M. Léon Michel à son cours
jours soumise à deux chances d’erreur, la faillibilité de la mémoire et la mauvaise foi, ne donne jamais la certitude. Il était done naturel de proportionner au degré de force de la vérité acquise les moyers de la contredire.
B. — Limites d'application de l’article 325.
— Puisque les règles rigoureuses qui gouvernent le désaveu sont écartées lorsqu'il est dirigé contre une personne qui n’a pas un titre régulier à invoquer pour sa légitimité, il est idispensable de se prémunir contre une application extensive de l’article 325. Ce texte vise trois hypothèses.
La première est celle où il n’a jamais existé d’acte de naissance. S'il aété perdu ou détruit, c’est l’article 46 qui entre enjeu. L'enfant n’ayant pas besoin de recourir à une action en réclamation d'état pour établir sa filiation maternelle, la présomption : Pater is est... reposera sur le titre dont la perte ou la destruction sera prouvée,et aura l’autorité d’une présomption juris et de jure contre laquelle le désaveu proprement ditest seul possible.
S'il existe, mais que la mère y soit indiquée sous son nom de fille, ou comme naturelle, bien plus, son existence étant toujours supposée, s’il attribue à l'enfant un père autre que le mari, cette indication fût-elle étayée d’une reconnaissance, dans tous ces cas, la présomption légale de paternité conserve toute sa force, car l’acte de naissance
n’est pas destiné à prouver directement la filiation paternelle, mais uniquement la filiation maternelle. La seule condition sine quà non, qui soit requise pour que la présomption de l’art. 312 sorte ses effets tout puissants, est que ce titre donne à l'enfant pour mère une femme mariée, quelle que soit la manière dont elle y est désignée et quelles que soient les énonciations qu'il contienne relalivement à la paternité (1).
Les deux autres hypothèses que prévoit l’art. 325 sont celles où l'enfant a été inscrit sur les registres civils sous de faux noms, ou comme né de père et mère inconnus.
Dans ces trois situations en effet, il n’y a qu’une action en réclamation d’état qui puisse livrer passage à la légitimité, et le désaveu particulier dont nous nous occupons n’est admissible que comme défense à cette action.
C. — Effets du jugement intervenu sur le désaveu de l’article 325. — Les jugements qui sont rendus sur le désaveu proposé comme exception à une action en réclamation d’état n’ont jamais une autorité absolue. Rien n'empêche ici l’appli-