‹ De l'action en désaveu de paternitéChapitre 34 sur 52 · Dijon. 24 janvier 1887. Dall · texte numérisé non relu

Dijon. 24 janvier 1887. Dall

sions humaines. Mais les textes ne nous permettent pas d’en enseigner un autre. L’art. 968 du code de procédure civile qu’on invoque contre nous parce qu’il décide dans un cas spécial où une opposition d'intérêts existe entre le mineur et son tuteur ordinaire, que le tuteur ad hoc sera nommé par le conseil de famille, n’est pas concluant ; loin d’être une dérogation au droit commun, il estun rappel à ce droit commun.

L'enfant n’est pas le seul contradicteur naturel à l’action en désaveu ; il y a encore la mère dont l'honneur est discuté puisqu'on l’accuse d’adultère. Néanmoins, comme l’action n’est pas dirigée contre elle, il n’est pas nécessaire de l’assigner en justice dans les délais impartis par la loi. Sa présence est tout au moins requise avant que l’instruction du procès ne commence, et l'enquête à laquelle il serait procédé en son absence n’aurait aucune valeur : nul autre que la mère est plus capable d'éclairer les juges dans un débat aussi

plein d’obscurités.

$ 5. — Fins de non recevoir.

En dehors des fins de non recevoir que prévoit

l'article 314 et qui sont particulières au désaveu d’un enfant conçu avant le mariage, ay a-t-il pas

des exceptions qui sont opposables à toute demande en désaveu ?

La non-viabilité de l’enfant, le défaut de qualité du demandeur, l'expiration des délais accordés pour agir sont autant de raisons que peut invoquer le défendeur pour faire rejeter l’action « in limine litis ».

Mais que faut-il penser à cet égard d’une reconnaissance expresse ou tacite de paternité ?

Quant à la reconnaissance expresse, aucun doute ne peut s’élever, pourvu qu'elle soit l’œuvre d’une volonté libre et intelligente car l’aveu qui en résulte n’est pas soumis à une interprétation susceptible d’erreur. Elle sera contenue valablement dans un acte sous seing privé, l’article 334 ne concernant que la reconnaissance qui s’applique aux enfants naturels. Nous hésitons au contraire à regarder comme une fin de non recevoir générale l’aveu qu’on prétendrait tirer d’un acte du mari, comme par exemple de la présence de ce dernier à la cérémonie du baptême de l'enfant, d’abord parce que le code n’en a parlé que dans une hypothèse spéciale et favorable (art. 314) et surtout parce qu’il est toujours permis de mettre en doute la force probante de tels actes.

Il nous reste à étudier une question fort importante et très délicate.

Le décès de l’enfant survenu avant qu’un juge-

ment n'ait prononcé le désaveu contre lui, est-il suffisant pour entrainer l'extinction de l’action en désaveu que le mari se propose d’intenter ou qu'il a déjà introduite ?

Comme on le voit, le problème peut être envisagé sous un double aspect, et on pourrait concevoir la possibilité d’une solution différente à donner, selon la face sous laquelle on vient à l’examiner.

Supposons,en premier lieu,que la mort de l’enfant survienne en cours d'instance, après que le mari a porté l’action en justice. Cette espèce s’est présentée devant la cour de Rouen le 15 mai 1895 Le demandeur invoquait deux sortes d'intérêt : l'intérêt moral qu'il avait à faire rayer des registres de l’état civil le nom de l’enfant qui y était inscrit comme son fils et l’intérêt matériel qui résulterait de la constatation de l’adultère de sa femme, en décidant du sort d’une action en séparation de corps actuellement pendante devant les mêmes juges. Mais la cour rejeta ses prétentions en alléguant que l’action n’avait plus d'objet. D'une part, l'intérêt moral du mari ne subsistait plus du moment que la poursuite n’était plus dirigée contre une personne vivante dont la présence dans la famille pouvait être, par elle seule, une offense et une humiliation pour celui qui en déclinait la paternité ; d’autre part, les pouvoirs du

tuteur ad hoc étaient expirés car la mort du mandant met fin au mandat, il n’y avait donc plus de défendeur à l'instance. Enfin l'arrêt alléguait encore, à l'appui de sa décision, qu’il n’y avait pas de motifs sérieux pour désavouer un enfant mort, dès l’instant que la loi ne permettait pas de désavouer un enfant né non viable.

Ces arguments sont beaucoup plus spécieux que vrais. L'action en désaveu a pour but, entre les mains du mari, d'assurer la pureté de la famille dont il est le chef, d’en chasserles éléments étrangers qui tendraient à s’y incorporer, et dont ila pour mission d'en faire disparaître jusqu’aux dernières traces. Le décès de l'enfant diminue sans doute l'intérêt moral du mari mais ne l’éteint pas, surtout, lorsque celui-ci a sous les yeux un titre légal qui lui attribue une paternité qu'il repousse et réveille perpétuellement le sentiment de son honneur outragé.

La loi ne dit nulle part que cet évènement soit une cause d'extinction de l’action en désaveu, ni expressément, ni même implicitement car la différence de situation entre l’enfant qui naît non viable et celui qui meurt après être né capable de vivre € habilis vitæ », empêche qu’on étende au second,par voie d’analogie, les dispositions qui s'appliquent au premier relativement à la question qui s’agite, L'un est regardé comme n'ayant jamais

vécu, l’autre au contraire, quelque courte qu’ait été la durée de sa vie, a été « in rerum natura » et comme tel a pu être le sujet de droits importants, notamment de droits de succession. La nonviabilité a peut-être eu pour cause déterminante une durée de la grossesse inférieure à la durée minima que présume le législateur et qui constitue un des éléments d’appréciation quand on se demande s’il y a lieu à désaveu. Il y a donc moins de raisons pour désavouer l’enfant né non viable.

Enfin, comme le dit, dans un de ses motifs, l'arrêt de la Cour suprême (1) qui a cassé celui de la Cour de Rouen, il est faux de prétendre que le décès de l’enfant met fin à la fonction du tuteur ad hoc de telle sorte que le procès ne peut plus se poursuivre faute de défendeur car « le tuteur ad hoc étant l’organe nécessaire institué par l’article 318 avec la mission spéciale et unique de contredire à l’action du mari, « sa fonction persiste aussi longtemps qu’elle a occasion de s’exercer. »

Faut-il donner au problème une solution identique lorsque la mort de l’enfant arrive avant que la demande n'ait été intentée ?

Bien qu’il ne s’agisse plus ici seulement de continuer une instance qui a été ouverte du vivant de

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