Cass. 3 mars 1874, Dall
La renonciation du légataire universel à l’action en désaveu ne pourrait être attaquée par les parents du mari sous le prétexte qu’elle est le résultat d’une collusion frauduleuse entre le légataire et l'enfant. Sans doute elle leur nuira peut-être eu égard aux successions collatérales qui s’ouvriront et que viendra réclamer l’enfant resté légitime. Mais le droit du mari passe à ses représentants tel qu’il était chez lui, c’est-à-dire susceptible d’une renonciation irrévocable et inattaquable.
On s’est demandé quelquefois si on ne devait pas faire une exception pour la mère appelée à l'hérédité du mari, en vertu de l’art. 767 alin. 1 (1), par application de la maxime : Nemo auditur turpitudinem suum allegans. Les textes ne vont pas à l'encontre de cette opinion. Certes l’article 317 ne contient pas cette exception, mais elle résulte implicitement, croyons-nous, de l’article 318 qui suppose l’action dirigée contre l'enfant et en présence de sa mère (2) ; de fortes considérations morales achèvent de nous convaincre.
Puisque l’action en désaveu a perdu son élément moral après la mort du mari, les créanciers ou représentants des héritiers sont fondés à l’intenter au même titre qu’ils exerceraient toute autre
1. Ou de la loi du 9 mars 1891. re 2, Tribunal Seine, 8 juillet 4860, Gaz. des Tribunaux, 12 juil-
let 1860.