Demolombe, tome 5, n
3. Aubry et Rau, par. 544, tome 6,p. 21, note 15. Cass. 11 avril 1854, Sir. 54, 1, 289.
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droit, une fois la maternité prouvée, de faire rejeter la demande de l’enfant en établissant la non paternité du mari. Les juges ont dû se laisser influencer par les circonstances de la cause dont il s'agissait. Voici l’espèce :
Un enfant inscrit à l’état civil sous des noms supposés avait été reconnu par un tiers comme son enfant naturel. À une date ultérieure, deux époux,qui étaient séparés de corps au moment de la naissance, s'étaient déclarés par acte notarié auteurs légitimes de cet enfant. Puis la femme était décédée, laissant une sœur qui revendiquait sa succession. L'enfant s’y opposa par une action en réclamation d’état qui donna lieu à une instance où figurèrent successivement le mari et ses héritiers, ceux-ci confirmant expressément la reconnaissance légitime faite par l'époux. La maternité fut admise, mais comme dernier recours, l’intimée prétendit que là reconnaissance était sans valeur, comme frauduleuse. La cour rejeta ses moyens de défense en disant qu’il était superflu de provoquer une enquête, étant donné que les présomptions tirées des circonstances pouvaient utilement remplacer la preuve testimoniale.
Pour étayer sa décision,elle disait dans ses motifs que dès l'instant où le mari, juge souverain de son honneur, n'avait pas formé l’action en désaveu, QÇil n’appartenait à personne de son vivant et
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moins au représentant callatéral de la branche maternelle qu’à tout autre, de relever un droit personnel à l’époux et de faire reconnaître indirectement l’adultère ».
Cette jurisprudence a confondu à tort, selon nous, la présomption de paternité de l’art. 312 et celle qui ressort de l’art. 325. Elles sont pourtant juridiquement distinctes. Tandis que la première ne peut être combattue que par certaines personnes et qu'au moyen de certaines preuves strictement déterminées, la seconde au contraire peut être renversée de toutes manièreset par tout intéressé, parce qu’elle a une base plus fragite dûe à la clandestinité de la naissance. L'art. 325 qui vise le cas du désaveu applicable à l'enfant qui n’a pas de titre attributif d’une filiation maternelle, et c'était bien ce texte qui était en cause dans l’espèce car une reconnaissance expresse de légitimité ne peut suppléer à la preuve testimoniale dans le but d’établir la filiation (1), est conçu en termes absolus. Il autorise le défendeur à l’action en réclamation d'état quel qu'il soit, sans distinguer s’il appartient à la branche paternelle ou à la branche maternelle, à prouver, une fois la maternité constante, que le réclamant n’est pas l’enfant du mari de lamère. Les collatéraux maternels ont un
1, Paris, 23 mai 1873. Sir. 74,2, 8.
intérêt d'autant plus fort à faire cette preuve que s'ils réussissent à convaincre les juges de la non paternité de l’époux, la demande fout entière de l'enfant devra être repoussée car autrement elle aboutirait à la constatation d’une filiation adultérine prohibée par l’art, 342 (1).
Il est facile de trouverles raisons qui ont déterminé le législateur à se départir de sa rigueur dans cette hypothèse. C’est que l'enfant qui n’a pas de titre ni de possession d’état ne paraît pas être issu du mariage. Pourquoi ses auteurs ont-ils pris tant de soin à cacher dans l’ombre ce qu'ils avaient intérêt à mettre au grand jour, car il n’y a rien que d’honorable dans üne paternité et une maternité légitimes ? Comment peut-on expliquer l'inscription de l'enfant à l'état civil sous des noms supposés sans faire intervenir l’idée d’une faute qu'il fallait à tout prix laisser ignorer au public ? Les travaux préparatoires enseignent que c’est bien là le motif qui a présidé à la rédaction de l’article 325. « Lorsque l'enfant, disait Bigot-Préameneu, n’a ni possession constante ni titre ou lorsqu'il a été inscrit soit sous de faux noms, soit comme né de père et mère inconnus,il en résulte une présomption très forte qu’il n'appartient pas au mariage », On peut ajouter que la preuve testimoniale tou-