‹ De l'action en désaveu de paternitéChapitre 38 sur 52 · Paris 9 mai 1894, Gazelte des Tribunaux du 15 juin · texte numérisé non relu

Paris 9 mai 1894, Gazelte des Tribunaux du 15 juin

mère quine peut lui transmettre sa succession (art. 762), qui n’a pas la faculté de lui témoigner la générosité de son amour, si ce n’esten lui assurant des aliments de son vivant, ou en lui faisant apprendre un art mécanique, auquel caset comme compensation, la loi retire à l’enfant le morceau de pain qu’elle lui accordait sur sa succession art. 908.

Quand on songe à la situation déplorable de cet enfant, on comprend davantage combien il était utile d’user de prudence et de ménagement en cette matière, et de ne permettre qu’en face d’une nécessilé absolue, l’exercice d’une action dont les conséquences sont si funestes. Il nous sera prochainement donné le loisir de nous demander si le législateur français n’a pas reculé devant cette tâche, en laissant survivre le désaveu au décès du mari.

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