Demol. Zoco cilalo
sr désavouer, il arrivera de deux choses l’une : ou ce représentant aura laissé expirer le délai dans l’espace duquel il devait agir et alors le droit de désaveu sera à jamais éteint, car il est certain, quoiqu'en ait pensé la cour de Caen le 14 décembre 1876 (1), que l’action reste soumise dans ce cas à la déchéance qu’édicte l’art. 316: du moment que l’action peut être intentée, la loi veut qu’elle le soit dans un bref délai (2), ou et c’est la seconde partie du dilemme, le tuteur ayant usé de son droit aura obtenu un jugement qui chasse l'enfant de la famille du mari oul’y maintient. Et alors on sera en présence d’une décision irrévocable et qui s’impose € erga omnes », puisque d’une part ce qui est jugé avec le mandataire l’est aussi avec le mandant, puisque, d’autre part, l’effet de la chose jugée est ici absolu. De quelque côté que l’on se tourne, quelque solution que l’on imagine, le résultat est désastreux. À quelle désespérante alternative ne soumet on pas le mari qui d’un instant à l’autre peut revenir à la raison ? Admettre une pareille opinion, c’est sacrifier la volonté du principal intéressé à l’inexpérience et peut-être aux caprices d’un homme étranger à l’enfant par les liens du sang, c’est risquer une collusion frauduleuse du tuteur avec la femme, c’est enfin, dans
1. Caen. 14 décembre 1876. Sir. 77-2-54, 2. Sic. Cour de Chambéry, 28 juillet 1862.
GS
une question grosse de scandales, faire bon marché d’un attribut attaché par la nature au cœur de tous les maris : le pardon. En vain dira-t-on que le tribunal s’entourera des garanties les plus sérieuses pour rendre son jugement, fera au besoin une enquête sur la moralité du tuteur. Nous répéterons toujours que la sanction des juges ne doit intervenir qu'après qu’un premier jugement s’est fait dans la conscience éclairée de celui qui, seul, possède les éléments d’une appréciation sûre.
Que nous importe après cela, le danger qu’on nous signalait tout à l’heure. N’est-il pas compensé et au delà, par celui que nous venons de mettre en lumière ?
Nous ajouterons, pour terminer cette discussion, que plus on pénètre dans la matière qui nous occupe, plus on y remarque cette volonté du législateur de restreindre la pratique du désaveu, de rendre presque inattaquable le principe de haute moralité que consacre l’article 312. La limitation poussée jusqu’à l’extrême des causes qui ouvrent le désaveu, l’apposition de délais très courts, le silence gardé relativement à tout intéressé autre que le mari tant qu’il vit, tout cela concourt à faire comprendre que dans l’esprit de la loi, l’action dont il s’agit est très personnelle et ne se prête pas à la représentation. Il doit en être ainsi toutes les fois qu’un intérêt familial
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supérieur est en jeu. C’est pourquoi, nous l’avons déjà observé, l’action en divorce est refusée au tuteur de l’interdit et nous en tirons un argument d’analogie très fort en notre faveur. Les conséquences fâcheuses qu’elle entraine ne sont pas plus à redouter que celles de l’action en désaveu qui a toujours pour fin l’adultérinité de l'enfant. On nous répondra peut-être que cet exemple ne permet pas de généraliser, parce que l’action en séparation de corps, qui a de nombreuses affinités avec celle du divorce, rentre dans les attributions du tuteur. En effet l’article 307 al. 2 porte « le tuteur de la personne judiciairement interdite peut, avec l'autorisation du conseil de famille, présenter la requête et suivre l’instance à fin de séparation ». Oui, mais lorsque le législateur, pour des considérations spéciales, juge à propos d’abandonner sa ligne de conduite et de rendre une action morale susceptible de faire l’objet d’un mandat, il le dit expressément : c’est ce qui est arrivé pour la séparation de corps. Un puissant motif d'humanité et d’ordre public imposait cette exception : il fallait à tout prix soustraire l'époux aux mauvais traitements de son conjoint, et le débarrasser d’une vie commune devenue insupportable.
Concluons donc que le désaveu reste le privilège exclusif du mari pendant sa vie, qu’il ne passe
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point à son tuteur en cas d'interdiction judiciaire (1).
Est-ce à dire que l’état de l’enfant désavouable demeurera toujours suspendu jusqu’à la mort du présumé père ou jusqu’à la mainlevée de son interdiction? |
Nous croyons que ce résultat ne se produira nécessairement qu’autant que la démence de l’incapable sera continue, et nous permettons au mari de désavouer pendant un intervalle lucide (2). Le but de l'interdiction est de protéger les intérêts pécuniaires de l’interdit,et l’art. 502 dans la formule prohibitive qu’il emploie ne vise que les actes pécuniaires. Certes le texte est absolu dans ses termes mais on ne saurait, sans consacrer de graves injustices, estimer que la pensée qui l’anime correspond d’une manière adéquate à ses termes.
Dans cette théorie,les délais de l’action en désaveu courront à partir du jour où l’interdit aura momentanément recouvré la raison, pourvu que la lucidité d'esprit se soit prolongée un laps de temps égal à celui que la loi estime suffisant pour intenter l’action (3).
1. Aubry et Rau. Tome 6, page 53, par. 545 bis. Laurent. Tome 3, n° 436.