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tuteur spécial à l'enfant. Néanmoins l’article 318 est formel,e il n’est pas permis d’y déroger même pour cette hypothèse.
Dans un procès où il y va de la légitimité d’une personne, on ne saurait trop assurer les droits de la défense. Pour que ce principe de justice trouvât ici son application, il faudrait que la nomination du tuteur ad hoc émanât d’une autorité désintéressée et impartiale.
Le silence dela loi à cet égard a été mis à profit par les auteurs.
Dans une première opinion (1), ce n’est pas le conseil de famille qui est compétent pour désigner le tuteur ad hoc, c’est le tribunal. L'article 405, dit-on, ne concerne que la tutelle ordinaire ; une disposition expresse serait nécessaire pour déroger à cette règle et certes ce n’est pas l’occasion d'admettre une dérogation implicite. De quels membres se compose en effet le conseil de famille ? De parents paternels et de parents maternels en nombre égal. Or les uns et les autres sont intéressés à voir réussir l’action en désaveu,puisque l’enfant désavoué est exclu des successions auxque!les ils ont droit à son défaut. Les garanties qu’on peut attendre d’une pareille assemblée sont nulles.
4. Laurent. Principes, tome 3, no 453. Demo\ombe, tome 5, n°* 166 et 167.
Guérillon ï.
D'autres (1) proposent un système éclectique. Pour eux, ce sera bien le conseil de famille qui élira le tuteur ad hoc, mais sa composition ne se fera pas d’après les règles ordinaires. On éliminera tous les parents paternels, parce que la paternité du mari est en question et qu’ils ont un intérêt évidemment contraire.
Si nous avions à choisir entre les deux systèmes, c’est le premier que nous préférerions.
Il n’est pas vrai de dire avec M. Marcadé queles parents du mari ne sont pas ceux de l’enfant qu’on désavoue, car celui-ci est réputé légitime jusqu’à ce qu’il y ait un jugement passé en force de chose jugée. Et d’ailleurs,si on devait le considérer comme illégitime, on ne verrait pas pourquoi on n’exclurait pas aussi du conseil de famille les parents maternels. Etant admis que c’est le conseil de famille qui a compétence pour nommer le tuteur ad hoc, il est impossible de lui assigner, saus tomber dans l'arbitraire, une composition contraire à celle qu'indiquent les articles 407 et suivants, quelque inconvénient qui en sorte.
Quant à l'opinion qui veut que ce soitle tribunal qui désigne le tuteur ad hoc, c’est celle qu’aurail dû adopter le législateur, mais il eût fallu qu’il le dit expressément. A défaut d’une disposition
1. Marcadé. Tome 2, p. 23. Caen, 22 décembre 1880. Sir 18152, 161"
formelle, on est obligé d'appliquer le droit commun qui réside dans le chapitre de la tutelle où sont exposées d'ensemble les règles qui gouvernent la nomination des tuteurs (1). Au conseil de famille composé moitié de parents paternels, moitié de parents maternels (2), revient la fonction d'élire ce tuteur ad hoc sans qu’on ait à distinguer s’il s’agit d’un désaveu péremptoire ou non, car dans tous les cas la présomption : Pater is est... protège. l'enfant jusqu’au jugement (3).
En présentant ce système comme le seul vrai, nous n'avons pas l’intention d’en vanter les avantages. Nous reconnaissons au contraire qu’il est susceptible de compromettre les droits de l’enfant et ceux de la mère, puisqu'il conduit, comme on l’a dit avec beaucoup de justesse, « à introduire les ennemis dans la place ». C’est faire preuve de trop d’optimisme que de répéter pour sa défense avec la cour de cassation, « qu’il est possible de concevoir raisonnablement que la réunion du conseil de famille aboutira parfois à l’étouffement du procès ». Il faut, en effet, compter avec les pas-