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marquant du stigmate de l’adultérinité et en le privant des droits que la loi attache à la légiti- -mité. D'où il était du devoir du législateur de ne la confier qu’à un très petit nombre de personnes.
Elle appartient d’abord au mari, c’est le premier intéressé auquel il fallait songer. Qui, plus que lui, est en mesure d'apprécier s’il est le père ou non de l’enfant qui naît de sa femme ? Qui peut mieux discuter et balancer les raisons qui militent tour à tour pour ou contre sa paternité ?
Mais il n’est pas toujours,pendant sa vie, le seul qui ail intérêt à renverser la présomption de paternité. Par exemple, un donataire craint la réduction ou même la révocation ipso jure de sa donation, art. 960, ou bien un créancier voit son gage diminué par l'existence d’un enfant que le mari sera obligé de nourrir et d'élever. Ont-ils le droit d’intenter l’action en désaveu ? Non, l'intérêt moral et supérieur de l’auteur metun voile sur l’intérêt purement pécuniaire des ayants cause. Ceci aété contesté pour le créancier, parce que l’art. 1166 lui donne en général la faculté d'exercer toutes lesactions deson débiteur, mais à ce principe le texte apporte une dérogation relativement aux droits quisont inhérents à la personne du débiteur, et il est certain que le désaveu rentre dans cette exception.
Ces données ne présentent pas de difficulté a
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mais où apparaît l'embarras d’une solution, c’est quand le mari devient incapable d'agir ?
S'il est mineur, comme l’art. 482 ne lui défend que l'exercice des actions immobilières, il a la capacité suffisante pour désavouer sans avoir besoin de l’assistance de son curateur, car l’action en désaveu ne saurait être rangée ni dans Ja classe des actions immobilières, ni dans celle des actions mobilières.
Mais que décider si un jugement a prononcé son interdiction ? Le tuteur qui lui est nommé peut-il intenter le désaveu à son lieu et place ?
Cette célèbre question ne se trouve résolue nulle part dans la loi, du moins expressément,et divise encore les auteurs. Pour la jurisprudence, elle a pris son parti (1) en adoptant résolument l’affirmative. Disons, sans plus tarder, que nous lui donnons tort.
C’est dans un arrêt de la cour de cassation du 24 juillet 1844 que nous trouvons exposés clairement les motifs qui l’ont portée à statuer ainsi. Etudions-les.
Les art. 450 et 509 du code civil constituent la pierre d’achoppement du système. Le premier