopter l’opinion de la jurisprudence. Celle-ci n’est pas ferme dans ses décisions. Elle tient compte des circonstances. Lorsque la fraude de la femme est démontrée,elle n'hésite pas à assimiler le recel de la 3rossesse au recel de la naissance (1). Si au contraire cette fraude n’est pas certaine, elle juge que le recel de la grossesse n’est pas suffisant du moment que connaissance de l'accouchement a été donnée au mari (2). Le motif qui guide les arrêts est louable, mais la solution qu’il conseille et détermine est en opposition formelle avec le texte.
L'illégitimité de l’enfant devient tellement probable lorsque la femme a dérobé sa maternité aux regards du mari, qu’on pourrait être tenté de croi-
1. Cass. 29 juin, 1892, D. 92-1-477. Arrêt de la cour de Paris du 31 janvier 1894, confirmé par la cour de cassation le 18 décembre 1894, Dall. 95-1-223.