‹ De l'action en désaveu de paternitéChapitre 36 sur 52 · Paris, 18 juin 1884. Sir · texte numérisé non relu

Paris, 18 juin 1884. Sir

108). Nous croyons que c’est encore la personne du mari qui fixe la compétence du tribunal lorsque le désaveu est le résultatobligé d’une simple constatation matérielle, ce qui arrive lorsqu'il a pour base une impossibilité physique de cohabitation pendant la période légale de conception, ou une naissance postérieure de moins de cent soixantedix-neuf jours à la célébration du mariage ou à la séparation légale des époux ; la présomption : Pater is est. subsiste en effet jusqu’au jugement qui la détruit (1). | Comme toutes les actions d’état, celle en désaveu doit être jugée en appel par la cour siégeant en audience solennelle (Article 22, décret du 30 mars 1808). La jurisprudence, malgré ce texte qui est conçu en termes absolus et généraux, y apporte une exception que, selon nous, ne justifie pas d’une manière satisfaisante le principe procédural d’après lequel le juge de l’action est juge de l'exception et doit connaître des moyens allégués à l’encontre de la demande. D’après elle, la forme de l’audience solennelle en appel ne convient pas au désaveu (comme à toute question d'état) lorsqu'il est soulevé, au cours des débats, incidemment à une demande principale qui ne

1. Cependant si la maternité était incertaine, à défaut d’acte de naissance altributif de filiation maternelle, ce serait le domicile du tuteur ad hoc qui fixerait la compétence du tribunal.

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comporte pas cette garantie, à moins que la question d’état ne devienne, « par l’effet des conclusions prises par les parties, l’objet principal et do- minant du procès » et n’appelle une décision spéciale des juges. Cette distinction, outre qu’elle n’a pas de critérium certain (1), est contraire à l’esprit du décret du 30 mars 1808 qui a voulu entourer de plus de garanties le jugement qui statue sur une action d'état à cause de la gravité des intérêts qui sont mis en jeu La loi n’avait pas à distinguer si la question d’état était posée principalement ou incidemment, puisque dans les deux cas l’autorité de la chose jugée est la même (2).

$ 7. — Effets du jugement de désaveu.

A. — Autorité de la chose jugée. -- Un jugement a été rendu sur une action en désaveu introduite du chef du mari ou du chef de ses héritiers ; 1l a été favorable à la demande,ou au contraire, l’a rejetée. Quelle est l’étendue de son autorité vis-à-vis des personnes intéressées à s’en prévaloir ou à le combattre ?

1.Compar. Cass. 29 juillet 1874. Dall. 75-1-320 et 26 juillet 1855. Dall. 65-1-495.

2, V. M. Balleydier. Les questions d'état devant les Cours d’appel, p. 23 et suiv.

Nous touchons au problème délicat de l’autorité de la chose jugée en matière de questions d’état.

Disons de suite que le principe de relativité des jugements consacré par l’article 1351, bien que placé au titre des contrats et obligations n’est pas exclusivement réservé aux litiges qui ont pour objet le patrimoine. Cette règle d’équité et de bon sens que nul ne peut être condamné sans avoir pu se défendre gouverne tous les arrêts de la justice humaine, à moins qu’une disposition formelle n’y apporte une exception expresse ou implicite.

Ceci posé, prenons successivement les espèces où les parties qui figurent à l'instance sont différentes.

L'action en désaveu, avons-nous vu, est concentrée entre les mains du mari tant qu’il vit. S'il vient à l’exercer, le jugement qui intervient contre ou en faveur de l’enfant ou de tous ses héritiers peut être invoqué par tous les intéressés et leur est opposable. Ni les héritiers du mari, ni les parents paternels ou maternels de l’enfant, ni l'ayant cause à titre particulier de l'époux, donataire ou légataire, ne peuvent se soustraire aux conséquences qu’on est en droit de tirer contre eux d’une décision dont l'autorité fait loi. « Placet ejus rei judicem jus facere », disait la loi romaine. (L. I,

p. 16, L. 2et 3. De agnoscendis liberis au Dig.) en parlant du jugement rendu sur la demande du paterfamilias dans lebut de chasser de la famille un enfant dont il déclinait la paternité. Cet effet absolu est facile à expliquer. Le mari a pour mission de sauvegarder les intérêts familiaux dont le vaste réseau vient aboutir à sa personne en qualité de chef, La loi l’a institué l’unique représentant de tous les intéressés à contredire l’état de l'enfant parce que son intérêt prime tous les autres et que ceux-ci conséquemment lui sont subordonnés et doivent suivre son sort. Elle s’en est remise pleinement, avec une confiance aveugle, à son appréciation personnelle dans le soin de décider d’une question où son honneur est mêlé; quoi de plus naturel dès lors que ce qui est jugé avec lui le soit erga omnes |

