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donne au tuteur le pouvoir de représenter le mineur dans fous les actes de la vie civile. Le second assimile l’interdit au mineur et fait un renvoi au précédent,en disant que « les lois sur la tutelle des mineurs s’appliqueront à la tutelle des interdits ? Il résulte de là, dit-on, que la représentation du tuteur est complète, qu’elle s'adapte aussi bien aux intérêts moraux de l’incapable qu’à ses intérêts pécuniaires, que toutes les actions comprises dans le patrimoine de celui-ci sont susceptibles d’être exercées par le représentant, sans excepter celles qu’on refuse aux créanciers parce qu’elles sont inhérentes à la personne du titulaire. La dérogation qu'apporte l’article 1166 au principe qu’il commence par poser n'existe pas dans l’art. 909, il n’est pas permis de l’y introduire, d'autant plus qu’il n’yavait pas mêmes raisons de décider : les créanciers de l’interdit ne le représentent pas, ils ont,bien plus,un intérêt opposé à celui de leur débiteur ; au contraire le tuteur ne forme qu’une seule et même personne légale avec l’incapable, puisqu'il est son mandataire « qui mandat ipse fecisse videtur ».
On voit, après une courte réflexion, par où pèche cette argumentation. Elle prouve trop. N'y at-il pas en effet, de l’avis unanime de la doctrine tout entière, certains droits dont le caractère personnel met obstacle à une représentation quelcon-
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que, et les soustrait à l’omnipotence tutélaire ? Prétendra-t-on que le tuteur peut se marier pour l'interdit, tester, faire une adoption à sa place, ou encore, pour nous rapprocher davantage du problème, reconnaître un de ses enfants naturels ?
Il est évident que ces actes impliquent la volonté unique de l’intéressé et ne souffrent pas l’intervention d’un étranger. Que devient alors le fameux argument qu’on tire de l’art. 450 ? I] croule et avec lui l'édifice qu’il soutenait. Car si l’on admet, et il le faut, ces exceptions au principe général de tout-à-l’heure, il n’y a pas de raison valable pour ne pas y ajouter l’action en désaveu. On fait à cette réponse deux objections.
Sans doute, dit-on, 1l y a certains faits qui s’individualisent de tellesorte qu’ils dépendent d'une faculté personnelle. Ce sont des attributs insusceptibles de se traduire en actions civiles. Mais toutes les fois qu’un droit donnelieu à une action civile, il peut faire l’objet d’un mandat, tel le désaveu.
Cette distinction entre les droits sanctionnés par une action et ceux qui ne le sontpas ne repose sur rien, elle est arbitraire. Pour en montrer l’inanité, il suffit de faire remarquer que l’action en divorce est refusée au tuteur d’un interdit judiciairement. Les travaux préparatoires de la loi du 18 avril 1886 en font foi. Le projet donnait au tuteur
EE VE la faculté d'introduire la demande en divorce avec l'autoris tion du conseil de famille. Sur la proposition de M. Le Guen, ce droit fut restreint à la Séparation de corps, (art. 307, al. 2). A ne consulter que le code, on ne verrait d’ailleurs pas pourquoi, le législateur aurait, sur ce point, jugé à propos de s'expliquer en ce qui concerne la séparation de corps et de garder le silence quant au divorce.
On objecte en seconde main que l’action en désaveu n’est pas aussi personnelle qu'on veut le dire puisque l’article 317 la déclare Hansinissible aux héritiers du mari.
C'est exact. Mais après la mort du mari les intérêts en présence sont changés du tout au tout. L'action a perdu son élément moral : l'honneur du mari n’est plus en jeu, celui dont les intérêts élaient le plus respectables a disparu; il y avait moins d’inconvénient, quoi qu’il y en eut encore comme nous le dirons bientôt, à laisser passer l’action à d’autres.
La Cour suprême se prévaut encore de l’analogie qui existe entre notre cas et le suivant. Lorsque l’enfant intente une action en réclamation d’état, le tuteur du mari interdit a qualité et est seule partie capable pour établir conformément à l’article 325, la maternité prouvée, que le réclamant n’est pas l’enfant du mari de sa mère.
