‹ De l'action en désaveu de paternitéChapitre 28 sur 52 · SR SUR · texte numérisé non relu

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nes agissant le plus souvent pour de l’argent ne sont pas retenues par le frein de leur propre honneur; il ne s’agit pas pour eux d’une question de paternité. La raison fondamentale de l’action que la loi donne au mari est précisément l’état que crée pour lui la présomption Pater is est... Pour tout autre, cette base indispensable et logiquement nécessaire disparaît. Combien d’enfants seront adultérins, qui ne l’auraient pas été sile principal intéressé avait été là pour prendre une décision ! Car, on ne doit pas l’oublier, souvent le mari, bien que sachant pertinemment qu'il a été étranger à la conception, préfère étouffer ses sentiments de colère, soit pour le fils qu’il veut adopter généreusement et soustraire aux misères auxquelles il est condamné au seuil de la vie, soit même pour la mère à laquelle 1l veut pardonner et épargner la suprême honte d’une sanction judiciaire.

En augmentant le nombre des individus dont l’origine adultérine est légalement constatée, on risque de compromettre l’'homogénéité, l’unité du grand corps social et de jeter la discorde dans son sein. On en menace la sécurité et le bon ordre en y développant une force parallèle composée d'êtres sans nom, sans fortune, sans famille, déshérités de tout droit, privés de soutien, livrés à leurs instincts que ne réprime aucune éducation et qui,

Guérillon 6

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aussitôt qu’ils ont conscience du sort injuste qui leur est fait, ne cherchent qu’une occasion de se venger.

Nous croyons donc que l’action en désaveu doit rester intransmissible parce qu’elle crée des enfants adultérins qui sont le rebut de la société et ne jouissent pas des conditions normales pour vivre honnêtement.

Mais nous approuverions la réforme qui déclarerait illégitimes ceux qui naissent plus de trois cents jours après la disparition de l’absent. La présomption de paternité ne doit découler que d’un mariage dont l’existence et- le maintien sont certains à l’époque de la conception. La bâtardise de ces enfants serait simple et non pas adultérine, leur condition serait donc beaucoup plus avantageuse que celle qui leur est faite à la suite d’un désaveu.

Après la mort du mari, que devient le droit d'agir en désaveu ?

Logiquement le sort qui devait lui échoir alors dépendait d’un choix à exercer entre deux alternatives possibles. On pouvait, ou la regarder comme éteinte à cause de l’élément moral qui la caractérisait et à l'exemple de l’action en nullité relative du mariage (art. 180), ou au contraire la faire passer franchement à un intéressé quelconque parce que l'intérêt moral du mari avait dis-

PQ 2 paru. Au lieu de cela, après une vive discussion qui donna lieu d’abord à l’adoption successive de ces partis, une transaction aboutit à l’admission d'un moyen terme. Les orateurs Duveyrier et Lahary firent remarquer que le désaveu formait une partie intégrante de la suècession du de cujus, et l’action fut déclarée transmissible aux héritiers du mari, à la condition cependant que celui-ci fût décédé « avant d’avoir fait sa réclamation mais étant encore dans les délais utiles pour la faire » (art. 317).

Cette restriction allait de soi : une action qui a déjà été introduite et a reçu un jugement, ou une action éteinte par l'expiration des délais durant lesquels elle pouvait être intentée, ne fait plus partie de la succession de son titulaire : ce dernier est censé avoir usé de son droit. Mais il ne faudrait pas prendre à la lettre les expressions «€ avant d’avoir fait sa réclamation » et en conclure quele fait, par le mari, d’avoir introduit l'instance suffit pour paralyser le droit des héritiers. La mort a pu surprendre le mari avant que sa demande n'ait donné lieu à une décision judiciaire, auquel cas les héritiers peuvent continuer l'instance ou même l’abandonner en se soumettant aux délais qui leur sont propres.

L'action en désaveu devient pécuniaire entre les mains des héritiers. La vérité de cette proposition

ES

ressort clairement de l’art. 317 qui exige dela part de l’enfant une affirmation de ses droits d’enfant légitime pour faire courir les délais vis-à-vis d’eux. Des conséquences importantes vont s’en déduire.

Par le mot héritiers, il faut entendre tous ceux qui recueillent effectivement une partie de l’universalité du patrimoine soit par succession qb intestat, soit par testament soit aussipar institution contractuelle, à l’exclusion de ceux qui sont de simples successeurs aux biens du mari : cette interprétation est commandée tant par le caractère exceptionnel de l’action en désaveu qu’en vertu des explications qui ont été données aux travaux préparatoires. € Le droit du mari disait Duveyrier doit nécessairement passer àses héritiers par l’effet de sa transmission héréditaire » (1). Par conséquent les donataires ou légataires à titre particulier, parce qu’ils ne sont pas représentants du de cujus, ne jouissent pas du désaveu malgré l’intérêt qu'ils ont à désavouer, par exemple, pour empêcher la réduction des dispositions faites en leur faveur. Il en est de même de l’héritier légitime renonçant, indigne, ou enfin de celui qui est écarté de la succession par l'institution d l’ungataire universel (2).

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