Bourges, 6 juillet 1868. Sir
AIT (re
re que le législateur n’a pas étendu au delà le cercle de ses exigences pour l'admission du désaveu fondé sur l’adultère. Ce serait une erreur. On veut encore que le mari prouve l’existence d’autres faits propres à justifier qu’il n’est pas le père de l’enfant.
Ces faits sont laissés à l'appréciation des juges. Ils peuvent être puisés dans l’inimitié profonée qui régnait entre les époux au moment de la conception et était de nature àles tenir séparés constamment l’un de l’autre, ou dans l’état de maladie du mari, etc.
Parmi eux, il en est un qui, selon nous, dénote suffisamment que la conception a été étrangère au mari, et aurait dû constituer une cause de désaveu à lui seul, indépendamment du recel de la naissance : c'est la mise au monde d’un mulâtre quand les époux sont blanes. M. Laurent avait probablement présent à l'esprit ce cas spécial quand il proposait, dans son avant-projet de révision du code civil belge, de ne plus exiger le recel comme condition distincte, (art. 282), mais au contraire de le laisser au nombre des faits qui tendent à prouver que le mari n’est pas le père de l'enfant. C’est incontestablement une exagération, et il vaut mieux faire abstraction de ce cas spécial très rare dans la pratique, que d’en faire état pour modifier un texte dans un sens aussi défavorable à l’enfant et
préjudiciable à la société.