Montesquieu. Esprit des Lois, liv. XIII. Chap
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ne permet pas de découvrir cette parenté, c'était au mariage que revenait l'honneur de la revendi- . quer. R Pourquoi en matière de filiation naturelle n’at-on pas posé une règle semblable, pourquoi n’at-on pas dit : L'enfant conçu pendant le concubinat a pour père le concubin. C’est parce que l’état de deux personnes qui vivent ensemble sans être mariées, est une cause de désagrégation sociale et que la connaissance de la paternité ne s’impose plus avec la même force.
SECTION II. — Fonctionnement de la présomption.
La mise en œuvre de la présomption qui donne un père à l'individu conçu pendant le mariage suppose connue la date de la conception. Mais comment l’établir ? Rien ne serait plus facile si les gestations avaient une durée invariable de deux cents jours par exemple. Le moment qui précéderait le premier jour de ce laps de temps, à compter de la naissance de l’enfant, serait celui de la conception. Malheureusement la nature a ses caprices et la durée des grossesses subit des variations considérables dûes à mille circonstances. Que devaiton faire en présence de cette nouvelle difficulté ? Fallait-il laisser aux tribunaux le soin d'apprécier
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dans chaque espèce le temps qu'avait pu passer l'enfant dans le sein desa mère ? Le législateur de 1804 frappé, sans doute, des décisions fantastiques de nos Parlements, n’a pas voulu suivre les errements de notre ancien droit et a pris le meilleur parti possible en fixant lui-même, d’après les données fournies par la science, un délai minimum et un délai maximum applicables à toutes les gestations dans l'intervalle desquels la date de la conception doit se placer nécessairement. Ces délais extrêmes, après avoir été d’abord portés à la suite du rapport fait au conseil d'Etat par le savant Fourcroy, à 186 jours pour les grossesses les plus courtes et à 286 pour les plus longues, furent modifiés dans l'intérêt de la légitimité et définitivement fixés à 180 et 300 jours.
Il en résulte que l’enfant est réputé conçu entre le 300° et le 180° jour avantsa naissance. Et comme il eût été vraiment dur d’exiger,pour que la présomption « Pater is est. lui fût appliquée, que le mariage eût duré pendant les 120 jours de la période de conception, la loi a décidé qu’il serait suffisant que celui-ci ait existé, ne fut-ce qu’un jour de ce laps de temps. En conséquence, l’enfant né plus de 179 jours à dater de la célébration du mariage, soit le 180°, ou moins de 300 jours après - Ja dissolution, soit le 299°, bénéficie de la maxime qui lui donne pour père le mari de sa mère.
SECTION IIT. — Mode de computation des délais.
Comment faut-il calculer les délais dont on vient de parler? Est-ce de momento ad momentum, c’est-à-dire d’heure à heure, ou de die ad diem c’est-à-dire par intervalles pleins de vingt-quatre heures ?
Jusqu’en 1869 la question a été résolue dans le premier sens par la jurisprudence qui pouvait invoquer à l’appui deson système l’autorité de nombreux auteurs, notamment de M. Laurent qui, dans le but de trancher la controverse dans son pays, a proposé dans son avant-projet de révision du code civil belge un texte édictant la supputation par heures (art. 279).
Pour éviter l'application de l’art. 2260 relatif à la prescription qui impose l'obligation de compter par jours et non par heures, on dit qu'il n’y a aucune analogie entre la durée du fait de possession et celle des gestations. En matière de prescription il est impossible de préciser l'instant où a commencé la possession, au contraire il est facile de connaître le moment exact où se sont passés les évènements qui servent de point initial ou final à la supputation des délais de gestation. D'une part, en effet, la loi prescrit dénoncer l’heure de la célébration du mariage et de la naissance
dans les actes de l’état civil, d'autre part, le décès d’une personne a souvent lieu en présence de nom- . breux témoins. |
La cour suprême, dans un arrét du 8 février 1869 a fait justice de cette erreur en décidant, pour l'hypothèse qui lui était soumise et que nous rapportons plus loin, que le calcul devait se faire de die ad diem parce qu’en droit commun les délais civils se comptent ainsi. € Attendu, disent les motifs, que dans le langage du droit comme dans l’acception usuelle, le mot jour quand il désigne une division du temps ne s’entend que de cet intervalle de vingt-quatre heures qui, compris entre deux minuits, se distingue par son nom dans la semaine et par son quantième dans le mois, et c’est là ce qui constitue le jour civil, et que c’est une règle générale et constante de déterminer par un nombre de jours ainsi définis tous les délais qui se composent d’un certain nombre de jours »,
À cette question se rattache une autre plus importante et dont la solution dépend de celle qui lui échoit. |
Faut-il tenir compte ou non des quelques heures qui ordinairement sépareront l’évènement & quo où ad quem du premier ou du dernier minuit, ou pour parler le langage classique, doiton comprendre dans le calcul des 180 et des 300 jours le dies a quo et le dies ad quem ?
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Prenons d’abord le dies a quo.
Dans l’opinion qui accepte la supputation de -hor& ad horam on est amené à compter le dies & quo, Si on examine les textes d’une façon superficielle. En effet l’article 312 alinéa 2 qui vise à la fois les délais de la gestation [a plus longue et ceux de la plus courte, porte : « Néanmoins celuici (le mari) pourra désavouer l'enfant s’il prouve que pendant le temps qui a couru pendant le 300° jusqu’au 180° jour avant la naissance de cet enfant..….. » S'il entendait que le dies a quo fûtexclu, il aurait dû dire, semble-t-il «... jusqu’au 180° jour avant celui de la naissance. Le même raisonnement est à faire pour les articles 314 et 315. L’un aurait dû s’exprimer ainsi : € L'enfant né avant le 180° jour à dater de celui du mariage.., >» et l’autre : « La légitimité de l’enfant né trois cents jours après celui de la dissolution du mariage pourra être contestée. »
A cette raison de texte on ajoute une considération tirée de la logique : la conception, dit-on, devient possible aussitôt après la célébration du mariage et cesse de l’être immédiatement après la dissolution arrivée par la mort de l’époux ou de l'épouse, dès lors il est rationnel de faire courir les délais à partir du moment exact où ces faits se sont accomplis.
Ces arguments tombent par déduction forcée de