‹ De l'action en désaveu de paternitéChapitre 30 sur 52 · PR A · texte numérisé non relu

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action pécuniaire qui appartiendrait à leur débiteur ou représenté.

L'occasion s’est déjà offerte à nous de dire que le droit de désaveu transmis par le de cujus à ses successeurs était aussi plein entre leurs mains qu'il l’avait été entre les siennes. On a pourtant voulu soustraire à. l'empire de cette règle (4), le désaveu qui a pour cause une impossibilité morale de cohabitation, parce que Particle 336 du Code pénal déclare que l’adultère de la femme ne peut être dénoncé que par le mari. Un arrêt de la Cour de cassation du 18 décembre 1851 a condamné cette erreur. Le texte invoqué concerne seulement la preuve de l’adultère tendant à une répression pénale et est complètement étranger au débat quand on prouve l’adultère à l’appui d’une demande en désaveu.

Enfin remarquons que la mort du mari avant la naissance de l'enfant ne fait pas obstacle au droit des héritiers ; pour le soutenir, on ne saurait arguer de ce que l’action n’ayant jamais appartenu au prétendu père, celui-ci n’a pu la transmettre. Certes on ne peut désavouer un enfant qui est encore dans le sein de sa mère parce ‘qu’on n’a pas d'intérêt à le faire, ne sachant s’il naîtra viable.Mais l’action existe dès à présent à l’état éventuel et fait

1. Proudhon, tome 2, page 55. Bedel, Traité de l'adullère, n° 80.

partie comme telle du patrimoine du défunt. Sans doute le mari aurait pu renoncer à son droit plus facilement que les héritiers qui d'ordinaire n’hésiteront guère à en faire usage parce que le scandale ne retombe pas sur eux, mais peut-on présumer une renonciation de la part d’une personne qui ne pouvait agir? Même dans l'hypothèse d’un recel de la naissance, le fait qu’il a eu lieu vis-à-vis des héritiers n’oppose pas une fin de non recevoir à la demande qu’ils basent sur l’art. 313. @ Il suffit, dit l’arrêt précité, que la dissimulation ait eu lieu vis-à-vis de la famille, l’illégitimité de l’enfant ressortant en principe bien plutôt du secret qu'a gardé la mère que de l'ignorance où s’est trouvé le mari ». :

$3.— Des délais dans lesquels l’action en désaveu doit être intentée.

Il y avait de bonnes raisons pour renfermer l’action en désaveu dans des limites de temps très étroites. Outre que le désaveu constitue une arme des plus funestes et des plus dangereuses et mérite à ce titre d’être sévèrement réglementé, l’ordre public exige que l'état des individus ne demeure pas longtemps incertain. Aussi les délais qui lui

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sont assignés sont-ils très courts vis-à-vis du mari comme de ses héritiers.

Le mari doit agir dans l’espace de temps qui lui est imparti par l’art. 316 et aux termes duquel « dans les divers cas où le mari est autorisé à réclamer, il devra lefaire dans le mois s’il se trouve sur les lieux de la naissance de l’enfant ; dans les deux mois après son retour, si, à la même époque, ilest absent ; dans les deux mois après la découverte de la fraude, si on lui avait caché la naissance de l’enfant ».

Donc dans l'hypothèse ordinaire, si plus d’un mois s’est écoulé depuis la naissance de l'enfant

sans que le mari n’ait agi, ce dernier est présumé avoir renoncé à son droit de désaveu soit parce qu'il s’est reconnu le véritable père, soit parce qu’il a préféré oubli au scandale. Le temps qui lui est laissé pour réfléchir sur le parti qu’il doit prendre est suffisamment long, si l’on songe qu’il a connu la grossesse de la femme.

Au contraire dans les deux autres cas que prévoit le texte, c’est-à-dire lorsque la naissance de l'enfant a été cachée au mari, ou lorsque cel ui-ei est absent au moment de l’accouchement, il est tout naturel, d’un côté, de modifier le point de départ du délai en le reportant au moment où l'accouchement a été connu du mari, d’autre côté, d'augmenter cedélai, d’un mois, parce que l’époux ayant ignoré la grossesse de sa femme n’a pu, dès

cette époque s’enquérir des faits qui allaient à l'encontre de sa paternité.

