‹ De l'action en désaveu de paternitéChapitre 21 sur 52 · METRE · texte numérisé non relu

METRE

termes et fondée sur l’aveu tacite de la paternité de l'enfant est exclusive de la preuve contraire ». Un arrêt récent de la cour de Chambéry en date du 27 novembre 1889 (1) professe le même avis.

Nous n'acceptons pas ce système. Il est d’abord immoral.

Voilà un homme qui revient d’un pays lointain. Il rencontre une femme à son arrivée, a quelques relations avecelle, croit sur l’aveu de celle-ci qu'il l'a mise en état de grossesse et l’épouse pour réparer sa faute. Un accouchement prématuré lui fait comprendre qu’il a été victime d’une honteuse fraude. La bonne foi de son erreur est très possible, car, de l’avis de tous les mêdecins, on peut se méprendre sur le degré d’avancement d’une gestation. Il désavoue, on le déboute de sa demande en lui disant que c'était à lui de ne pas épouser une femme qu’il savait sur le point d’être mère. Et malgré la preuve éclatante qu'il est étranger à la conception, attendu que duranttout le temps où elle a été possible, l’espace des mers le séparait de sa femme, on le condamne à garder dans sa famille un enfant qu’il a tant de motifs à repousser.

Il est ensuite contraire au texte tel qu’il doit être interprêté. Le désaveu,que l’article 314 inter dit alors,n’est pas le désaveu de l’article 312 mais

1. Chambéry 27 novembre 1889, Moniteur judiciaire de Lyon, 21 janvier 1890.

celui dont il vient de parler, qu’il vise exclusive ment. Le bon sens ne dit-il pas assez que si on peut désavouer un enfant né et conçu pendant le mariage, qui a par conséquent toutes les apparences de la légitimité, sur le fondement d'une impossibilité physique de cohabitation, & fortiori doiton pouvoir le faire vis-à-vis d’un enfant dont la légitimité n’est que le résultat d’une extension de la présomption « Pater is est », d’une faveur accordée au mariage. Il y a quelque chose d’humiliant pour la raison à regarder comme constant un fait notoirement contraire à la réalité.

Nous relevons quelques contradictions dans les solutions de la jurisprudence à ce sujet. Elle a décidé à plusieurs reprises, nous avons déjà eu l’occasion de le constater, que l'enfant conçu avant lé mariage et né pendant devait sa légitimité à une légitimation par mariage subséquent (1). D'autre part,elle a jugé (2) qu'une reconnaissance d'enfant naturel suivie de légitimation était contestable, si elle avait été faite par erreur ct principalement si, à l’époque de la conception, l’auteur de cette reconnaissance avait été dans l'impossibilité physique de cohabiter avec la mère.

N’y a-t-il pas identité de situation dans les deux

1. Cass. 28 juin 1869. Lyon, 6 avril 1870. Sir. 70-2-109. 2. Paris, 23 juillet 1853. Dall. 54-2-269. Lyon, 143 mars 1856. D.

hypothèses et par suite mêmes raisons de juger uniformément. Un aveu ne conserve toute sa force qu'autant qu'il a été l’expression d’une volonté éclairée : c’est ce qui ressort de l’art. 1356,d’après lequel l’aveu n’est irrévocable qu'autant qu'il n’a pas été la conséquence d’une erreur de fait.

Nous n’irions cependant pas jusqu’à en conclure que le mari a le pouvoir de prouver, nonobstant la certitude acquise qu’il avait eu connaissance de la grossesse avant le mariage, qu'il n’est pas le père de l’enfant en se fondant sur l’adultère de sa femme. En éffet cet enfant n’est passible que d'une action en désaveu, et celle que permet l'art. 313 exige le recel de la naissance, condition qui manque ici puisque le mari a connu la grossesse.

2 La participation du mari, soit comme comparant, soit comme déclarant, à l’acte de naissance est regardée par la loi comme une reconnaissance de paternité ; dès lors l’enfant dont il s’agit ne peut plus être chassé d’une famille où il est entré avec l’assentiment de son chef, à moins que ce dernier n'ait fait dans le corps de l’acte des réserves ou des protestations qui détruiraient l’aveu qu'on tire de sa signature.

3° Enfin si l’enfant ne naît pas viable c’est-à-dire s'il vient au monde avec une conformation incompatible avec la vie, ce qui est une question de fait à examiner, la demande en désaveu n’a plus de

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consistance. Aucun droit ne peut se fixer sur la tête de celui qui ne remplit pas, en naissant, les conditions nécessaires pour vivre (art. 725 et 906). Et comme il est défendu d’agir sans intérêt et sans adversaire, il est naturel d'empêcher une action qui n'aurait d’autre effet que de répandre inutilement le scandale. C’est pourquoi on s'étonne de voir figurer à l’article 314 la non viabilité comme fin de non recevoir opposable à l’espèce de désaveu qu'il édicte : elle ne saurait lui être spéciale, il faut étendre à n’importe quel désaveu, quelle que soit sa cause.

Les exceptions que nous venons d'étudier ne

sont pas les seules qui rendent irrecevable la demande du mari. Les termes dont se sert la loi à cet égard sont purement énonciatifs et on n’a pas à craindre,en allongeant la liste de ces fins de non recevoir, de se poser en adversaire de lesprit du code.

Tout le monde est d’avis qu’une reconnaissance expresse de paternité forme un obstacle à l'action en désaveu, par argument à& fortiori puisé dans les numéros 1 et 2 de l’art. 314, qu’elle intervienne avant ou après la naissance de l'enfant,

Quant aux aveux tacites qui résulteraient des actes du mari, c’est au juge à décider de leur valeur, et à voir s’ils sont assez caractérisés pour entrainer le rejet de la demande. Nous serions

porté à penser que le fait par le mari d’avoir pris part au baptême, cérémonie accompagnée de la présentation du nouveau-né à la famille, devrait produire cet effet (1).

Une dernière observation reste à faire. S’il n’existe aucune exception propre à paralyser l’exercice de l’action, l'enfant désavoué sera déclaré illégitime, naturel simple. Mais cette conséquence n’aura pas toujours lieu. L'art. 340 précise un cas unique où la paternité naturelle peut être recherchée, celui d'enlèvement de la femme correspondant à l’époque de la conception. Si donc cet enlèvement est prouvé à l’encontre du mari, la paternité lui incombera. Et comme d’autre part la naissance pendant le mariage confère la légitimité, l'enfant dans cette hypothèse restera légitime, puisqu'il souscrit à cette condition.

La bizarrerie de cette solution commandée par les textes était digne de remarque.

$ 2. — Qui peut tntenter l’action en désaveu.

L'action en désaveu a des conséquences de la plus haute gravité ; sa réussite a pour effet de ternir la réputation de lamère en la montrant infidèle, et de compromettre l'avenir de l’enfant en le

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