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sition n’est même pas rigoureusement exacte, puisque le droit de propriété a souvent sa source dans un contrat),la convention pécuniaire n’a d’effet qu'entre les parties contractantes, ne nuit ni ne profite aux tiers (art. 1164), d’où il est bien naturel que le jugement qui s’y applique n’ait qu’un effet limité aux parties en cause ; au contraire l’état, qu’il réside dans le mariage ou dans la filiation, existe erga omnes, d’où il semblerait plus logique de dire que le jugement qui le concerne doit s'imposer à tout le monde. C’est pourquoi il n’est pas étonnant qu'on ait invoqué l’indivisibilité de l'État, pour battre en brèche un système qui, néanmoins, paraît être celui du code à cause de la généralité des termes de l’art. 1351 et aussi d’un rappel à ce texte qu’on trouve dans l’art. 100.
Au contraire, nous avons de la peine à comprendre le raisonnement des auteurs qui allèguent la théorie du contradicteur légitime, pour soutenir que le jugement en désaveu intervenu sur la demande de quelques-uns seulement des héritiers du mari, a force de loi à l’égard des autres. Tous les héritiers ont un intérêt égal, aussi puissant, à désavouer l'enfant, et par suite sont « contradicteurs légitimes. » Donc si certains d’entre eux se sont tenus à l’écart du prétoire, on ne peut pas dire que la décision a été rendue par tous les contradicteurs légitimes et comme telle, a une autorité absolue. Notre solution est en complète harmo-
Guérillon 8
PAUE SES
nie avec ce système, bien loin de lui être oppo- . sée, Fa
Quelle sera, pour les tiers qui n'avaient pas à être mis en cause puisque l’action en désaveu leur était fermée, la situation de l'enfant qu’un jugement rendu avec certains héritiers seulement du mari a déclaré illégitime ? Seront-ils admis à s’en prévaloir, ou bien les contraindra-t-on à accepter la légitimité de cet enfant tant qu’ oHéa aura pas été totalement détruite ?
C’est à cette dernière opinion qu'il faut se rallier. Comment, en effet, seraient-ils autorisés à s'emparer d’une décision que ne peuvent invoquer les héritiers qui sont restés dans l’inaction. Le: législateur, en refusant le bénéfice du jugement aux personnes à qui 1l donnait le pouvoir de contester la légimité a, par cela même et a fortiori, voulu le refuser à ceux qu’il nrivait de l’action. Ceci n'offre pas de difficulté. À
Mais où l'embarras d’une solution apparaît, c’est quand les héritiers ayant exercé divisément leur. action, il en est résulté deux jugements contraires, l’un prononçant l'illégitimité, l’autre conservant à l'enfant sa légitimité présumée. En équité il ny a pas de raison pour accorder une force plus grande à la première décision qu’à la seconde. Elles s’équilibrent et par suite méritent la même autorité. Il est souverainement injuste de contraindre les
tiers,les parents maternels par exemple, à accepter
un jugement qui leur est défavorable alors qu’il
en existe un autre, de même valeur puisqu'il a été
provoqué par des personnes jouissant des mêmes droits, et qui sert leurs intérêts.
Et cependant, c’est bien là le sort qui leur
échoit dans l'opinion commune. Dans l’impossibi-
lité où l’on est, de trouver une réponse qui concilierait tous les intérêts en présence, on est réduit à sacrifier ceux des tiers au profit de l’enfant. « In dubio prœvaleat favor partüs ». «En effet, dit M.Valette (1), l'enfant que l’on veut désavouera en sa faveur la présomption établie par l’article 312, et qui, à raison de la variété des jugements, n’aété qu'entamée et non entièrement détruite. Il est né
au sein de la familleet l’on n’a pas réussi complè-
tement à l’en expulser ».
Un état contradictoire pour l’enfant, une iniquité révoltante pour les tiers, tels sont les produits directs d’une législation qui transmet après la mort du mari, à une catégorie seulement d’intéressés, une action qu’elle aurait dû considérer comme éteinte à cause de la prédominance de son caractère moral, ou du moins, pour sauver la logique, qu’elle aurait dû accorder franchement à tout intéressé, lui réconnaissant alors un carac-
1. M. Valette sur Prudhon, tome 2, p. 67 note. Sic. Aubry et Rau, tome 6, par. 545 bis, page 61.
TO
tère exclusivement pécuniaire. Mais nous reviendrons sur ce point.
Enfin, si le mari ou tous ses héritiers ont obtenu un jugement qui désavoue ou qui rejette le désaveu contre ou en faveur d’une partie des représentants de l’enfant décédé, la présomption : Pater is est. reste intacte dans les rapports de tout intéressé à soutenir l’illégitimité de l'enfant avec chacun des héritiers de ce dernier qui n’ont pas concouru aux débats. Ceux-ci n’ont pu être condamnés sans avoir été entendus : l'issue du procès est vis-à-vis d’eux : res inter alios acta, et ne leur préjudicie pas. Au contraire tout individu intéressé au succès de l’action en désaveu, qu’il soit ou non héritier du mari, est admis à invoquer le jugement contre les représentants de l’enfant qui l'ont subi sur leur demande. Remarquons que la situation des tiers dans cette nouvelle hypothèse n’est pas beaucoup plus nette et plus équitable que dans la précédente. Supposons, en effet, un donataire du mari assigné en révocation de sa donation par les héritiers de l’enfant qui ont réussi à repousser le désaveu. Il ne sera pas autorisé à leur opposer un jugement antérieurement rendu contre les autres représentants, et devra subir la révocation pour le tout (art. 960) (1).
1. Bedel (Traité de l’adultère, p. 141, n° 78) tire de l'effet de la nose jugée en cette matière une conséquence notable. Si de
B. — Effets du jugement de désaveu par rapport à l'enfant. — Quelque puissante, quelque irréfragable que soit la présomption qui donne un père à l'enfant né pendant le mariage, il arrive cependant qu’elle se trouve tellement en contradiction avec les faits que son autorité vient à être détruite par un désaveu. Le résultat le plus regrettable qui se produise alors, c’est incontestablement le sort malheureux qui tombe sur l'enfant. Celui-ci, sauf le cas où son illégitimité à sa base dans une naissance précoce, est mis au rang très inférieur des enfants adultérins. Pour lui, il n'y a pas de famille, pas de père : défense lui est faite de le rechercher (art. 335 et 342); s’il vient à le connaître, on ne lui permet pas de s’appeler du même nom. C’est ce qu’a jugé un arrêt récent de la cour de Paris le 9 mai 1894en interdisant à un enfant désavoué le droit de porter le nom de celui qui s'était déclaré son auteur dans l'acte de naissance (1).
Il ne lui reste donc plus qu’une mère, et une
deux jumeaux, l’un d’eux seulement a été désavoué par le mari etquel'autre ne puisse plus l'être à cause de l'expiration des délais, le second garde sa légitimité. [1 y a là sans doute une contradiction entre le fait et le droit, mais qui ne doit pas nous arrêter. Etant admis et c’est bien certain, que les deux jumeaux ont chacun une individualité distincte, ce qui est jugé avec l’un ne l’est pas avec l’autre.