Est-ce au mari d'établir la date à laquelle il a connu la fraude ou l’époque à laquelle il était de retour sur les lieux de la naissance ? ou bien est-ce au défendeur à prouver que la demande a été introduite plus de deux mois après le retour du mari ou la découverte de la fraude ?

Cette question que la jurisprudence ({) tranche dans le second sens, en alléguant le principe de procédure qui oblige le défendeur à démontrer le bien fondé de son exception « Reus in excipiendo fit actor », nous paraît au contraire devoir être décidée contre le désavouant. La disposition de l'al. À de l’art. 316 qui fait courir le délai à partir de la naissance forme le droit commun, et les deux autres règles contenues au texte ne sont que des exceptions. Or toutes les fois que le demandeur invoque le bénéfice d’une exception, c’est à lui de prouver qu’il se trouve dans les conditions et dans les termes de cette exception.

Il appartient aux tribunaux d’apprécier si le mari était véritablement absent à la date de l’accouchement et à quelle époque il était de retour,

1. Tribunal de Lyon, 17 janvier 1890 (V. Moniteur de Lyon, du 19 février 1890). Tribunal de Versailles, 16 juin 1896. (V. Gaz. des Tribunaux du 29 octobre 1896). Paris 25 février et3 mars 1897 (V. Gaz. des Tribunaux du 13 mars 1897).

Prius

s’il y a eu recel de la naissance et quand la fraude a été découverte. |

Contentons-nous de poser en principe que cette

découverte ne résulte pas de simples soupçons

mais d’une connaissance certaine de l’accouchement acquise par exemple par la délivrance d’un extrait de naissance de l'enfant ou l’aveu de la mère au mari (1).

De l'esprit qui a présidé à la rédaction de l’art. 316, on est en droit d’induire qu’au cas de séparation de corps, c’est du jour où l’accouchement a été appris en fait par le désavouant que doit courir le délai ; en effet, en raison de la non cohabitation des époux, il est très rare que le mari sache l'évènement aussitôt qu’il se produit et c’eût été supprimer la cause de désaveu qu'avait innové la loi de 1850 que d’exiger pour ce cas le départ du délai à la date de la naissance (2). |

Les héritiers du mari sont plus favorablement traités que leur auteur, puisque vis-à-vis d’eux, le délai pour contester la légitimité de l'enfant est toujours de deux mois. Néanmoins c’est encore la brièveté qui caractérise le terme accordé pour désavouer et l'explication en est facile : généralement les intérêts pécuniaires des successeurs du

1. Lyon 21 janvier 1886, Dall. 87, 2, 1. Paris 25 février et 3 mars déjà cité.

2, Grenoble, 8 décembre 1881. Dall. 82, 2, 153.

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mari commanderont d’agir vite et impitoyablement sans crainte d'attirer le déshonneur sur une famille dont le chef n’est pius là pour en sentir la gravité, et surtout l’état des personnes ne doit pas | être laissé longtemps à la merci de parents souvent éloignés, partois même étrangers.

Tout acte de lenfant ou de son représentant qui manifeste suffisamment l'intention d’user des avantages dont jouit la légitimité, et qui, par suite, vient contredire les droits des héritiers, sert de point de départ à ce délai. Nous employons à dessein une formule plus large que semble ne le permettre au premier abord l’article 317 ainsi conçu : « Les héritiers auront deux mois pour contester la légitimité de l’enfant à compter de l’époque où cet enfant se serait mis en possession des biens du mari, ou de l’époque où les héritiers seraient troublés par l’enfant dans cette possession ». Ce texte ne vise en effet directement que les prétentions de l’entant qui s'élèvent à la succession du mari, mais il convient raisonnablement d’en généraliser les termes. L'idée qui réside au fond est celle-ci : un intérêt pécuniaire né et actuel est nécessaire pour faire courir le délai. Or cet intérêt existe incontestablement quand l’enfant réclame la succession d’un parent collatéral du mari (1). Ceci d’ailleurs ne souffre

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