‹ De l'action en désaveu de paternitéChapitre 19 sur 52 · PERDUE · texte numérisé non relu

PERDUE

Avant 1850 la séparation de corps, prononcée entre les époux à une date antérieure à celle du premier jour qui commence la période légale de conception, ne formait pas une cause de désaveu particulière, elle rentrait dans les faits dont parle l’alinéa 2 de l’art. 313. Il était ainsi permis à une femme d’inconduite de forcer son mari à accepter dans sa famille des enfants qui ne lui étaient d’aucun lien naturel, à la seule condition de les faire inscrire comme nés de lui sur les registres civils.

Une loi du 6 décembre 1850,due à l'initiative de MM. Demante et Valette, et dont les dispositions furent étendues au divorce par une loi du 27 juillet 1884, vint remédier à ce déplorable état de choses en ajoutant à l’art. 313 un alinéa dont voici la teneure :

« En cas de jugement ou même de demande de séparation de corps, le mari peut désavouer l'enfant né trois cents jours après la décision qui a autorisé la femme à avoir un domicile séparé, et moins de cent quatre-vingts jours depuisle rejet définitif de la demande ou depuisla réconciliation. L'action en désaveu n’est pas admise s’il y a eu réunion de fait entre les époux ».

L'enfant conçu depuis l’époque où une ordonnance du président du tribunal civil a assigné à la femme un domicile séparé et avart la reconciliation des époux ou le rejet de la demande, n’est pas

illégitime de plein droit mais le désaveu qui lui est applicable est péremptoire. Comme dans le <as d'impossibilité physique de cohabitation, une simple comparaison de dates est à faire ; dès qu’il en ressort que laconception a eu lieu après la séparation ordonnée des époux, les juges sont obligés de prononcer le désaveu sans pouvoir requérir d’autre preuve de la part du désavouant (1). Après quelques hésitations de courte durée (2) la jurisprudence s’est définitivement fixée en ce sens (3).

Quand le divorce fut réintégré en France c’està-dire en 1884, on jugea à propos de lui étendre les règles de la loi de 1850, purement et simplement. On ne prit pas garde que le divorce, au lieu de relâcher seulement le mariage comme la séparation de corps, le dissout complètement, d’où la rédaction très vicieuse du texte remanié de l’art. 313. Si on suivait à la lettre les termes dont il se sert, on arriverait à cette conséquence évidemment fausse que l'enfant né plus de trois cents jours après la transcription du divorce sur les registres de l’état civil serait encore présumé légitime sauf la faculté de le désavouer, et à cette autre

Page 1