Cass. 18 mai 1897. La loi du 5 juin
V. aussi en ce sens Nîmes, 10 juin 1895. Guz. des Tribunaux du 8 juillet 1895.
l'enfant, bien que par suite l’adage romain « actiones quœæ morte pereunt,judicio semel inclusal, salvae permanent » ne soit plus là pour conseiller l’affirmative, cependant nous n’hésitons pas à admettre que le désaveu peut être exercé quand même, pour les raisons que nous avons exposées lorsque nous avons examiné la première face de la question : le mari a un intérêt moral, quelquefois même un intérêt pécuniaire à prouver que l'enfant né de sa femme n’est pas le sien ; cela suffit. Les fins de non recevoir sont limitativement déterminées par la loi (1). Le défendeur sera ordinairement la mère, car on ne peut songer à nommer un tuteur ad hoc.
$ 6. — Compétence. Procédure.
L’action en désaveu étant une action personnelle doit être portée devant le tribunal civil du défendeur, conformément à l’art. 59 du code de procédure c’est-à-dire devant le tribunal du domicile du mari quand l'enfant est mineur (2) car le tuteur ad hoc n’est pas le véritable défendeur (art.
1. Tribunal de la Seine, 22 mars 1887. Gaz. du Palais, 81-2, suppl. 2.
Tribunal Angers, 20 mai 1895. Gaz. Tribunaux du 28 septem-
bre 1895.