Il ne faudrait pas en conclure qu’il y a là une dérogation à l’article 1351. Un simple raisonnement suffit à montrer que la règle de l'autorité relative de la chose jugée est respectée ou plutôt qu’elle est hors de cause. Si en effet, la décision qui intervient sur une action dont le caractère est de n’appartenir qu’à un seul individu n'était pas opposable « erga omnes », elle n'aurait toujours qu’un effet très restreint et incomplet, personne n'ayant plus la capacité de renouveler le débat. En supposant,par exemple,que le désaveu ait été pro-

noncé, l’enfant ne pourrait jamais être illégitime que dans ses rapports avec le mari. Après avoir déclaré ab initio, qu’en raison de son caractère exclusivement moral, l’action était l’unique privilège de ce dernier, il fallait de toute nécessité, sous peine de mettre en contradiction la conclusion avec sa prémisse, étendre la force du jugement à tout intéressé,

La présomption Pater is est... devient, après la mort du mari, exposée aux attaques de ses héritiers. Le fait que l’action n’est plus le privilège d’une seule personne, mais compte un certain nombre de titulaires n’est pas sans influence sur la portée des décisions que les tribunaux rendront. Celles-ci ne jouiront de l'autorité absolue qu’autant que tous les héritiers auront pris part à l'instance soit de leur propre chef, soit sur linitiative des juges qui, aux termes de l’art. 856 du code de procédure, ont la faculté d'appeler en cause tous les intéressés. Dans cette hypothèse comme dans la précédente, la présomption légale de légitimité a été renversée par tous ceux qui avaient le droit exclusif de la nier contre l’enfant, le litige n’est plus à débattre, la solution qu’il a reçue « pro veritate habetur ».

Mais, si quelques-uns des héritiers sont restés en dehors du procès, le jugement qui a suiviest, visà-vis d'eux : res inter alios acta. Ils ne sont pas

admis à s’en emparer si lillégitimité en est résultée, de même qu’on ne peut le leur opposer si la légitimité en est sortie victorieuse, de sorte que l’état de Penfant n’est à l’abri des contestations qu'après qu'il a été débattu avec tous les successeurs universels du mari. Jusque-là, l'enfant peut s'attendre, d’un moment à l’autre,à se trouver victime d’un jugement qui le déclarera illégitime dans les rapports des nouveaux demandeurs, alors qu’un tribunal plus favorable a proclamé une première fois sa légitimité à l'encontre de quelques héritiers du mari, et si cette éventualité vient à se réaliser, il aura légalement deux états différents, il sera légitime au regard des uns et illégitime au regard des autres.

Cette dualité d’état est aujourd’hui universellement reconnue comme une conséquence forcée du principe de l’autorité relative de la chose jugée posé en l’art. 1351, principe dont l'application aux questions d’état est confirmée par l’art. 100 qui restreint aux partieslitigantes, les effets d’un jugement de rectification des actes de l’état civil. La théorie de l’indivisibilité de l’état qu’on à imaginée dans le but d’attribuer une force absolue aux décisions judiciaires qui concernent l’état des personnes, n’est pas soutenable en droit. Sans doute, en soi et d’une façon abstraite, l’unité de l’état est un fait indéniable ; ua individu ne peut être à la

fois légitime et illégitime, ilne peut avoir deux pères en même temps, et quand on se place à ce point de vue, ilest très vrai de dire que l’état est indivisible. Mais si on envisage l’état non plusen lui-même,.mais dansles conséquences pécuniaires qui s’y rattachent et en font Putilité pratique, on voit qu’il est parfaitement divisible. Siun individu ne peut être à la fois légitime et illégitime, rien empêche qu’il exerce ses droits vis-à-vis d’un parent, sans pouvoir les exercer vis-à-vis d’un autre.« Ce qui fait l’indivisibilité juridique,dit M.Demolombe, ce n’est pas la cause du droit mais son objet ; chaque fois done que l’objet, que les matières sont divisibles, la chose jugée n’a d’effet qu'entre les parties qui y ont figuré, car l’indivisibilité n’apporte d'exception à cette règle que par suite d’une difficulté, d'une impossibilité d’exécution matérielle ».

Cependant il ne faudraitpas pousser trop loin la séparation du droit en lui-même, d’avec ses attributs pécuniaires. Ceux-ci ne l’absorbent pas complètement, derrière eux se dresse l’état propremént dit qui lui, est un, indivisible et permanent. L’assimilation des questions d’état aux questions de patrimoine sous le rapport de l'autorité des jugements qui les concernent, manque souvent de justesse. Si le droit de propriété, comme tout droit réel, est opposable erga omnes (et cette propo-

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