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Cette formule, à notre sens, contient une erreur et n’est pas concluante. S'il est prouvé sur l’action en réclamation d'état que le mari n’est pas le père, le tribunal doit rejeter la demande toute entière même en ce qu’elle a pour but la constatation de la filiation maternelle, car il en résulte l’adulterinilté de l'enfant, et la recherche de la filiation adultérine est prohibée (art. 335). Par suite la preuve de la non-paternité du mari peut être faite même par la mère ou les héritiers de la mère car, contestant la paternité, ils font échouer la demande même pour la maternité. Donc d’une part, le tuteur du mari interdit n’est pas dans l'espèce seule partie capable de contester la paternité du mari, d'autre part il ne s’agit pas ici d’une action en désaveu proprement dite car les conséquences en font défaut. L’analogie manque : la présomption : Pater is est est affaiblie de manière qu’il est possible de la détruire par la simple preuve contraire.
Les partisans du système que nous combattons continuent leur démonstration en alléguant qu'il n’est pas admissible qu'on laisse sommeiller le désaveu pendant tout le temps que dure l’interdiction, attendu que son exercice est soumis à un délai très bref à l'expiration duquel se dresse une déchéance et non pas une prescription.
Sans prétendre à l'application de l’article 2252
qui suspend le cours d’une longue prescription au profit des mineurs et des interdits, on peut répondre à cette nouvelle arme que l’espèce de prescription attachée à ce droit est fondée sur une idée de reconnaissance tacite de paternité. Or celui qui n’est pas sain d'esprit ne peut se rendre l’auteur d’un aveu. Le délai ne courra pas avant la mainlevée de l'interdiction. Cette solution ressort implicitement de la disposition contenue en l’article 316 alinéa 3, qui dans l'hypothèse du recel de la naissance, assigne au délai, comme point de départ, le moment de la découverte de la fraude. La connaissance de cause est une condition indispensable à la réalisation d’un aveu.
Reste un argument difficile à éviter.
L’incapacité du mari qui a sa raison dans l’interdiction est susceptible d’une durée qui peut être fort longue. Elle aura pour terme, ou la mainlevée de l'interdiction donnée par la justice si le mari recouvre ses facultés mentales, ou le décès de celui qu’elle frappe. Dans l'intervalle, l'enfant reste protégé par la présomption légale de paternité, il est en possession de la légitimité. Lorsque l’action en désaveu retrouvera un titulaire capa- ble, il est à redouter que les preuves en aient disparu ou tout au moins qu’elles aient perdu une grande partie de leur valeur. Par exemple, les témoins de l’adultère ou du recel de la naissance
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ont péri ou ont acquis une résidence inconnue ; des condamnations pénales ont amoindri la force probante de leurs témoignages. N'y a-t-il pas là un véritable danger ?
Oui certes, et nous n’avons pas la prétention de le nier. Qu’on nous permette cependant de faire deux observations.
Et d’abord, il ne faut pas exagérer ce danger. Sans doute, il est impossible d’accorder au tuteur une action qui priverait provisoirement l'enfant des droits qu'il tient de sa légitimité présumée, et aurait pour avantage de conserver les preuves, et nous ne croyons pas comme M. Demolombe (1), qu’on ait fait allusion à ce procédé pour défendre l'arrêt de la cour de Colmar du 21 janvier 1844. Sans être obligé de recourir à cette mesure évidemment prohibée par la loi, le tuteur pourra quelquefois empêcher le dépérissement des preuves en exerçant une vigilance active, par exemple en surveillant le départ des témoins et en s’assurant de leur domicile.
Et puis et surtout,pour condamner un système, il ne suffit pas d’en montrer le côté peccable, il faut encore comparer les inconvénients qu’il offre avec ceux que présente le système qu’on veut mettre à sa place. Si on donne au tuteur le pouvoir de