‹ De l'action en désaveu de paternitéChapitre 31 sur 52 · Casss 10 mai 1887. Sir · texte numérisé non relu

Casss 10 mai 1887. Sir

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pas de difficulté. Voici au contraire l’objet d’une grave controverse.

Les héritiers du mari sont-ils obligés d’attendre, pour former leur action, que l'enfant vienne à se prévaloir ouvertement de sa légitimité et mette ainsi leurs droits en échec ?

Avant de répondre, il est utile de séparer une hypothèse voisine qui reste en dehors du débat : celle où le mari meurt avant d’avoir obtenu un jugement sur la demande qu’il avait déjà introduite. Dans l’espèce, en supposant que l'instance n’est pas périmée, ses successeurs pourront, sans plus tarder, continuer celle-ci. En effet c’est l’action en désaveu de leur auteur dont ils reprennent le cours, ce n’est pas la leur qu’ils exercent.

Ceci dit, abordons le problème posé.

Dans le sens le plus favorable aux héritiers, et qui est celui de la jurisprudence et de la majorité des auteurs, (1) on dit que le seul fait de la possession d’état d'enfant légitime (2),dont jouit leur adversaire,est de nature à inspirer dès à présent aux héritiers des craintes sérieuses pour leurs droits successoraux et constitue l'intérêt né et actuel re-

1. Cass. 5 avril 1854. Dall. 54, 1, 93. Cass. 10 mai 1887, précité. Demolombe, tome 5, p. 160. Demante, tome 2, n° 43 bis XIII, Aubry et Rau, tome 6 par. 545 bis p. 59.

2. Nous n’examinons que le cas où l'enfant possède un acte de naissance attributif de filiation maternelle.

AURLES

quis à l'effet d’intenter le désaveu. D'un moment à l’autre, et cela jusqu’à l’achèvement de la prescription trentenaire, l'enfant qui a pour lui la présomption Pater is est... et conséquemment la saisine, a la faculté d’agir en pétition d’hérédité ou de s’installer dans les biens héréditaires. S'il se sait à l’abri d’un désaveu tant qu’il ne manifestera pas ses prétentions successorales, il se gardera bien de brusquer les choses et attendra patiemment la mort des personnes qui peuvent témoigner contre lui, ou l’altération de leurs facultés mentales, en un mot favorisera le dépérissement des preuves. Et quand l’occasion propice se présentera, c’est alors qu’il se posera en adversaire déclaré des héritiers de son prétendu père, les laissant ainsi sans défense. Tel est l’argument principal que fournissent les arrêts. On s’en prend aussi à l’art. 317 qui d’après ce système, dit bien que la prescription ne court contre les héritiers qu’à partir du moment où leurs droits pécuniaires sont directement atteints, mais ne dit pas que l'introduction de la demande en désaveu est subordonnée à l’existence d’un trouble émanant de l’enfant.

Il nous semble difficile de nous rallier à ce système. L'action en désaveu, il ne faut pas le perdre de vue, devient une action relative aux biens, lorsqu’elle est transmise aux héritiers. Ce n’est qu’à

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regret que le législateur a consenti à la laisser survivre au décès du seul titulaire qui soit fondé en raison. Nous l’avons déjà dit, elle ne devait pas dans le projet appartenir même aux héritiers et ce n’est qu’à titre transactionnel que les adversaires de la transmissibilité, sur l’observation pressante qui leur fut faite dans le camp opposé que le droit de succession était un droit de propriété, ont fini par céder. Leurs vives résistances démontrent jusqu’à l'évidence que l’action désormais ne peut être formée que sur un intérêt néet actuel et non pas sur un intérêt purement éventuel. De simples appréhensions, des craintes peut-être chimériques ne sont pas de nature à constituer un intérêt pécuniaire déjà existant. Comment s’expliquerait-on que le code qui a limité si étroitement le temps accordé au mari pour désavouer, eût augmenté le délai d’une durée indéfinie en faveur d’une catégorie d’intéressés pour lesquels au contraire une réglementation plus sévère s’imposait ? Car ceux-ci ontils des moyens d'appréciation aussi sûrs que le mari en possède, et surtout partagent-ils les mêmes hésitations que lui avec des responsabilités morales beaucoup moindres ?

Enfin l’art. 317 ne comporte pas, selon nous, l'interprétation que lui donne la jurisprudence : il indique clairement l'espèce d’intérêt qai peut laisser passage à l’action, en disant qué les héritiers

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