‹ De l'action en désaveu de paternitéChapitre 26 sur 52 · Douai. 18 novembre 1861. Dall · texte numérisé non relu

Douai. 18 novembre 1861. Dall

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sont désastreuses, surtout si l'absence du mari se prolonge indéfiniment sans que jamaisla preuve de son décès ne soit acquise. Personne ne pourra désavouer l'enfant né après l’absence, l’adultère et le recel et la naissance fussent-ils constants, y eûtil des indices indéniables de la non paternité de l’absent, l'impossibilité physique de cohabitation pendant tout le temps de la conception fût-elle évidente. Bien plus et c’est ici seulement, d’après nous, qu’apparaît le vice de la loi, dix ans, vingt ans d’absence écoulés à la date de la naissance de l'enfant, n’empêcheront pas le mari d’être présumé son père. De sorte qu’en résumé, la mère pourra introduire dans la famille du mari au grand détriment de la société, des enfants qui n’y appartiennent pas naturellement et dont le nombre n'aura d'autre limite que celle de son inconduite.

C’est pourquoi, la plupart des auteurs (1), cédant à l'impulsion de leur conscience révoltée,ont cru devoir abandonner notre système. Un argument nouveau à été fourni en désespoir de cause par MM. Aubry et Rau (2). « Les héritiers présomptifs de l’absent, disent ces jurisconsultes, étant autorisés à demander l’envoi en possession de ses biens ont par cela même le droit de contester la

1. Demolombe,tome 2, n° 260 et tome 5, ne 116 et 118. Laurent tom. 2, n° 150. Demante, tom. 2 p. 31.

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