RS RE
la solution que nous avons donnée au problème précédent.
Puisque le mot jour s'entend d’un intervalle de vingt-quatre heures compris entre deux minuits, il en résulte qu'il faut dans le calcul des «élais faire abstraction des quelques heures qui ont séparé l'évènement & quo du premier minuit qui l’a suivi.
. C’est le motif que produit la cour de cassation à l’appui de l’arrêt précité. « Attendu, dit-elle, qu'il n’y a pas lieu de tenir compte du nombre des heures qui ont pu s’écouler depuis l’évènement jusqu’à l'expiration de ce même jour ; que ce nombre d'heures quel qu’il soit ne forme pas en effet un jour civil complet et que le délai légal ne se constitue que par 180 ou 300 jours civils entièrement et pleinement révolus (1) ».
Voici au surplus l'espèce qu'avait à juger la cour et qui met en pleine lumière tout l'intérêt du débat.
Un homme marié était mort le 19 mars 1866 à deux heures du matin. Sa veuve avait accouché d'un enfant le 13 janvier 1867 à 8 heures et demie du matin. Il s'agissait de savoir si l’action en contestation de légitimité dirigée contre lui était recevable sur le fondement que la conception avait