‹ De l'action en désaveu de paternitéChapitre 32 sur 52 · ETA RE · texte numérisé non relu

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auront deux mois à partir du jour où leur possession sera {roublée.

Il n’est pas toujours nécessaire, pour échapper à la déchéance qui résulte de l'expiration de ces délais, d'introduire pendant leur durée une demande en justice : la loi a offert au désavouant le moyen deles prolongerd’un mois,en ayant soin de dresser ou faire dresser un acte extra-judiciaire authentique ou sous seing privé et qui n’a même pas besoin d’être signifié au défendeur : la seule condition qu’il doit remplir, et qui s’explique par la fonction à laquelle il est destiné, est d’avoir date certaine au dernier jour des délais fixés par les art. 316 et 317. Pourquoi ce détour? N'’étaitil pas beaucoup plus simple d’augmenter tout de suite d’un mois les délais dans lesquels on doit intenter l’action ? Non, le code a fait preuve d’une grande sagesse en prenant ce biais: il a permis de cette manière aux intéressés qui auraient fait le premier pas de s’arrêter à temps, avant de consentir à mettre en mouvement d’une facon irrévocable une action dont les conséquences sont aussi graves. On revient plus facilement sur un acte qui n’est connu de personne ou du moins qui n’est connu que des défendeurs, que sur une demande judiciaire aussitôt répandue dans le public.

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$ 4. — Contre qui peut-on intenter l'action en désaveu.

Le défendeur à l’action en désaveu est la personne dont l’état est contesté. C’est donc contre l'enfant ou son représentant qu’elle doit être dirigée. L'article 318 porte à ce sujet: « Tout acte extrajudiciaire contenant le désaveu de la part du mari ou de ses héritiers sera comme non avenu, s’il n’est suivi dans le délai d’un mois d’une action en justice dirigée contre un tuteur ad hoc donné à l’enfant et en présence de sa mère ».

Presque toujours l’enfant désavouable est mineur, C’est pourquoi la loi statuant « de eo quod plerumaque fit » n’a prévu que ce cas là,et en conséquence, a donné à l'enfant un représentant pour défendre à l’action. Mais si, par exception, celuici avait atteint sa majorité lors de la demande, c’est contre lui-même qu’elle serait portée.

Cette exigence d’un tuteur ad hoc se comprend parfaitement quand le mariage existe encore ; en effet le père, qui légalement représente l’enfant, ne peut intenter un procès contre lui-même — ou lorsque,le mariage étant dissous, c’est l’époux survivant qui a la tutelle, car il est partie à l’instance; — mais si la tutelle a été confiée à un tiers qui nest parent ni du mari, ni de la mère, il est plus difficile d'expliquer la nécessité de nommer un

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