V. aussi Orléans, 3 juin 1869. Dall
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été postérieure au mariage. Eh bien si les juges n’avaient pas exclu du calcul les vingt-deux heures qui s'étaient écoulées depuis le décès jusqu’au minuit suivant, l’enfant aurait dû être déclaré par eux illégitime conformément à l’art. 315, comme étant né plus de 300 jours (le 3012) après la rupture du mariage.
- Avec la signification qu’attribue la jurisprudence au mot jour employé par les art. 312, al. 2, 314 et 315, ces textes se concilient parfaitement avec l’opinion qui néglige le dies a quo. Le sens qu’ils expriment est celui-ci : « L'enfant né avant 179 jours complets à partir du mariage ne pourra être désavoué ». « La légitimité de l’enfant né trois cents jours francs après la dissolution du mariage pourra être contestée. »
Une dernière opinion (1) prend pour base l'intérêt de la légitimité et distingue suivant qu’il s’agit de calculer les 180 jours qui forment le terme minimum des gestations ou les 300 qui en forment le terme maximum. Dans le premier calcul, elle compte le jour de la célébration du mariage et dans le second, elle exclut celui de la dissolution.
Certes, si nous avions à opter entre ce système et celui que nous avons exposé en premier lieu, nous préférerions l’avis de M. Marcadé qui a au